Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 févr. 2025, n° 24/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01053 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLUO
AFFAIRE : [U] [V], [B] [V] C/ [P] [W], S.A.S. ORALIA REGIE DE L’OPERA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors de l’audience
Madame Anne BIZOT, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [V]
né le 15 Juin 1955 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON
Madame [B] [V]
née le 18 Août 1958 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [P] [W],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ORALIA, ès qualités de syndic de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [H] [N] – 24 (grosse + copie)
Maître Baptiste [Localité 15] de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716 (expédition)
Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE [L] – 1113 (expédition)
Copie à :
Régie TJ
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 04 mai 2022, Monsieur [U] [V] et Madame [B] [V] (les consorts [V]) ont reçu de leurs parents, par succession, un appartement (lot n° 36) et un grenier (lot n° 46), situés aux 5ème étage et au niveau des combles de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 19], soumis au statut de la copropriété, dont ils sont restés propriétaires indivis.
Monsieur [Y], occupant un appartement au 4ème étage de l’immeuble précité, s’est plaint d’infiltrations d’eau dans son appartement.
La SARL A.V.R. PLOMBERIE, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a établi un rapport de recherche de fuite en date du 26 mai 2023, concluant que les infiltrations d’eau provenaient d’un défaut de raccordement des WC de l’appartement des consorts [V] à la colonne d’évacuation, consécutif à l’exécution de travaux dans le logement de Madame [P] [W].
Madame [P] [W], dont l’appartement jouxte celui des consorts [V], a contesté être responsable du sinistre.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 31 mai 2024, les consorts [V] ont fait assigner en référé
Madame [P] [W] ;la société ORALIA, ès qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 19] ;aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 03 septembre 2024, les consorts [V], représentés pars leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;réserver les dépens.
Madame [P] [W], représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La société ORALIA, ès qualités de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 19], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
la mettre hors de cause ;condamner in solidum les consorts [V] à lui payer la somme de 1 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le rapport de recherche de fuite de la SARL A.V.R. PLOMBERIE, contesté par Madame [P] [W], rend vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de Madame [P] [W] dans leur survenance.
La société ORALIA, prise ès qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires, indique :
ne pas être syndic dudit syndicat, celui-ci étant en réalité la société REGIE DE L’OPERA ;le libellé de l’assignation est particulièrement confus la concernant, visant à la fois son représentant légal et sa qualité de syndic de copropriété, de sorte qu’elle ne sait si elle est recherchée à titre personnel ou comme devant représenter le Syndicat des copropriétaires.
La convocation à l’assemblée générale du 30 janvier 2024, produite en pièce n° 2 par les consorts [V], est à l’entête de la société « ORALIA REGIE DE L’OPERA » et précise qu’il s’agit d’une SAS, ayant son siège [Adresse 12], au capital de 868 000,00 € et inscrite au RCS de [Localité 17] sous le numéro 954 503 744.
Ce numéro RCS correspond à la SAS REGIE DE L’OPERA, ayant son siège au [Adresse 8] et au capital de 868 000,00 €.
L’assignation a été délivrée à la SAS ORALIA, [Adresse 11], au capital de 868 000,00 € et inscrite au RCS de [Localité 17] sous le numéro 954 503 744, en qualité de Syndic de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 4].
Aucune société ayant pour dénomination sociale « ORALIA » n’existe au [Adresse 10] à [Adresse 18] ([Adresse 13].
Il résulte de ce qui précède que si les consorts [V] ont commis une erreur grossière en confondant le nom de la société titulaire du mandat de syndic et le nom du réseau auquel elle adhère, les éléments d’identification de la SAS REGIE DE L’OPERA, forme juridique, adresse, capital social et numéro RCS, étaient manifestement suffisants pour que celle-ci se constitue, ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 19], sans prétendre ne pas comprendre l’erreur de plume commise par les Demandeurs.
Sa préposée, Madame [J] [D], a d’ailleurs reçu la signification de l’assignation au nom de « SAS ORALIA – REGIE DE L’OPERA ».
Il s’ensuit que le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, personne morale prise en la personne de son représentant légal, a bien été assigné et qu’il ne subit aucun grief de l’erreur précitée.
Or, si le rapport de la SARL A.V.R. PLOMBERIE retient la responsabilité de Madame [P] [W], d’une part, il n’est pas exclu que les dommages aient en réalité pour origine, unique ou partielle, une canalisation constituant une partie commune et, d’autre part, les travaux à mettre en œuvre pour remédier aux désordres sont susceptibles de porter atteinte aux parties communes, de sorte que la participation du Syndicat des copropriétaires, avant même l’éventuelle délibération de son assemblée générale sur le fondement de l’article 25, b, de la loi du 10 juillet 1965, repose sur un motif légitime.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande de mise hors de cause et faire droit à la demande d’expertise des consorts [V].
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les consorts [V] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que les consorts [V] soient condamnés aux dépens, la SAS ORALIA, en réalité le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 19], représenté par son syndic la SAS REGIE DE L’OPERA, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SAS ORALIA, en réalité le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 19], représenté par son syndic la SAS REGIE DE L’OPERA ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [S] [F]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Port. : 06 22 80 61 53
Mél : [Courriel 16]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 17], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance;
se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 19], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres allégués par les consorts [V] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le rapport de la SARL A.V.R. PLOMBERIE, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les consorts [V], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [V] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les consorts [V] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SAS ORALIA, en réalité du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 19], représenté par son syndic la SAS REGIE DE L’OPERA, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 17], le 11 février 2025.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jonction ·
- Assureur ·
- Sursis à statuer ·
- Construction ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Réserver ·
- Hors de cause ·
- Qualités ·
- Visa
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Gestion d'affaires ·
- Déficit ·
- Aide ·
- Dire ·
- Activité professionnelle ·
- Atteinte
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Achat ·
- Vente de véhicules ·
- Juge-commissaire ·
- Maintenance ·
- Tva ·
- Automobile ·
- Financement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Testament ·
- Legs ·
- Électronique ·
- Associations ·
- Nullité ·
- Délivrance ·
- Adresses ·
- Dol ·
- Notaire ·
- Demande
- Grange ·
- Performance énergétique ·
- Accès ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Gauche ·
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Veuve ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Juge ·
- Commandement ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Contrainte ·
- Prescription ·
- Huissier ·
- Commissaire de justice ·
- Instrumentaire ·
- Nullité ·
- Délai
- Adhésif ·
- Concept ·
- Industriel ·
- Facture ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Dernier ressort ·
- Taux légal ·
- Jugement
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Assurances ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Provision ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Ordre du jour ·
- Contrat de mandat ·
- Renouvellement ·
- Mandat ·
- Durée du contrat ·
- Vote
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.