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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 mars 2025, n° 24/06412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [F] [E]
Monsieur [N] [P]
Monsieur [O] [P]
Monsieur [L] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06412 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6O6S
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]
représenté par son syndic la SAS JP2L , société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me François DE LASTELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0070
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06412 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6O6S
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [E], M. [N] [P], M. [O] [P] et M. [L] [P] sont propriétaires des lots n°20, 201, 143, 295 et 203 dans l’immeuble sis [Adresse 3], cadastré [Localité 6] n°[Cadastre 2], soumis au régime de la copropriété représentant 183/10000, 8/10000, 107/10000, 1/10000, et 6/10000 tantièmes.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS JP2L en exercice, a assigné M. [F] [E], M. [N] [P], M. [O] [P] et M. [L] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
5460,95 euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 26 février 2024 et le 22 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2024, et capitalisation des intérêts,800 euros de dommages et intérêts,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son conseil, s’est désisté de sa demande en paiement des charges de copropriété, et a maintenu sa demande formée au titre des dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens.
Bien que régulièrement assignés à étude, M. [F] [E], M. [N] [P], M. [O] [P] et M. [L] [P] n’ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n’ont pas fait connaître au tribunal les motifs de leur absence. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Le syndicat des copropriétaires ayant abandonné ses chefs de demande en paiement des charges de copropriété, seule sa demande au titre des dommages et intérêts sera examinée. Il sera rappelé à ce titre que l’abandon de chefs de demande ne nécessite pas d’être constaté à la différence du désistement de l’entière instance.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, il est établi que M. [F] [E], M. [N] [P], M. [O] [P] et M. [L] [P] n’ont réglé les sommes dues au titre de la régularisation des charges 2023 et les appels de charges 2024 qu’après leur assignation en justice. Ces manquements perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. Le montant sollicité sera toutefois revu à de plus justes proportions compte tenu du montant de la créance et des tantièmes de propriété détenus par M. [F] [E], M. [N] [P], M. [O] [P] et M. [L] [P]. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 600 euros.
La solidarité ne se présumant pas, les défendeurs seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum M. [F] [E], M. [N] [P], M. [O] [P] et M. [L] [P] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SAS JP2L la somme de 600 euros au titre des dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE in solidum M. [F] [E], M. [N] [P], M. [O] [P] et M. [L] [P] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SAS JP2L, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [F] [E], M. [N] [P], M. [O] [P] et M. [L] [P] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière, La présidente.
Décision du 27 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06412 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6O6S
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