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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 juin 2026, n° 24/01587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01587 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTFI
Jugement du 11 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01587 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTFI
N° de MINUTE : 26/01496
DEMANDEUR
Société ENTREPRISE [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestatire : C0668
DEFENDEUR
CPAM DE LA [Localité 3] ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Décembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [X], salariée de la société par actions simplifiée Entreprise [C] [J], en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 10 septembre 2021.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le 13 septembre 2021 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] Atlantique, sont les suivantes :
« – Activité de la victime lors de l’accident : la victime nettoyait les lavabos dans les sanitaires
— Nature de l’accident : selon les dires de la victime, elle essuyait les lavabos et n’aurait pas vu que le sol était mouillé. Elle a donc glissé sur le sol humide et sa cheville se serait tordue à ce moment précis
— Objet dont le contact a blessé la victime : la victime serait tombée sur le côté et éprouverait une douleur à la hanche
— siège des lésions : cheville et hanche droite
— Nature des lésions : douleur et gonflement ».
Le certificat médical initial établi par le docteur [T] le 10 septembre 2021, mentionne « entorse cheville droite + contusion hanche gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 septembre 2022.
Par lettre du 27 septembre 2021, la CPAM a notifié à la société Entreprise [C] [J] sa décision de prise en charge de l’accident de sa salariée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre de son conseil du 23 janvier 2024, la société Entreprise [C] [J] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) aux fins de contester l’opposabilité et la durée de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à sa salariée laquelle a rejeté son recours par décision prise en sa séance du 23 mai 2024
Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2024, la société Entreprise [C] [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’ordonner une expertise médicale.
L’affaire a été entendue à l’audience du 19 mai 2025.
Par jugement avant dire droit du 4 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a, ordonné une expertise médicale judiciaire aux fins de se prononcer sur l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [V] [X], salariée de la société [C] [J], à son accident du travail du 10 septembre 2021 et désigné le docteur [K] [M] pour y procéder avec pour mission, notamment, de :
1. Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [V] [X] au titre de l’accident du 10 septembre 2021 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,
2. En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,
3. Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Le jugement a renvoyé l’examen de l’affaire au 15 décembre 2026.
L’expert a rendu son rapport le 8 janvier 2026, lequel a été notifié aux parties par courrier du 27 février 2026.
A l’audience de renvoi du 13 avril 2026, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions après expertise, déposées et auxquelles elle se rapporte oralement à l’audience, la société [C] [J], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Entériner les conclusions d’expertise du docteur [M] rendues le 8 janvier 2026,Juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l’accident du travail déclaré par Mme [X] sont justifiés uniquement sur la période du 10 septembre 2021 au 22 octobre 2021,Juger que la date de consolidation des lésions de Mme [X] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 22 octobre 2021,Juger par conséquent que l’ensemble des conséquences financières de l’accident au-delà du 22 octobre 2021 lui sont inopposables,Juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la caisse.
La société [C] [J] se prévaut des conclusions de l’expert dont elle sollicite l’entérinement.
Par courrier électronique du 10 avril 2026, la CPAM de Loire Atlantique a sollicité une dispense de comparution et a informé le tribunal de ce qu’elle s’en rapporte à son appréciation quant à l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [X], consécutivement à l’accident du travail du 10 septembre 2021, à la société [C] [J].
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir adressé à la société demanderesse ses observations écrites.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur l’imputabilité des arrêts et soins contestés
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945).
L’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n°20 20.655 ; 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508).
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, il ne revient pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
En l’espèce, le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité de l’accident du 10 septembre 2021 s’étend à l’ensemble des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime et l’employeur ne peut contester cette présomption qu’en justifiant que ces soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte.
A l’appui de ses prétentions, la société [C] [J] se prévaut du rapport d’expertise judiciaire dont il sollicite l’entérinement.
Aux termes de la partie « discussion » de son rapport d’expertise, le docteur [M] écrit notamment ce qui suit : « Le certificat médical initial est délivré le 10/09/2021 par le médecin du service d’accueil des urgences du CHU de [Localité 5]. Il indique « entorse cheville droite, contusion de la hanche gauche, arrêt de travail et soins jusqu’au 18/09/2021 ». Nous observons, que le côté de la hanche n’est pas le même que celui décrit dans la déclaration d’accident du travail.
[…] Dans le cas présent, il n’y a pas de mécanisme violent et en inversion ou éversion de la cheville permettant de générer une entorse de la cheville droite. Par ailleurs, l’arrêt de travail du médecin généraliste est de 8 jours ce qui est court. Les sorties sont autorisées ce qui est en faveur d’une déambulation physiologique normale du patient. Il n’y a pas de notion d’une immobilisation de la cheville ni d’une anticoagulation en raison de l’absence d’appui. Il n’y a pas de notion d’une prise en charge en urgence en chirurgie orthopédique.
Les certificats médicaux de prolongation vont être prolongés par le même médecin généraliste le Docteur [S]. Le certificat médical de prolongation du 24/09/2021 fait apparaître la mention « d’une tendinite d’Achille droite et d’une douleur de la hanche gauche ». L’ assurance Maladie a considéré que la nouvelle lésion tendinite d’Achille droite n’était pas imputable à l’accident du travail du 10/09/2021. […] ».
L’experte considère dès lors que : « la tendinopathie d’Achille droite n’est pas imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait accidentel du 10/09/2021. Il s’agit d’une pathologie antérieure inflammatoire qui a été temporairement acutisée par la chute […] ».
Elle poursuit en indiquant ensuite que : « Il y a une amélioration fonctionnelle et douloureuse qui permet la reprise d’un travail sans préconisations du poste de travail par le médecin traitant, puisqu’il existe une interruption de l’arrêt de travail à compter du 22/10/2021.Le médecin traitant prescrit des soins jusqu’au 12/11/2021, date à laquelle un nouvel arrêt de travail est prescrit ».
L’experte conclut enfin « Dans le cas présent, il n’y a pas de notion d’une rupture ligamentaire, ou du système ligamentaire, les arrêts de travail sont le plus souvent courts et les sorties sont toujours autorisées ce qui est en faveur d’une déambulation physiologique de la patiente. Une rupture ligamentaire aurait nécessité d’emblée une immobilisation de la cheville, une consultation chez un spécialiste et un bilan radio. Au niveau de la hanche, aucune notion d’un bilan radiologique permettant d’affirmer une lésion post-traumatique imputable à l’accident du travail. Une douleur n’est pas une pathologie. Il s’agit d’un symptôme. Il n’y a aucun élément clinique, radiologique qui permet d’affirmer l’existence d’une lésion post- traumatique osseuse ostéoarticulaire ou musculaire probante imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait accidentel. Aucune notion des soins prescrits, des examens réalisés pour établir un diagnostic post-traumatique de la douleur de la hanche soit droite soit gauche. Discordance lors de la rédaction de la DAT qui signale une douleur de la hanche à droite ce qui est cohérent avec la douleur de la cheville droite puis une douleur de la hanche gauche. Et enfin un certificat médical de prolongation mentionne le 08/10/2021, une douleur de la hanche droite. En conclusion au vu des éléments communiqués, les arrêts de travail et les soins en relation avec le traumatisme du 10/09/2021, en l’absence de tout élément probant (distension, et ou rupture du système ligamentaire, ou fracture malléolaire) permettant de justifier un arrêt de travail et des soins, s’étendent au 22/10/2021 date à laquelle la patiente reprend une activité professionnelle sans préconisations. Au-delà de cette date, la pathologie du tendon d’Achille droit continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte ainsi que les pathologies mentionnées par le médecin-conseil comme n’étant pas imputables à l’accident du travail. Elles relèvent d’une prise en charge sur le risque maladie ».
Ces conclusions ne sont pas contestées par la CPAM qui s’en remet à l’appréciation du tribunal.
En l’absence d’argumentation contraire il y a lieu d’entériner les conclusions du rapport d’expertise et, en conséquence, de faire droit à la demande de la société [C] [J] de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [X] dans les suites de son accident du travail du 10 septembre 2021 à compter du 22 octobre 2021.
Sur les mesures accessoires
La CPAM qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare inopposable à la société [C] [J] la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] Atlantique des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [V] [X] dans la suite de son accident du travail du 10 septembre 2021, au-delà du 22 octobre 2021 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] Atlantique aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
La minute étant signée par :
LAGREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Janaelle COMMIN Florence MARQUES
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