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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 18 févr. 2026, n° 22/14190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 22/14190
N° Portalis 352J-W-B7G-CYDJL
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [K] [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Justine CROS de l’AARPI LEXE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0542
DÉFENDEURS
Madame [W] [A] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier WIELBLAD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0246
S.C.P. [S] – [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0435
L’Association [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non représentée
Décision du 18 Février 2026
2ème chambre
N° RG 22/14190 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDJL
Maître [J] [C], mandataire successoral de la succession de Monsieur [E] [N],
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non représentée
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par testament authentique du 21 mai 2019 reçu par [H] [S], notaire associé de la société [S]-[1], [E] [N] a institué l’association [2] légataire universelle (ci-après l’association) et a légué à titre particulier à [K] [X] un bien immobilier sis à [Localité 6].
Il est décédé le [Date décès 1] 2020 laissant pour lui succéder ab intestat:
[W] [A], sa cousine germaine.
Le 29 mai 2020, [W] [A] a déposé devant le procureur de la République de Versailles une plainte contre [K] [X] pour abus de faiblesse à l’encontre du défunt.
Par jugement du 25 juillet 2022, [J] [C] a été désignée mandataire de la succession du défunt.
Décision du 18 Février 2026
2ème chambre
N° RG 22/14190 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDJL
Par actes des 28 octobre, 3 et 18 novembre 2022, [K] [X] a assigné l’association, la société [H] [S]-[1] et [J] [C] et [W] [A] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, de:
ordonner la délivrance de son legs,rejeter les demandes formées à son encontrecondamner [W] [A] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, [W] [A] demande au tribunal de:
prononcer la nullité du testament du 21 mai 2019,rejeter la demande en délivrance de legs de [K] [X],la condamner à lui verser une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la société [S]-[1]:
s’en rapporte à justice sur la demande en délivrance de [K] [X],sollicite sa condamnation à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignées par remise à tiers présent à domicile, [J] [C] et l’association [2] n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
MOTIFS
Vu les conclusions de [K] [X] notifiées par voie électronique le 3 juin 2024;
Vu les conclusions de [W] [A] notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024;
Vu les conclusions de la société [S]-[1] notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023;
1°) Sur la nullité du testament
Au visa de l’article 901 du code civil, [W] [A] fait valoir:
que lors de la rédaction du testament litigieux, le défunt était sous l’emprise de [K] [X] et insane d’esprit, qu’il a en outre aussi été victime d’un dol.
Sur ce, l’article 901 du code civil dispose que « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit » et que « la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
A l’appui de sa demande, [W] [A] produit trois attestations.
[R] [F], [W] [L] et [Y] [P] indiquent avoir vu [E] [N] à une reprise être sale et rapportent qu’après sa rencontre avec [K] [X] et sa fille, son comportement a changé.
[W] [L] ajoute qu’il était espionné et sous emprise. [Y] [P] évoque aussi une emprise et indique que, sur ses conseils, [E] [N] avait résisté au désir de [K] [X] d’être couchée sur son testament et qu’il lui avait ensuite confié qu’apprenant son refus, celle-ci avait alors réagi en lui jetant un objet à la tête.
[R] [F] énonce que c’est à la demande de [K] [X] que [E] [N] s’est rendu chez le notaire pour adopter le testament litigieux et que c’est sous la contrainte qu’il a signé « un papier » chez le notaire dont il ne connaissait pas le contenu.
Les éléments rapportés ci-dessus sont insuffisants à établir une emprise.
En effet, la saleté constatée ne peut démontrer une emprise. L’existence d’une dispute quant à des dispositions testamentaires ne démontrent nullement une emprise mais, au contraire, que [E] [N] le défunt a pu s’opposer à un souhait de [K] [X]. Cette dispute est nécessairement antérieure à 2017, année au cours de laquelle [Y] [P] a déménagé et donc à partir de laquelle il n’a plus pu été en contact avec [E] [N]. Il apparaît ainsi qu’il n’était pas sous emprise en 2017. A supposer que le testament de 2019 soit identique à celui refusé en 2017, il ne saurait pour autant en être déduit que ce testament a été adopté sous emprise, [E] [N] ayant pu librement changer ses volontés.
Le testament litigieux est authentique et a été dicté par [E] [N] au notaire requis. Il ne peut donc être retenu comme l’affirme [R] [F] que le testateur a signé le testament sans connaître son contenu.
Pour le surplus, les diagnostics d’emprise ou de changement de comportement sont très peu caractérisés, les auteurs se contentant de déclarations générales.
L’emprise n’est donc pas caractérisée.
La nullité pour violence ne saurait donc être prononcée.
Aucune manoeuvre n’est en réalité alléguée de sorte que la nullité pour dol ne saurait être prononcée.
Enfin, aucune des pièces produites ne permet de soupçonner que [E] [N] était insane lors de l’adoption du testament de 2019.
La nullité pour insanité ne saurait être prononcée.
En définitive, la demande en nullité doit être rejetée.
Décision du 18 Février 2026
2ème chambre
N° RG 22/14190 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDJL
2°) Sur les autres demandes
Il résulte des articles 1011 et 1014 qu’en présence d’un légataire universel et en l’absence d’héritier réservataire, le légataire à titre particulier doit demander la délivrance de son legs au légataire universel.
Il convient donc d’ordonner à l’association [2] de délivrer à [K] [X] son legs ayant pour objet le bien immobilier dont le défunt était propriétaire à [Localité 7] [Adresse 6].
[W] [A] succombant dans la présente instance, il convient de la condamner à verser à [K] [X] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
ORDONNE à l’association [2] de délivrer à [K] [X] son legs ayant pour objet le bien désigné comme suit au testament du 21 mai 2019:
« le bien immobilier dont je suis propriétaire à [Localité 7] – [Adresse 6]– »;
CONDAMNE [W] [A] à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE [W] [A] de ses demandes tendant à:
prononcer la nullité du testament du 21 mai 2019,rejeter la demande en délivrance de legs de [K] [X],la condamner à lui verser une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE la société [S]-[1] de sa demande tendant à:
la condamnation de [K] [X] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [W] [A] aux dépens et accorde à [D] [I] le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile;
Fait et jugé à Paris le 18 Février 2026
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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