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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 15 mai 2025, n° 22/09920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Mai 2025
N° RG 22/09920 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YAHT
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [H], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [T] [G], et de son fils mineur [X] [G], [D] [G], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [T] [G], et de son fils mineur [X] [G], [E] [R] épouse [H]
C/
Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES, S.A. LA MEDICALE SA , CPAM de Seine [Localité 19], La Mutuelle AON CONSULTING
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [U] [H] épouse [G], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [T] [G], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 18] et de son fils mineur [X] [G], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 18],
[Adresse 9]
[Localité 13]
Monsieur [D] [G], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [T] [G], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 18] et de son fils mineur [X] [G], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Madame [E] [R] épouse [H]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentés par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1388
DEFENDERESSES
MACSF ASSURANCES
[Adresse 14],
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R1230
S.A. LA MEDICALE SA agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Lucile DELACOMPTEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R075
CPAM de Seine [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R295
Mutuelle AON CONSULTING
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 2]
défaillante
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat rédacteur
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 février 2018, [T] [G], alors âgée de six ans, a été reçue en consultation par M. [Z] [V], médecin pédiatre, en raison de douleurs importantes à la cuisse droite. Ce praticien lui a alors prescrit des antihistaminiques, des anti-inflammatoires, des antalgiques ainsi qu’une radiographie des jambes et du bassin.
Le 27 février 2018, elle a bénéficié d’une radiographie du fémur droit, interprétée par M. [S] [W], médecin radiologue, qui a conclu à une absence de lésion osseuse traumatique et à des résultats normaux.
Le 28 février 2018, elle a été hospitalisée en raison d’une aggravation des symptômes. A cette occasion, il lui a d’abord été diagnostiqué une ostéoarthrite de la hanche ayant nécessité une arthrotomie, puis une ostéomyélite de l’ischion droit ayant nécessité une mise à plat chirurgicale de l’abcès.
Les prélèvements post-opératoires ont mis en évidence une infection à streptocoque A.
Le 23 mars 2018, [T] [G] a été admise en hôpital de jour avant de regagner son domicile le 29 mai suivant.
Le 25 janvier 2021, Mme [U] [H] épouse [G], agissant en qualité de représentante légale de [T] [G], a saisi d’une demande d’indemnisation la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Ile-de-France qui, par avis du 19 mai 2022, rendu à l’issue d’une expertise confiée au docteur [A] [Y], médecin pédiatre, a estimé que la réparation des préjudices subis par sa fille incombait à M. [V] à hauteur de 25 % et à M. [W] à hauteur de 25 %.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 22, 23 et 28 novembre 2022, Mme [U] [H] épouse [G] et M. [D] [G], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualités de représentants légaux de leurs enfants, [T] et [X] [G], ainsi que Mme [E] [R] épouse [H] ont fait assigner la SAM MACSF, en qualité d’assureur de M. [V], et la SA La médicale, en qualité d’assureur de M. [W], devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-[Localité 19] et de la mutuelle Aon consulting, en vue d’obtenir des provisions à valoir sur la réparation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, Mme [H] épouse [G] et M. [G], ès qualités, ainsi que Mme [R] épouse [H] demandent au tribunal, au visa de la loi du 4 mars 2002, de :
— dire que [T] [G] a été victime d’un retard de diagnostic imputable à M. [V] et à M. [W] qui n’ont pas prodigué des soins conformes et attentifs aux données acquises de la science,
— juger que les fautes commises par M. [V] et M. [W] sont à l’origine d’une perte de chance de 50 % d’éviter les séquelles de [T] [G],
— condamner in solidum la société MACSF et la société La médicale à indemniser [T] [G] et à lui payer une provision de 58 245 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamner in solidum la société MACSF et la société La médicale à indemniser Mme [U] [H] épouse [G] et à lui payer une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices (préjudice moral et troubles dans les conditions d’existence),
— réserver les demandes de Mme [U] [H] époux [G] au titre du préjudice économique,
— condamner in solidum la société MACSF et la société La médicale à indemniser M. [D] [G] et à lui payer une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices (préjudice moral et troubles dans les conditions d’existence),
— condamner in solidum la société MACSF et la société La médicale à indemniser Mme [E] [R] épouse [H] et à lui payer la somme de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices (préjudice moral et trouble dans les conditions d’existence),
— condamner in solidum la société MACSF et la société La médicale à indemniser Mme [E] [R] épouse [H] et à lui payer la somme de 3 702,50 euros à valoir sur son préjudice économique,
— condamner in solidum la société MACSF et la société La médicale à indemniser [X] [G] et à lui payer une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices (préjudice moral et trouble dans les conditions d’existence),
— condamner in solidum la société MACSF et la société La médicale à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [16] Caroline Carré-Paupart, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire qui est de droit,
— rendre opposable le jugement aux tiers payeurs.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que les médecins ont commis des fautes dans la prise en charge de [T] [G], de nature à engager leur responsabilité ; que d’une part, l’expert désigné par la CCI d’Ile-de-France, le docteur [A] [Y], a retenu que M. [V] aurait dû prescrire un bilan biologique en raison de la fièvre et des douleurs importantes présentées par la victime ; que c’est à tort que la société MACSF prétend que la patiente avait uniquement consulté pour une douleur à la cuisse droite, sans fièvre, alors que ce médecin a notamment prescrit des antihistaminiques ainsi que des anti-inflammatoires ; que d’autre part, ce même a conclu que M. [W] aurait dû prendre contact avec le pédiatre traitant et envisager d’autres examens, et notamment une échographie, en raison du contexte de fièvre et de douleurs ; que si ce praticien avait pris soin de recevoir et d’interroger [T] et sa grand-mère qui l’accompagnait, il aurait pu obtenir les informations lui permettant d’orienter son diagnostic et de poursuivre les investigations.
Ils ajoutent que les fautes commises par les deux praticiens ont fait perdre à la victime une chance de 50 % d’éviter la survenue de l’ostéomyélite de l’ischion droit et des séquelles qui en ont résulté ; que cette perte de chance doit être partagée à parts égales entre les deux praticiens, ainsi que l’a relevé l’expert dans son rapport ; qu’il y a donc lieu d’entériner ces conclusions médicales et de leur allouer une provision, à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, dès lors que l’état de santé de [T] ne sera pas consolidé avant la fin de sa croissance ; qu’à l’occasion de l’expertise diligentée par la CCI d’Ile-de-France, les parties défenderesses étaient représentées et toutes les pièces médicales ont été communiquées à l’expert ; qu’ainsi, cette mesure présente des caractères similaires à ceux d’une expertise judiciaire, de sorte que la mise en oeuvre d’une contre expertise judiciaire n’est pas opportune.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, la société MACSF sollicite, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
A titre principal,
— ordonner la mise hors de cause de M. [V] et débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de ce dernier,
— débouter la CPAM de la Seine-[Localité 19] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure de contre expertise confiée à un expert pédiatre avec mission habituelle en matière de responsabilité médicale,
— débouter les consorts [G] de leurs demandes provisionnelles,
— condamner, à défaut, la société La médicale à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charge,
— débouter Mme [H] de sa demande au titre du préjudice économique,
A titre encore plus subsidiaire,
— dire et juger que la perte de chance devra être limitée à 20 %, soit 10 % lui étant imputables,
— fixer les provisions de la manière suivante :
déficit fonctionnel temporaire total : 207,50 euros,déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 500 euros,souffrances endurées : 3 500 euros,préjudice esthétique temporaire : 300 euros,assistance à tierce personne : 1h30 par jour au tarif horaire de 18 euros,1 000 euros pour chacun des parents,500 euros pour la grand-mère et le frère.
Elle soutient essentiellement que, contrairement à ce qu’a retenu l’expert, le motif de consultation était uniquement une douleur à la cuisse droite ; que le dossier médical ne mentionne pas la présence de fièvre alors que M. [V] mentionne systématiquement cette information lorsqu’il lui est rapporté un état fébrile, ce que révèlent les mentions d’une précédente consultation ; qu’en outre, le médecin n’a constaté aucune impotence fonctionnelle lors de son examen, étant précisé que l’infection ostéoarticulaire présentée par [T] est une pathologie très rare chez une enfant de sept ans ; qu’ainsi, sa responsabilité ne saurait être engagée.
Elle ajoute, à titre subsidiaire, que le rapport d’expertise comporte des contradictions puisque l’expert a retenu que le motif de la consultation du 26 février 2018 était la fièvre, alors même que cette donnée n’est pas démontrée et qu’elle est contredite par le dossier médicale produit ; qu’en outre, s’agissant d’une expertise ordonnée dans le cadre d’une procédure amiable, l’expert n’a pas déposé de pré-rapport et n’a pas permis aux parties de lui adresser des observations ; qu’ainsi, une expertise judiciaire doit être ordonnée.
Elle indique, à titre encore plus subsidiaire, que si l’expert a fixé arbitrairement le taux de perte de chance à 50 %, les lésions de la tête fémorales constatées chez [T] [G] avaient débuté bien avant l’hospitalisation, ce qui justifie de fixer le taux de perte de chance à 20 % ; qu’en toute hypothèse, les demandes provisionnelles présentées par les consorts [G] doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, la société La médicale demande, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
A titre principal,
— juger que la responsabilité de M. [W] n’est pas engagée,
— débouter les consorts [G] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouter la CPAM de la Seine-[Localité 19] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner les consorts [G] aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de [16] Lucile Delacomptée, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure de contre expertise confiée à un expert radiologue avec mission habituelle en matière de responsabilité médicale,
— débouter les consorts [G] et la CPAM de la Seine-[Localité 19] de leurs demandes provisionnelles et, à défaut, condamner la société MACSF à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charge,
A titre encore plus subsidiaire,
— juger que le préjudice subi par [T] [G] s’analyse en une perte de chance et que la part de responsabilité susceptible d’être imputée à M. [W] ne saurait dépasser 10 %,
— rejeter les demandes d’indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation future du préjudice et limiter les sommes éventuelles accordées à ce titre, après application du taux de perte de chance de 10 %, aux sommes suivantes :
1 000 euros pour [T] [C] euros pour chacun des ses parents,200 euros pour sa grand-mère et son frère,- débouter la CPAM de la Seine-[Localité 19] de ses demandes et, à défaut, mettre à sa charge un maximum de 10 % des sommes réclamées,
— réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
— écarter l’exécution provisoire de droit,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient essentiellement que le rapport d’expertise du docteur [Y], sur lequel les consorts [G] fondent leurs prétentions, a été rendu dans le cadre de la procédure de règlement amiable ; que la mission confiée à l’expert ne prévoyait pas la remise d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport permettant aux parties de formuler des observations ou réclamations ; que les conclusions orales livrées durant la réunion d’expertise sont contraires à celles que l’expert a mentionnées dans son rapport ; qu’ainsi, la procédure a porté atteinte au principe du contradictoire et d’un procès équitable ; qu’en toute hypothèse, les pièces objectives du dossier démontrent que l’ordonnance dont disposait M. [W] évoquait des douleurs dans un contexte traumatique ; que le médecin n’a pas été informé de la fièvre ou de douleurs atypiques et/ou particulièrement importantes ; qu’en réalité, c’est uniquement à l’aune de l’évolution de l’état de la patiente, de l’apparition de nouveaux symptômes 24 heures plus tard et d’un nouvel épisode de fièvre, qu’il aurait été opportun de réaliser d’autres examens ou de contacter le pédiatre traitant ; que dans ce contexte, et alors que les images ne montraient aucune anomalie, la responsabilité de son assuré ne saurait être recherchée.
Elle ajoute, à titre subsidiaire, qu’une contre expertise judiciaire est nécessaire, dès lors que le rapport du docteur [Y] a été rendu dans un cadre amiable ne présentant pas toutes les garanties d’un procès équitable, qu’il résulte d’un raisonnement rétrospectif qui ne peut être admis en matière de responsabilité médico-légale, et qu’il contient des lacunes évidentes en postulant que M. [W] aurait eu une notion de fièvre ou encore de douleurs atypiques, alors mêmes que ces données sont contredites par les pièces objectives du dossier.
Elle fait enfin valoir, à titre encore plus subsidiaire, que les préjudices doivent être limités à la seule prise en charge de la patiente par M. [W] ; qu’ainsi, si le tribunal considérait que ce dernier a commis une faute, seule une perte de chance de 10 % au plus pourrait lui être imputée, dès lors notamment que ce praticien a interprété la radiographie moins de 24 heures avant la prise en charge aux urgences ; qu’en toute hypothèse, les demandes de provisions formées par les consorts [G] doivent être réduites à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, la CPAM de la Seine-[Localité 19] demande, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— condamner solidairement la société MACSF, M. [V], la société La médicale et M. [W] à lui verser la somme de 35 842,33 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande,
— condamner solidairement la société MACSF, M. [V], la société La médicale et M. [W] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la Selarl Bossu & Associés, avocats, représentée par Me Maher Nemer, conformément à l’article 699 du même code,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait essentiellement valoir qu’elle a pris le risque en charge au titre de la législation assurance maladie et a versé diverses prestations dans l’intérêt de la victime pour un montant total de 35 842,33 euros ; qu’elle est ainsi fondée à obtenir le remboursement de ces sommes auprès des responsables dans le cadre de son recours subrogatoire.
Régulièrement assignée (remise à personne morale), la mutuelle Aon consulting n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes formées par les consorts [F]
Il résulte de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Selon l’article L. 1142-9 du code de la santé publique, avant d’émettre l’avis prévu à l’article L. 1142-8, la commission régionale diligente une expertise dans les conditions prévues à l’article L. 1142-12.
Selon l’article L. 1142-12 du code de la santé publique, la commission régionale désigne aux fins d’expertise un collège d’experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en s’assurant que ces experts remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence. Elle peut toutefois, lorsqu’elle l’estime suffisant, désigner un seul expert choisi sur la même liste. A défaut d’expert inscrit sur la liste des experts en accidents médicaux compétent dans le domaine correspondant à la nature du préjudice, elle peut nommer en qualité de membre du collège d’experts un expert figurant sur une des listes instituées par l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée ou, à titre exceptionnel, un expert choisi en dehors de ces listes. Dans le cadre de sa mission, le collège d’experts ou l’expert peut effectuer toute investigation et demander aux parties et aux tiers la communication de tout document sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel, s’agissant de professionnels de santé ou de personnels d’établissements, de services de santé ou d’autres organismes visés à l’article L. 1142-1. Les experts qui ont à connaître ces documents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le collège d’experts ou l’expert s’assure du caractère contradictoire des opérations d’expertise, qui se déroulent en présence des parties ou celles-ci dûment appelées. Ces dernières peuvent se faire assister d’une ou des personnes de leur choix. Le collège d’experts ou l’expert prend en considération les observations des parties et joint, sur leur demande, à son rapport tous documents y afférents. Il peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre professionnel.
Si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, même si celles-ci étaient présentes (not. Ch. mixte., 28 septembre 2012, n° 11-18.710 ; 2e Civ., 13 septembre 2018, n° 17-20.099), il en va autrement lorsque l’expertise est diligentée à la demande d’une CCI dans le cadre de la procédure de règlement amiable, compte tenu des conditions et garanties posées par les articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique (1re Civ., 9 avril 2025, n° 23-22.998).
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est acquis aux débats que [T] [G], alors âgée de six ans, a été reçue en consultation le 26 février 2018 par M. [V], médecin pédiatre, en raison de douleurs importantes à la cuisse droite, à l’occasion de laquelle ce praticien lui a prescrit divers traitements médicamenteux ainsi qu’une radiographie de la jambe et du bassin en suspectant une douleur “post-traumatique” ; qu’elle a bénéficié, dès le lendemain, d’une radiographie du fémur droit, interprétée par M. [W], médecin radiologue, dont les conclusions ont mis en évidence une absence de lésion osseuse traumatique et des résultats normaux ; et qu’il lui a finalement été diagnostiqué, à l’occasion de son hospitalisation postérieure, une infection à streptocoque A à l’origine d’une ostéomyélite de l’ischion droit.
Le rapport d’expertise diligentée à la demande de la CCI d’Ile-de-France dans le cadre de la procédure de règlement amiable, et sur lequel le tribunal peut se fonder sans avoir à solliciter d’autres preuves, retient qu’au regard du contexte à la fois de “douleur et de fièvre”, M. [V] et M. [W] ont commis des manquements à l’origine d’un retard de prise en charge, d’une part, en ce que le premier aurait dû “prescrire un bilan biologique (numération et formule sanguine et CRP […])” en vue d’évaluer l’état infectieux et orienter la patiente vers le milieu hospitalier et, d’autre part, en ce que le second aurait dû, en l’absence de lésion traumatique osseuse, prendre attache avec le pédiatre et envisager d’autres examens, et notamment “une scintigraphie ou mieux une IRM [imagerie par résonance magnétique] qui est l’examen le plus fiable dans cette situation”.
Toutefois, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir avec certitude que l’un ou l’autre de ces médecins avait, au moment de son examen, connaissance de l’état fébrile de [T] [G] permettant de suspecter une origine infectieuse. En effet, l’expert désigné par la CCI tient pour acquis que la patiente présentait de la fièvre dès le 26 février 2018 en se reportant aux mentions portées par M. [V] sur son dossier médical, alors que la référence à la notion de “fièvre”, reprise dans le rapport, correspond en réalité au compte rendu d’une précédente consultation du mois de décembre 2017.
En outre, la circonstance que des anti-inflammatoires et des antalgiques aient été prescrits à [T] [G] le 26 février 2018 ne peut, à elle seule, faire la preuve que les médecins connaissaient l’état fébrile de leur patiente lequel, au regard des éléments médicaux produits, n’est objectivé qu’à compter de son hospitalisation le 28 février 2018.
Aussi, il ne peut être reproché à M. [V] et à M. [W] de ne pas avoir suspecté une infection et de ne pas avoir procédé à des examens complémentaires, en l’absence d’autres manifestations symptomatiques que les douleurs ressenties par [T] [G], de sorte que leur responsabilité ne sauraient être engagée.
En conséquence, les prétentions formées contre la société MACSF et la société La médicale, prises en leurs qualités d’assureurs de ces deux praticiens, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les demandes formées par la CPAM de La Seine-[Localité 19]
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Selon l’article 16, alinéa 1er, du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il résulte des articles 5 et 768, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge est tenu de répondre à toutes les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
En l’espèce, la CPAM de la Seine-[Localité 19] sollicite la condamnation de M. [V] et de M. [W] à lui rembourser le montant des débours qu’elle a exposés dans l’intérêt de [T] [G] et à l’indemniser de ses frais de procédure.
Néanmoins, ces praticiens, qui n’ont pas été assignés, ne sont pas parties à l’instance, ce dont il résulte qu’ils ne peuvent faire l’objet d’une quelconque condamnation à cette occasion.
Si le conseil de l’organisme social précise, dans une note en délibéré autorisée à l’audience, qu’il s’agit d’une erreur de plume, le tribunal demeure saisi des prétentions énoncées au dispositif de ses conclusions et tenu ainsi d’y répondre.
En conséquence, les prétentions formées contre M. [V] et M. [W] doivent être déclarées irrecevables, les parties ayant été en mesure de faire valoir leurs observations sur cette fin de non-recevoir soulevée d’office à l’audience.
Sur le bien-fondé des demandes
Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d’une recours subrogatoire au titre des prestations servies à leurs assurés, victimes de dommages corporels, contre les auteurs responsables de ces dommages. Elles peuvent par ailleurs obtenir le paiement d’une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable, en contrepartie des frais qu’elles engagent pour obtenir le remboursement des prestations, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
En l’espèce, dès lors qu’il a été jugé plus avant que la responsabilité des praticiens n’était pas engagée dans le cadre du présent litige, la CPAM de la Seine-[Localité 19] n’est pas fondée en ses prétentions à l’encontre de leurs assureurs sur le fondement de l’article L. 376-1 susvisé.
Partant, elle en sera déboutée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par les demandeurs, qui succombent.
Il y a lieu d’autoriser Me Lucile Delacomptée et la Selarl Bossu & Associés, avocats, représentée par Me Maher Nemer, à recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, la demande tendant à déclarer le jugement opposable aux tiers payeurs est sans objet et sera, comme telle, rejetée, dès lors que ces organismes, régulièrement assignés, sont d’ores et déjà parties à la présente instance.
Enfin, la demande tendant à “ordonner” l’exécution provisoire est également sans objet et doit être rejetée dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Déboute Mme [U] [H] épouse [G] et M. [D] [G], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualités de représentants légaux de [T] et [X] [G], ainsi que Mme [E] [R] épouse [H] de l’ensemble de leurs prétentions ;
Déclare irrecevables les prétentions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 19] à l’encontre de M. [Z] [V] et de M. [S] [W] ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 19] de l’ensemble du surplus de ses prétentions ;
Condamne Mme [U] [H] épouse [G] et M. [D] [G], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualités de représentants légaux de [T] et [X] [G], ainsi que Mme [E] [R] épouse [H] aux dépens ;
Dit que Me Lucile Delacomptée et la Selarl Bossu & Associés, avocats, représentée par Me Maher Nemer, sont autorisés à recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des prétentions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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