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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 8] [Localité 1] [Adresse 9]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00057 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4KV
Le
Copie + Copie exécutoire LGDR
Copie sous-préfecture St-Quentin
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
inscrite au RCS [Localité 7] sous le numéro 824.541.148
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LGDR, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Jonathan PIERRE-LOUIS de la SCP LGDR, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Mme [R] [J]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
M. [T] [Y]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 16 Mai 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 10], (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, juge placée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’Appel d'[Localité 6] du 19 mars 2025 assistée de Karine BLEUSE, Greffière ;
Cyrielle ROUSSELLE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 23 août 2023, la SCI GPI 2 a donné à bail à Madame [R] [J] et Monsieur [T] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à Bohain-en-Vermandois (02110), pour un loyer mensuel de 480 € charges comprises.
Par acte sous seing privé en date du 23 août 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, agissant dans le cadre du dispositif « VISALE », s’est portée caution des engagements des locataires quant au paiement des loyers et charges nés du contrat de bail.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, se prévalant de la subrogation intervenue à son profit, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 2 août 2024.
Par exploit du 27 janvier 2025 signifié à personne à Madame [R] [J] et à domicile à Monsieur [T] [Y], entre les mains de Madame [R] [J], la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10], à son audience du 16 mai 2025, pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré.
À l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et sollicite de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement ordonner la résiliation judiciaire du contrat ;
— ordonner l’expulsion de Madame [R] [J] et Monsieur [T] [Y] ;
— les condamner solidairement au paiement de :
* l’arriéré locatif, actualisé à la somme de 7 680 € à la date du 15 mai 2025 (échéance de mai 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
* une indemnité mensuelle d’occupation ;
* une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien que régulièrement convoqués par exploit de commissaire de justice signifié à personne et à domicile, Madame [R] [J] et Monsieur [T] [Y] ne sont ni présents ni représentés, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi aux écritures de la demanderesse pour un exposé de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par la voie électronique le 28 janvier 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 2 août 2024 soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 23 août 2023 contient une clause résolutoire (VIII. Clause résolutoire) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 août 2024, pour la somme en principal de 2 400 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 septembre 2024.
L’expulsion de Madame [R] [J] et Monsieur [T] [Y] sera ordonnée, en conséquence.
Sur les demandes de condamnation au paiement :
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant que Madame [R] [J] et Monsieur [T] [Y] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7 680 € à la date du 15 mai 2025.
Madame [R] [J] et Monsieur [T] [Y], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 7 680 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 400 € à compter du commandement de payer (2 août 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Madame [R] [J] et Monsieur [T] [Y] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 14 septembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit d’un montant total de 480 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [J] et Monsieur [T] [Y], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, Madame [R] [J] et Monsieur [T] [Y] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 août 2023 entre la SCI GPI 2 et Madame [R] [J] et Monsieur [T] [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], sont réunies à la date du 14 septembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [R] [J] et Monsieur [T] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [R] [J] et Monsieur [T] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [J] et Monsieur [T] [Y] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 14 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit à un montant de 480 euros ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [J] et Monsieur [T] [Y] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7 680 € (décompte arrêté au 15 mai 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024 sur la somme de 2 400 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DIT que la présente condamnation au paiement de l’arriéré comprend tant les loyers impayés à la date de la résiliation que les indemnités d’occupation dues au titre des mensualités comprises entre la résiliation et le dernier décompte actualisé ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [J] et Monsieur [T] [Y] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [J] et Monsieur [T] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que vu l’article 478 du code de procédure civile, la présente décision, réputée contradictoire au motif qu’elle est susceptible d’appel, doit être signifiée au défendeur dans un délai de 6 mois de sa notification à la demanderesse, à défaut de quoi elle sera réputée non-avenue ;
Ainsi jugé et prononcé à Saint-Quentin par mise à disposition au greffe, le 24 juillet 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Quentin par ordonnance du 19 mars 2025, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Karine BLEUSE, Greffière ;
Projet de jugement rédigé par Madame [L] [F], étudiante en Master 2 Justice, Procès et Procédures à [Localité 11], sous la direction et le contrôle du magistrat.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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