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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 mars 2026, n° 23/01437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Mars 2026
N° RG 23/01437 -
N° Portalis DB3R-W-B7H-YEKG
N° Minute :
AFFAIRE
[J]
[P]
C/
CAISSE
NATIONALE
MILITAIRE DE SECURITE
SOCIALE, S.A. PACIFICA,
[I]
[B]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Cécilia BOULLAND, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN407 et par Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN avocat plaidant au Barreau de REIMS
DEFENDEURS
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représentée
S.A. PACIFICA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0430
Monsieur [I] [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représenté
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 16 juillet 2017, à [Localité 5], M. [J] [P], âgé de 21 ans, qui conduisait sa motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule Alfa Roméo conduit par M. [I] [B], et assuré auprès de la société Pacifica, laquelle conteste le droit à indemnisation.
Par ordonnance en date du 16/07/2021, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [Y], et a alloué à la victime une indemnité de 6 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre celle de 2 500 euros pour les frais d’expertise et celle de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 2/12/2021, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies :
* un œdème musculaire du vaste 3/16 médial, avec désorganisation de ses fibres, sans désinsertion distale en rapport avec une déchirure dudit muscle (cuisse droite).
— Etat antérieur : aucun
— Perte de gains professionnels actuels du 16/07/2017 au 21/08/2017
— DFTT : aucun
— DFTP de classe 2 du 16/07/2017 au 16/08/2017
— DFTP de classe 1 du 17 août 2017 à la date de consolidation
— Date de consolidation : 30 septembre 2017
— DFTP : 2%
— Aide humaine : aucune
— Dépenses de santé futures : aucune
— Frais de véhicule adapté : aucun
— Perte de gains professionnels futurs : aucun
— Incidence professionnelle : réformé le 13 février 2020
— Préjudice scolaire : aucun
— Souffrances endurées : 1,5/7
— Préjudice esthétique temporaire : 1/7 pendant 1 mois
— Préjudice esthétique définitif : aucun
— Préjudice sexuel : aucun
— Préjudice d’établissement : aucun
— Préjudice d’agrément : aucun
— Préjudice permanent exceptionnel : aucun.
Au vu de ce rapport, M. [J] [P], par actes d’huissier en date du 25/01/2023, a assigné la société Pacifica, M. [I] [B], en présence de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Il estime qu’il n’a commis aucune faute. Il soutient que M. [B] a déboîté sur sa gauche, sans regarder dans ses rétroviseurs et sans annoncer sa manœuvre par son clignotant, afin de se rendre sur le parking du KFC.
La société Pacifica réplique que M. [J] [P] a commis une faute exclusive de son droit à indemnisation en ce qu’il n’est pas resté maître de sa vitesse et n’a pas adapté celle-ci aux difficultés de la circulation et obstacles prévisibles. La société Pacifica conclut donc au rejet de toutes les demandes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12/10/2023, M.[J] [P] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, la condamnation de la société Pacifica, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 11/07/2023, la société Pacifica offre à titre subsidiaire :
demandes
offres
pertes de gains professionnels après consolidation
46 053,12 euros
rejet
incidence professionnelle
50 000 euros
5 000 euros
déficit fonctionnel temporaire
312,50 euros
312,50 euros
déficit fonctionnel permanent
3 920 euros
3 000 euros
souffrances endurées
5 000 euros
1 500 euros
préjudice esthétique temporaire
800 euros
500 euros
article 700 du code de procédure civile
4 000 euros
/
La CNMSS a informé par lettre du 24/01/2024 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 152,98 euros (prestations en nature).
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CNMSS n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
A) le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
En l’espèce, il ressort du procès verbal de police que M. [J] [P] circulait en motocyclette sur l'[Adresse 5] à [Localité 5].
Alors que le trafic était à l’arrêt, M. [J] [P] a entrepris de doubler les véhicules sur sa gauche. M. [B] a déboîté sur sa gauche, afin de se rendre sur le parking du KFC.
M. [J] [P] a percuté son véhicule au niveau de l’aile avant gauche.
M. [J] [P] et sa passagère ont été blessés.
Motifs du jugement :
La société Pacifica soutient que M. [J] [P] a commis des fautes puisqu’il n’est pas resté maître de sa vitesse et n’a pas adapté celle-ci aux difficultés de la circulation et obstacles prévisibles.
Entendu par les services de police, M. [I] [B] a déclaré qu’il était quasiment à l’arrêt (“il y avait eu le feu et j’avais avancé un petit peu pour tourner”) et qu’il devait donc être à 10/15 km/h. Il estime la vitesse de M. [J] [P] au moins à 50 km/h voir au-dessus.
M. [J] [P] a indiqué qu’il ne savait pas à quelle vitesse il roulait.
Par conséquent, il n’existe aucun autre élément, à part la déclaration de M. [B], que M. [J] [P] circulait à une vitesse excessive. La faute de M. [J] [P] n’est donc pas rapportée.
Enfin, les deux propositions amiables de la société Pacifica, en date des 5/05/2020 et 25/01/2022, certes non signées par la victime, précisent néanmoins que le droit à indemnisation est de 100%.
La société Pacifica devra donc réparer les entiers préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de M. [J] [P]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [J] [P], âgé de 21 ans et exerçant la profession de militaire lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [J] [P] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 152,98 euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Perte de gains professionnels futurs
M. [J] [P] sollicite une somme de 46 053,12 euros (pertes de primes et préjudice de formation).
La société Pacifica conclut au rejet.
Il résulte de l’état des débours que la CNMSS n’a fixé aucune rente.
Motifs du jugement :
1) pertes de prime :
* sur le lien de causalité :
Le rapport d’expertise mentionne en conclusions en page 8 que M. [J] [P] a été réformé de l’armée le 12/02/2020.
En page 5, l’expert explique “qu’après plusieurs visites médicales de suivi entraînant une reprise avec restriction des aptitudes physiques, le patient a été réformé. Après une formation initiale en tant qu’électricien, le patient travaille à la SNCF depuis octobre 2020, sans arrêt depuis.”
Le taux de DFTP de 2% est lié à la persistance d’une douleur aux mouvements forcés sans limitation fonctionnelle.
M. [J] [P] explique qu’il était mécanicien tourelle et conduite de tir, et qu’il s’est accroché comme il a pu pour poursuivre sa carrière.
Les états de notation de M. [J] [P] démontrent qu’il était promis à une brillante carrière ; il produit par ailleurs l’arrêté portant radiation pour réforme définitive 30/01/2020, justifiant qu’il a été définitivement réformé à cause des séquelles de l’accident (vives douleurs ressenties au vaste interne droit).
Il existe donc bien un lien de causalité entre l’accident et la perte d’emploi de M. [J] [P].
Il convient donc de calculer sa perte :
1) sur le calcul de la perte de revenu :
M. [J] [P] avait fait l’objet d’une intégration dans le huitième régiment en qualité de mécanicien tourelles et conduite de tir, à compter du 06/06/2017 pour une durée de cinq ans. L’accident a eu lieu le 16/07/2017, soit 1 mois après son intégration.
M. [J] [P] précise que :
* il percevait une solde fixe, mais également de nombreuses primes possibles en fonction de son activité.
* il justifie avoir notamment perçu dans un premier temps la prime d’attractivité modulable.
* il aurait pu effectuer sur les cinq années de son contrat une opération militaire extérieure de la France dite OPEX par an d’une durée de 4 mois.
* il aurait pu prétendre à une opération sentinelle par an (opération Vigipirate) laquelle engendre une indemnité de service en campagne.
M. [J] [P] démontre l’existence de ces primes, cependant, ces primes ne correspondent qu’à des pertes de chance.
Il convient de retenir un coefficient de perte de chance de 80%, compte tenu du fait que M. [J] [P] était certes très jeune, mais avait une excellente notation.
a) M. [J] [P] aurait pu effectuer sur les cinq années de son contrat une opération militaire extérieure de la France dite OPEX par an, d’une durée de 4 mois.
Suivant l’article trois du décret numéro 97–901 du 1er octobre 1997 l’indemnité de sujétion pour service à l’étranger est calculée par application d’un coefficient multiplicateur à la solde de base perçue par le militaire.
Ce coefficient multiplicateur prévu à l’article trois est fixé à 1,5 en vertu d’une moyenne d’une opération militaire extérieure à la France de quatre mois par an suivant et suivant la solde, la victime a perdu une prime non- imposable de 8 214 euros par an sur cinq ans soit la somme de
41 070 euros.
Après application du coefficient de la perte de chance, il reste dû la somme de 32 856 euros.
b) La victime aurait pu prétendre à une opération sentinelle par an (opération Vigipirate) laquelle engendre une indemnité de service en campagne. L’indemnité de service en campagne est fixée suivant arrêté du 13/04/1990 au taux de 65,44 % de la solde mensuelle soumise à retenue pour pension afférente à l’indice de rémunération concernant un militaire premier échelon. Suivant la solde soumise à retenue de 1522 96 euros, M. [J] [P] a perdu une somme annuelle de 996,62 euros soient sur cinq ans 4 983,12 euros.
Après application de la perte de chance, il reste dû : 3 986 euros.
Total de 1) : 32 856 + 3 986 = 36 842 euros.
2) préjudice de formation :
M. [J] [P] sollicite la somme de 6 200 euros et soutient que :
* étant mécanicien tourelles de tir, il aurait été amené à passer tous les permis de conduire dans le cadre de sa formation sur cinq ans :
–à savoir le passage du permis poids lourd
–le passage du permis super poids-lourds
–la formation du CACES.
* le coût du permis poids lourd s’élève à 2500 euros celui du super poids-lourd à 2500 euros et
la formation du CACES à 1200 euros.
Cependant, l’expert n’a pas retenu de préjudice de formation et, il n’est versé aux débats aucun document médical de nature à remettre en question les conclusions prises conjointement par le médecin conseil de la société Pacifica et le médecin conseil de la victime.
La demande est rejetée.
Il y a donc lieu d’accorder à M. [J] [P] une somme totale de 36 842 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M. [J] [P] sollicite une somme de 50 000 euros.
La société Pacifica propose la somme de 5 000 euros.
M. [J] [P] indique qu’il a signé un CDI de surveillant énergie électrique auprès de la SNCF le 19/10/2020. Il produit de nombreuses attestations établissant qu’il était rentré dans l’armée par passion et par choix.
Or, la visite médicale du 12/11/2029 a constaté l’inaptitude définitive de M. [J] [P] en raison de séquelles fonctionnelles invalidantes dont il est la victime.
M. [J] [P] a donc perdu toute chance de servir désormais dans l’armée. Par conséquent, il a dû abandonner un métier qu’il avait choisi, et qui le passionnait, à cause des séquelles de l’accident.
Même si le nouvel emploi de M. [J] [P] est mieux rémunéré, il n’en demeure pas moins que la victime ne pourra plus exercer de métier dans l’armée et qu’elle subit donc une dévalorisation.
Compte tenu de ces éléments, et du très jeune âge de la victime (22 ans) à la consolidation, la somme de 40 000 euros sera allouée à ce titre.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 40 000 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [J] [P] sollicite une somme de 312,50 euros.
La société Pacifica offre une somme de 312,50 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 312,50 euros.
— Souffrances endurées
M. [J] [P] sollicite une somme de 5 000 euros.
La société Pacifica offre une somme de 1 500 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 1,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 3 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [J] [P] sollicite à ce titre la somme de 800 euros.
La société Pacifica offre une somme de 500 euros.
L’expert a indiqué que le port de l’attelle de Zimmer pendant un mois constituait un préjudice esthétique temporaire de 1/7.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 800 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [J] [P] sollicite une somme de 3 920 euros.
La société Pacifica offre une somme de 3 000 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2 %, en considérant les douleurs au genou droit.
La victime étant âgée de 21 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 960 euros et il lui sera alloué une indemnité de 3 920 euros.
C) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Pacifica, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Pacifica au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Dit que le droit à indemnisation de M. [J] [P] est entier ;
Condamne in solidum M. [I] [B] et la société Pacifica à payer à M. [J] [P] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 36 842 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 312,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Condamne in solidum M. [I] [B] et la société Pacifica à payer à M. [J] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [I] [B] et la société Pacifica aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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