Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 10 sept. 2025, n° 23/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître GOUTAIL en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01121 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVGX
N° MINUTE :
Requête du :
27 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [W], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [E] [O] [K], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame SAIDI, Assesseur
Madame LEMIERE, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 21 juillet 2022, le directeur de la [6] [Localité 9] (ci-après “la [3]”) a informé Madame [I] [W] qu’il lui apparaissait qu’elle n’avait pas déclaré ses rentes accidents de travail dans ses déclaration trimestrielles pour le RAS et qu’il envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative.
Par lettre du 12 octobre 2022, le directeur de la Caisse a notifié à Madame [I] [W] qu’il lui appliquait une pénalité administrative d’un montant de 616 euros.
Par courrier du 09 novembre 2022, Madame [W] a formulé un recours gracieux à l’encontre de cette procédure de pénalité financière.
Par courrier du 24 janvier 2023, Madame [W] a été informé du fait que la Commission des pénalités, dans sa séance du 20 janvier 2023, avait rejeté son recours et avait confirmé la pénalité prononcée.
Par courrier du 30 janvier 2023, le Directeur de la [3] a indiqué à Madame [W] la confirmation de l’application de la pénalité financière à hauteur de 616 euros à son encontre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 30 mars 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [W] a contesté cette pénalité.
A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 04 juin 2025, date à laquelle les parties, représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement les termes de sa requête introductive d’instance, Madame [I] [W], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— juger que l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites par Madame [W] pendant la période d’avril 2019 à janvier 2022, ne résulte pas d’une mauvaise foi de sa part,
— en conséquence, annuler la pénalité prononcée à son encontre par la [4] [Localité 9],
— condamner la [3] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait état de sa bonne foi du fait du bien fondé de ses demandes de versement du RSA ainsi que de sa situation financière au cours de la période litigieuse. Elle fait valoir qu’elle remplissait bien les conditions d’obtention du RSA, qu’elle a perçu un arriéré de la [8] relatif à une rechute d’accident de travail de 2010 au mois de janvier 2019, de sorte qu’elle ne pensait pas devoir le déclarer à la [3].
Régulièrement représentée et soutenant oralement les termes de ses conclusions reçues au greffe le 02 juin 2025, la [4] Paris demande au tribunal de :
— dire que le recours de Madame [W] est recevable mais mal fondé,
— dire que le Directeur de la [3] a fait une juste application des textes en vigueur en notifiant une pénalité de 616 euros à Madame [W] [I],
— condamner reconventionnellement Madame [W] au remboursement de la somme de 616 euros indument perçue au titre de la pénalité,
— débouter Madame [W] de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’à la suite d’un contrôle des ressources et de situation effectuée le 11 décembre 2020 et alors que Madame [W] était bénéficiaire du RSA depuis 2018, il a été constaté que celle-ci ne déclarait pas ses rentes de travail dans ses déclarations trimestrielles pour le RSA perçues à compter du mois de mai 2019 et qu’elle a ainsi perçu des rentes d’accident de travail non déclaré de mai 2019 à août 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la demande principale en contestation de la pénalité
Il résulte des dispositions de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale précité que peut notamment faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par ce dernier, l’absence de déclaration d’un changement de situation, à condition qu’elle relève d’une manœuvre frauduleuse exclusive de toute bonne foi de l’assurée.
En l’espèce, Madame [W] ne conteste pas ne pas avoir déclaré certaines rentes accident de travail ou indemnités journalières qu’elle a perçu de mai 2019 à août 2021 mais fait valoir qu’il s’agissait de versements d’arriérés de rente versés par la [7] [Localité 9] à la suite d’un accident de travail survenu en 2010 ainsi que d’indemnités journalières de rechute versées de façon décalées, ce dont elle justifie. Elle indique qu’elle ne savait pas devoir déclarer ces versements à la [3].
Il ressort des pièces versées aux débats que sur la période concernée par la pénalité litigieuse à savoir avril 2019 à janvier 2022, Madame [W] a bien perçu des versements de la [8] au titre d’une rente AT ainsi que d’indemnités journalières, toutefois il apparait que ces versements n’ont pas été réguliers et ne concernent pas l’ensemble des mois inclus dans la période de la pénalité litigieuse. En effet et à titre d’exemple, il apparait qu’il est reproché à Madame [W] de ne pas avoir déclaré de ressources au titre du mois de décembre 2019 alors même qu’au regard des éléments transmis, elle n’a perçu aucun paiement de la [8] à cette période.
Par ailleurs, il convient de relever que la [3] n’apporte aucun justificatif concernant l’année 2021 permettant de constater que Madame [W] a effectivement déclaré des ressources néant afin de percevoir frauduleusement le RSA et ce d’autant plus que Madame [W] verse, de son côté, aux débats une attestation de paiement de la [3] d’octobre 2020 à septembre 2022 faisant état d’absence de versements de prestations de la [3] de janvier 2021 à octobre 2021, soit sur une majeure partie de la période couverte par la pénalité litigieuse.
Enfin, s’il est constant que les rentes AT et indemnités journalières doivent être déclarées à la [3] pour la perception du RSA, tel que cela ressort du formulaire de demande versé par la [3], il convient de rappeler que l’absence de bonne foi ne peut résulter de la seule omission de déclaration, le caractère délibéré de celle-ci devant également être caractérisé, ce qu’il appartient à la [3] de démontrer.
Or, en l’état des pièces transmises, il apparait que la mauvaise foi et l’intention frauduleuse de Madame [W] n’est pas rapportée par la Caisse, il y a lieu d’annuler la pénalité d’un montant de 616 euros prononcée à l’encontre de Madame [W].
Sur les dépens
La [3] qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
La [3], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter le caractère exécutoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Dit le recours de Madame [I] [W] recevable ;
Annule la pénalité financière d’un montant de 616 euros notifiée Madame [I] [W] par lettre du directeur de la [6] [Localité 9] du 30 janvier 2023 ;
Condamne la [6] [Localité 9] à verser à Madame [I] [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la [6] [Localité 9] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 9] le 10 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01121 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVGX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [I] [W]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème et dernière page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Métropole ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commission de surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commission ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Technologie ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compensation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Titre
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Consolidation ·
- Associations
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Au fond ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Procédure ·
- Approbation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Commission ·
- Litige ·
- Indépendant ·
- Jonction ·
- La réunion ·
- Cotisations
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Retard ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Juge ·
- Enseigne ·
- Titre ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Épouse ·
- Radiographie ·
- Santé ·
- Demande ·
- Provision ·
- Responsabilité
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Avocat
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Département ·
- Surendettement ·
- Charges ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.