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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 19 mars 2026, n° 21/01997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 21/01997 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCHQQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 03 novembre 2025
Minute n° 26/00255
N° RG 21/01997 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCHQQ
Le
CCC : dossier
FE :
— Me BREMOND
— Me BENHAMOU
— Me DUCARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame, [T],, [J], [M] épouse, [L] ,
[Adresse 1]
représentée par Maître Clotilde BREMOND de , avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant, Maître Céline CADARS BEAUFOUR de l’AARPI CADARS-BEAUFOUR – QUER – BILLAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant
DEFENDEURS
Monsieur, [H], [P] ayant droit de M., [S], [L],
[Adresse 2]
Madame, [E],, [B], [P],
[Adresse 3]
représentés par Me William BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame, [I],, [T], [V] épouse, [L]ayant droit de M., [S], [L],
[Adresse 4],
[Localité 1] GUADELOUPE
Monsieur, [U], [X], [L]ayant droit de M., [S], [L],
[Adresse 5]
représentés par Maître Anne-cécile DUCARD de la SELARL DF AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Elodie QUER de l’AARPI CADARS-BEAUFOUR – QUER – BILLAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. ETIENNE, Juge
Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée
Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l’audience publique du 19 Février 2026
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M., [S],, [G], [L] et Mme, [T],, [J],, [R], [M] se sont mariés le 8 octobre 1954 par devant l’officier de l’état civil de la mairie du, [Localité 2], sans contrat de mariage, et se sont trouvés soumis au régime légal de biens meubles et acquêts.
De cette union sont issus trois enfants :
— M., [K],, [S], [L], né le 17 août 1955 à, [Localité 3] (92) et décédé le 13 février 1980 à, [Localité 4] (94);
— M., [U],, [X],, [G], [L], né le 6 août 1960 à, [Localité 5] (95);
— Mme, [I],, [T], [L], née le 18 mars 1963 à, [Localité 5] (95).
Le 20 septembre 1995, M., [S], [L] et Mme, [T], [M], son épouse, ont adopté le régime de la communauté universelle.
Ce changement de régime a été homologué par jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 13 décembre 1995.
M., [S], [L] a entretenu une relation extra-conjugale avec Mme, [E], [P] qui était sa secrétaire.
De cette relation est né un enfant, M., [H], [P], le 6 octobre 1978 à, [Localité 6] (94).
Par jugement en date du 25 juin 2019, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne a placé M., [S], [L] sous tutelle et désigné Mme, [T], [M], son épouse, et M., [U], [L] en qualité de tuteurs.
Suivant actes d’huissier en date des 8 et 9 mars 2021, Mme, [T], [M], épouse, [L], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M., [S], [L], pris en la personne de son tuteur désigné par ordonnance rendue le 18 décembre 2019 par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne, Mme, [A], [O], et Mme, [E], [P] pour les voir enjoindre à lui communiquer des pièces et ordonner une mesure d’expertise portant sur l’inventaire estimatif du patrimoine des époux, [L].
M., [S], [L] est décédé le 19 septembre 2021, laissant pour recueillir sa succession son conjoint survivant, Mme, [T], [L], et ses trois enfants, M., [U], [L], Mme, [I], [L], épouse, [V], et M., [H], [P].
Par ordonnance en date du 5 mai 2022, le juge de la mise en état a constaté la notification de ce décès à l’ensemble des parties et l’interruption de l’instance.
Suivant actes d’huissier en date des 7, 10 et 17 juin 2022, Mme, [T], [M] a fait assigner en intervention forcée M., [U], [L], Mme, [I], [V], née, [L], et M., [H], [P], ayants-droit de M., [S], [L].
Cette instance a été jointe à l’instance principale le 3 octobre 2022.
Par ordonnance du 3 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme, [E], [P] et M., [H], [P] et débouté Mme, [T], [M], M., [U], [L] et Mme, [I], [V], née, [L], de leurs demandes de communication de pièces et d’expertise.
Mme, [T], [M], M., [U], [L] et Mme, [I], [V], née, [L], ont interjeté appel de cette décision.
Suivant ordonnance du 3 juillet 2023, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la décision dans les instances portant les n° RG : 23/07149 et 23/07151 pendantes devant le pôle 1 – chambre 2 de la cour d’appel de Paris.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a déclaré parfait le désistement d’instance de Mme, [T], [M], M., [U], [L] et Mme, [I], [V], née, [L].
Dans de conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2025, Mme, [T], [M], veuve, [L], demande au tribunal de :
Vu le régime matrimonial des époux, [L],
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 1424 et 1427 du code civil,
Vu les articles 1984 et suivants du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevables et non fondés Madame, [E], [P] et Monsieur, [H], [P] en leurs demandes, fins et prétentions, et y les en débouter;
Déclarer recevable et bien fondée Madame, [T], [L] en ses demandes et y faire droit;
Déclarer nul et de nul effet le contrat de fiducie conclu entre Monsieur, [S], [L] et Northstar Financial Services Bermuda Limited, et opérations réalisées en vertu de ce contrat de fiducie, depuis sa création jusqu’à la date du jugement à intervenir;
Déclarer nulle et de nul effet la clause indiquant le bénéficiaire du contrat de fiducie conclu entre Monsieur, [S], [L] et Northstar Financial Services Bermuda Limited;
Dire que le solde créditeur du contrat de fiducie conclu entre Monsieur, [S], [L] et Northstar Financial Services Bermuda Limited, de 152.654,83 USD (cent cinquante deux mille six cent cinquante quatre dollars et quatre vingt trois cents), soit 150.456,60 € (cent cinquante mille quatre cent cinquante six euros et soixante cents) à la date du décès de Monsieur, [S], [L], sera versé entre les mains du notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial et de la succession de feu Monsieur, [S], [L];
Condamner Madame, [E], [P] à restituer entre les mains du notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial et de la succession de feu Monsieur, [S], [L], la somme de 152.654,83 USD (cent cinquante deux mille six cent cinquante quatre dollars et quatre vingt trois cents), soit 150.456,60 € (cent cinquante mille quatre cent cinquante six euros et soixante cents) qu’elle a retiré au titre de ce contrat;
Prononcer la nullité de tous les autres actes de disposition portant sur des biens communs conclus par Monsieur, [S], [L], sans l’accord de Madame, [T], [L];
Prononcer la nullité de toutes les procurations, mises à disposition et clauses bénéficiaire au profit de tiers portant sur des fonds appartenant à la communauté des époux, [L];
Déclarer nuls et de nul effet les transferts de fonds et autres actes de disposition consentis par Monsieur, [S], [L] portant sur des fonds appartenant à la communauté des époux, [L];
Condamner Madame, [E], [P] à restituer les relevés trimestriels d’octobre 2002 au 16 novembre 2006 ainsi que tous les justificatifs des mouvements ayant conduit au solde du compte n,°[XXXXXXXXXX01] ouvert par Monsieur, [S], [L], sous son pseudonyme ,“[C], [N]” auprès de la Banque KBL (Kredietbank Luxembourgeoises) dont Madame, [E], [P] recevait lesdits relevés à son domicile;
Déclarer nulle et de nul effet la fiducie établie par Monsieur, [S], [L] au bénéfice de Madame, [E], [P] sur les comptes bancaires n,°[XXXXXXXXXX02] et n,°[XXXXXXXXXX03] ouverts à la Chase Bank dit aussi Morgan Chase (et anciennement appelée Chemical);
Dire que le solde créditeur au décès de Monsieur, [S], [L], soit le 19 septembre 2021, d’un montant de 198.232,93 $ (cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent trente-deux dollar et quatre-vingt-treize cents) à la Chase Bank (compte n,°[XXXXXXXXXX04] au nom de Monsieur, [S], [L] ITF Mrs, [E], [P]), soit la somme de 169.094,51 € (cent soixante-neuf mille quatre-vingt-quatorze euros et cinquante et un cents) appartient à la communauté de biens existant entre les époux, [L];
Dire que la Banque Chase Bank (JP Morgan Chase Bank,, [Adresse 6]) procédera au transfert entre les mains du notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial et de la succession de feu Monsieur, [S], [L], des fonds détenus sur le compte n,°[XXXXXXXXXX04] au nom de Monsieur, [S], [L] c/o Mrs, [E], [P], et tout autres comptes à son nom ouverts en leur établissement;
Condamner Madame, [E], [P] à restituer entre les mains du notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial et de la succession de feu Monsieur, [S], [L], la somme 198.232,93 $ (cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent trente-deux dollar et quatre vingt-treize cents), soit la somme de 169.094,51 € (cent soixante-neuf mille quatre-vingt quatorze euros et cinquante et un cents), qu’elle a retirée au titre de ce contrat;
Déclarer nulle et de nul effet la procuration établie par Monsieur, [S], [L] au bénéfice de Madame, [E], [P] sur les comptes bancaires ouverts à la Kredietbank SA Luxembourgeoise;
Dire nuls et de nul effet les actes de dispositions et libéralités consenties par Monsieur, [S], [L] au profit de Madame, [E], [P] via les comptes Chase Bank, Kredietbank Sa Luxembourgeoise, et tout autre compte ou mode de règlement;
Condamner Madame, [E], [P] et Monsieur, [H], [P] à restituer entre les mains du notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial et de la succession de feu Monsieur, [S], [L], la somme de 130.910.50 USD (cent trente mille neuf cent dix dollar et cinquante cents), soit 120.402,44 € (cent vingt mille quatre cent deux euros et quarante quatre cents) appartenant à la communauté, et prélevée abusivement par Madame, [E], [P] et son fils, [H], [P] entre le 18 avril 2019 et le 15 novembre 2019;
Condamner Madame, [E], [P] à restituer entre les mains du notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial et de la succession de feu Monsieur, [S], [L], la totalité des sommes qu’elle a prélevées sur les comptes bancaires de Monsieur, [S], [L];
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, en raison notamment de la nature
de l’affaire, de l’ancienneté du litige et de l’ampleur des détournements;
Condamner Madame, [E], [P] et Monsieur, [H], [P] à verser à Madame, [I], [L], épouse, [V], et Monsieur, [U], [L] la somme de 50.000 € (Cinquante Mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, M, [U], [L] et Mme, [I], [V], née, [L], demandent au tribunal de :
Vu le régime matrimonial des époux, [L],
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 1424 alinéa 2 et 1427 du code civil,
Vu les articles 1984 et suivants du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevables et non fondés Madame, [E], [P] et Monsieur, [H], [P] en leurs demandes, fins et prétentions, et y les en débouter;
Déclarer recevables et bien fondés Madame, [I], [L], épouse, [V], et Monsieur, [U], [L], en leurs demandes et y faire droit;
Déclarer nul et de nul effet le contrat de fiducie conclu entre Monsieur, [S], [L] et Northstar Financial Services Bermuda Limited, et opérations réalisées en vertu de ce contrat de fiducie, depuis sa création jusqu’à la date du jugement à intervenir;
Déclarer nulle et de nul effet la clause indiquant le bénéficiaire du contrat de fiducie conclu entre Monsieur, [S], [L] et Northstar Financial Services Bermuda Limited;
Dire que le solde créditeur du contrat de fiducie conclu entre Monsieur, [S], [L] et Northstar Financial Services Bermuda Limited, de 152.654,83 USD (cent cinquante deux mille six cent cinquante quatre dollars et quatre vingt trois cents), soit 150.456,60 € (cent cinquante mille quatre cent cinquante six euros et soixante cents) à la date du décès de Monsieur, [S],
[L], sera versé entre les mains du notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial et de la succession de feu Monsieur, [S], [L];
Condamner Madame, [E], [P] à restituer entre les mains du notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial et de la succession de feu Monsieur, [S], [L], la somme de 152.654,83 USD (cent cinquante deux mille six cent cinquante quatre dollars et quatre vingt trois cents), soit 150.456,60 € (cent cinquante mille quatre cent cinquante six euros et soixante cents) qu’elle a retirée au titre de ce contrat;
Prononcer la nullité de tous les autres actes de disposition portant sur des biens communs conclus par Monsieur, [S], [L], sans l’accord de Madame, [T], [L];
Prononcer la nullité de toutes les procurations, mises à disposition et clauses bénéficiaire au profit de tiers portant sur des fonds appartenant à la communauté des époux, [L];
Déclarer nuls et de nul effet les transferts de fonds et autres actes de disposition consentis par Monsieur, [S], [L] portant sur des fonds appartenant à la communauté des époux, [L];
Condamner Madame, [E], [P] à restituer les relevés trimestriels d’octobre 2002 au 16 novembre 2006 ainsi que tous les justificatifs des mouvements ayant conduit au solde du compte n,°[XXXXXXXXXX01] ouvert par Monsieur, [S], [L], sous son pseudonyme ,“[C], [N]” auprès de la Banque KBL (Kredietbank Luxembourgeoises) dont Madame, [E], [P] recevait lesdits relevés à son domicile;
Déclarer nulle et de nul effet la fiducie établie par Monsieur, [S], [L] au bénéfice de Madame, [E], [P] sur les comptes bancaires n,°[XXXXXXXXXX02] et n,°[XXXXXXXXXX03] ouverts à la Chase Bank dit aussi Morgan Chase (et anciennement appelée Chemical);
Dire que le solde créditeur au décès de Monsieur, [S], [L], soit le 19 septembre 2021, d’un montant de 198.232,93 $ (cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent trente-deux dollar et quatre-vingt-treize cents) à la Chase Bank (compte n,°[XXXXXXXXXX04] au nom de Monsieur, [S], [L] ITF Mrs, [E], [P]), soit la somme de 169.094,51 € (cent soixante-neuf mille quatre-vingt-quatorze euros et cinquante et un cents) appartient à la communauté de biens existant entre les époux, [L];
Dire que la Banque Chase Bank (JP Morgan Chase Bank,, [Adresse 6]) procédera au transfert entre les mains du notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial et de la succession de feu Monsieur, [S], [L], des fonds détenus sur le compte n,°[XXXXXXXXXX04] au nom de Monsieur, [S], [L] c/o Mrs, [E], [P], et tout autres comptes à son nom ouverts en leur établissement;
Condamner Madame, [E], [P] à restituer entre les mains du notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial et de la succession de feu Monsieur, [S], [L], la somme 198.232,93 $ (cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent trente-deux dollar et quatre vingt-treize cents), soit la somme de 169.094,51 € (cent soixante-neuf mille quatre-vingt quatorze euros et cinquante et un cents), qu’elle a retirée au titre de ce contrat;
Déclarer nulle et de nul effet la procuration établie par Monsieur, [S], [L] au bénéfice de Madame, [E], [P] sur les comptes bancaires ouverts à la Kredietbank SA Luxembourgeoise;
Dire nuls et de nul effet les actes de dispositions et libéralités consenties par Monsieur, [S], [L] au profit de Madame, [E], [P] via les comptes Chase Bank, Kredietbank Sa Luxembourgeoise, et tout autre compte ou mode de règlement;
Condamner Madame, [E], [P] et Monsieur, [H], [P] à restituer entre les mains du notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial et de la succession de feu Monsieur, [S], [L], la somme de 130.910.50 USD (cent trente mille neuf cent dix dollar et cinquante cents) soit 120.402,44 € (cent vingt mille quatre cent deux euros et quarante quatre cents) appartenant à la communauté, et prélevée abusivement par Madame, [E], [P] et son fils, [H], [P] entre le 18 avril 2019 et le 15 novembre 2019;
Condamner Madame, [E], [P] à restituer entre les mains du notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial et de la succession de feu Monsieur, [S], [L], la totalité des sommes qu’elle a prélevées sur les comptes bancaires de Monsieur, [S], [L];
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, en raison notamment de la nature de l’affaire, de l’ancienneté du litige et de l’ampleur des détournements;
Condamner Madame, [E], [P] et Monsieur, [H], [P] à verser à Madame, [I], [L], épouse, [V], et Monsieur, [U], [L] la somme de 50.000 € (Cinquante Mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, Mme, [E], [P] et M, [H], [P] demandent au tribunal de :
Vu les articles 122 et 789, 6° du code de procédure civile, 1353 du code civil, L.102 du livre des procédure fiscales, L.110-4 du code de commerce, L.123-22 du code de commerce, L.721-3 du code de commerce, L.223-23 du code de commerce, articles 912 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
• Déclarer les demandes de Mme, [E], [P] et de M., [H], [P] recevable et bien fondées, et en conséquence ;
• Déclarer les demandes de Mme, [M], M., [U], [L] et Mme, [I], [V] mal fondées et les en débouter;
• Se déclarer incompétent et renvoyer Mme, [M] à mieux se pourvoir;
• Débouter Mme, [M] de sa demande pour cause de prescription de l’action en nullité des transferts de fonds depuis les comptes bancaires des sociétés;
• Débouter Mme, [T], [M], M., [U], [L], Mme, [I], [V] de leur demande de nullité du contrat passé entre M., [S], [L] et la banque Northstar Financial Services Bermuda LTD et de manière générale de toutes demandes à ce sujet;
• Débouter Mme, [T], [M], M., [U], [L], Mme, [I], [V] de leur demande de versement du solde créditeur entre les mains du notaire chargé de la succession de M., [S], [L] pour un montant estimé de 150.456,60 €;
• Débouter Mme, [T], [M], M., [U], [L], Mme, [I], [V] de leur demande de condamnation de Mme, [E], [P] à restituer, entre les mains du notaire chargé de la succession de M., [S], [L], la somme de 150.456,60 €;
• Débouter Mme, [T], [M], M., [U], [L], Mme, [I], [V] de leur demande de nullité de tous les autres actes de disposition sur les biens communs;
• Débouter Mme, [T], [M], M., [U], [L], Mme, [I], [V] de leur demande de nullité de toutes les procurations;
• Débouter Mme, [T], [M], M., [U], [L], Mme, [I], [V] de leur demande de nullité des transferts par M., [L] sur les comptes qu’il a ouverts;
• Débouter Mme, [T], [M], M., [U], [L], Mme, [I], [V] de leur demande de nullité du contrat passé entre M., [S], [L] et la banque Chase Bank de, [Localité 7], et de manière générale de toutes demandes à ce sujet;
• Débouter Mme, [T], [M], M., [U], [L], Mme, [I], [V] de leur demande de transfert du solde créditeur du compte tenu par la banque Chase Bank de, [Localité 7], entre les mains du notaire chargé de la succession de M., [S], [L] et de manière générale de toutes demandes à ce sujet;
• Débouter Mme, [T], [M], M., [U], [L], Mme, [I], [V] de leur demande de condamnation de Mme, [P] à restituer entre les mains du notaire chargé de la succession de M., [S], [L], la somme de 120.402,44 € au titre des prélèvements allégués et de manière générale de toutes autre sommes;
• Débouter Mme, [T], [M], M., [U], [L], Mme, [I], [V] de leur demande de condamnation de Mme, [P] et de M., [H], [P] au titre de l’application des articles 700 et 699 du CPC;
• Condamner Mme, [T], [M] solidairement M., [U], [L], Mme, [I], [V] et Mme, [T], [M] à payer respectivement à Mme, [E], [P] et M., [H], [P] de la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
• Condamner solidairement M., [U], [L], Mme, [I], [V] et Mme, [T], [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
• Débouter M., [U], [L], Mme, [I], [V] et Mme, [T], [M] de toutes leurs demandes plus amples et/ou contraires.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 3 mars 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 février 2026.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Mme, [E], [P] et M., [H], [P] soutiennent que la juridiction de céans n’est pas compétente pour juger des actes de gestion et transferts de fonds accomplis dans le cadre de la gestion d’une société commerciale.
Ils ajoutent que l’action en nullité desdites opérations est prescrite de longue date.
❖
Mme, [T], [M], veuve, [L], M., [U], [L] et Mme, [I], [V], née, [L], font valoir que :
— les consorts, [P] ayant présenté des conclusions au fond le 28 février 2025, ils sont irrecevables à soulever une prétendue incompétence de la présente juridiction en application de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile;
— le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître de la nullité des actes passés par l’époux en fraude de la communauté;
— Mme, [T], [L] a été désignée tutrice de son époux le 25 juin 2019;
— c’est dans l’exécution de cette tutelle qu’elle a découvert la double vie de celui-ci et un certain nombre d’acte pris en fraude des droits de la communauté;
— ces actes frauduleux, contrats de fudicie et autres transferts de fonds, n’ont été découverts au fur et à mesure par la famille, [L] qu’à compter du placement de M., [L] sous le régime de tutelle en juin 2019;
— l’assignation délivrée à son époux, M., [S], [L], et à sa maîtresse, Mme, [E], [P], est datée des 8 et 9 mars 2021, soit moins de 2 ans après cette première découverte en juin 2019, de sorte que la prescription n’est nullement acquise;
— ce délai de 2 ans est prévu par l’article 1427 du code civil;
— M., [S], [L] a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, sans que Mme, [T], [L] n’ait ratifié aucun acte;
— par conséquent, une action en nullité lui est ouverte pendant deux années à partir du jour où elle en a eu connaissance, à savoir en juin 2019;
— plus tard, alors que la procédure était intentée, d’autres libéralités et transferts de fonds ont été découverts par la famille, [L] à compter de l’été 2023, en raison du travail de l’administration fiscale dans le cadre du contrôle fiscal opéré;
— ainsi, l’action intentée par Mme, [T], [L] n’est nullement prescrite et cette demande des consorts, [P] est irrecevable et non-fondée.
❖
Réponse du tribunal,
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les fins de non-recevoir, en application de l’article 789, 1° et 6°, du code de procédure civile.
Le dernier alinéa de l’article 802 du même code prévoit que “lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.”
En l’espèce, il n’est pas soutenu que la cause de l’exception d’incompétence et de la fin de non-recevoir tirée de la prescription est survenue ou s’est révélée après l’ordonnance de clôture.
Dans ces conditions, Mme, [E], [P] et M., [H], [P] ne sont pas recevables à soulever l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur la demande de nullité du contrat de fiducie conclu entre M., [S], [L] et Northstar Financial Services Bermuda Limited
Mme, [T], [M], veuve, [L], soutient que :
— l’article 1424, alinéa 2, in fine du code civil rappelle que l’accord des deux époux est nécessaire pour procéder au transfert de biens communs dans un patrimoine fiduciaire;
— l’article 1427 du code civil prévoit que lorsqu’un époux a outrepassé ses pouvoirs sur des biens communs, l’autre peut demander la nullité de l’acte auquel il n’a pas consenti;
— M., [S], [L] a transféré dans un patrimoine fiduciaire :
✓Le fruit de la cession des sociétés dénommée Euroconnexion et Ondes Mecaniques et Electronique (OME) réalisée en 1991,
✓ le fruit de la cession de la société dénommée Socomatel réalisée en 2007;
— à cette occasion, il a transféré les fonds issus des protocoles de vente desdites sociétés dans ce patrimoine fiduciaire, sans l’accord de Mme, [T], [L];
— il a continué de transférer régulièrement des fonds communs dans ce patrimoine fiduciaire, par l’intermédiaire de ses comptes bancaires ouverts à son seul nom, auprès de la Morgan Chase dit aussi Chase Bank (et anciennement appelée Chemical);
— et ce, avec la complicité de sa maîtresse, Mme, [E], [P], qui est bénéficiaire du contrat de fiducie;
— le régime de la communauté universelle ayant été révoqué par le dépôt d’une requête en divorce le 21 octobre 2020, les époux sont réputés avoir toujours été soumis au régime de la communauté de biens meubles et acquêts (régime légal, à défaut de contrat, en vigueur à la date de leur mariage en 1954);
— ces fonds sont la propriété de la communauté de biens meubles et acquêts ayant existé entre les époux, [L];
— M., [S], [L] ne pouvait dès lors en aucun cas les transférer vers un patrimoine fiduciaire sans le consentement de son épouse, qui n’y aurait d’ailleurs jamais consenti puisque le bénéficiaire de ce contrat de fiducie n’est autre que la maîtresse de son conjoint;
— M., [S], [L] a donc outrepassé ses pouvoirs;
— il ressort des documents découverts par Mme, [T], [L] dans le cadre de sa mission de tutrice de son époux, que ce dernier a conclu un contrat de fiducie auprès de la banque NFS Bermuda Master Trust;
— l’administration fiscale a obtenu de ladite banque aux Bermudes, le contrat de fiducie NationWide ainsi que les relevés de ce compte bancaire depuis son ouverture en septembre 2003 jusqu’au mois de septembre 2021 date du décès de M., [S], [L] ainsi qu’à sa clôture le 6 septembre 2022;
— ce n’est donc pas frauduleusement que le contrat de fiducie et les relevés sont parvenus à la famille, [L], mais bien par la Direction Spécialisée de contrôle fiscal;
— le virement initial de 100 000$, réalisé en 2003, est l’unique somme versée sur ce compte;
— elle a produit intérêts de 2003 à 2022;
— le solde du compte au décès de M., [S], [L] était de 150 515.47 USD;
— le solde de 152 654,83 USD (contrevaleur en euros de 150 456,60 €) a été intégralement retiré le 6 septembre 2022 par la bénéficiaire Mme, [E], [P] à la suite de sa “réclamation décès” (death claim).
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M., [U], [L] et Mme, [I], [V], née, [L], développent les mêmes moyens que Mme, [T], [M], veuve, [L].
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Mme, [E], [P] et M., [H], [P] font valoir que :
— Mme, [M] et ses enfants sollicitent que le contrat passé entre M., [L] et la Northstar Financial Services Bermuda LTD soit déclaré nul;
— le contrat dont la nullité est sollicitée n’est pas produit;
— contrairement à ce qu’indique Mme, [M], la pièce n°91 n’est pas un contrat et encore moins un contrat de fiducie;
— au surplus, c’est un document à l’en-tête Nationwide et non Northstar;
— c’est un document en langue anglaise dont il est nécessaire de produire une version française;
— l’absence de contrat ne permet pas de connaître la nature dudit contrat;
— les éléments d’extranéité des contrats de fiducie allégués imposent de rechercher quelles sont les juridictions compétentes pour prononcer une telle nullité et quelle est la loi applicable audit contrat;
— or, faute de produire ces éléments, la juridiction de céans ne peut prononcer la nullité desdits
contrats;
— enfin, le contrat dont la nullité est réclamée semble être un contrat passé entre M., [S], [L] et l’établissement bancaire susvisé;
— ainsi, la juridiction de céans ne pourra que constater que la partie co-contractante n’a pas été appelée à la présente procédure;
— il est pour le moins surprenant que la demanderesse sollicite la nullité d’un contrat passé avec un établissement bancaire étranger sans avoir attrait ladite banque à la présente procédure;
— quand bien même Mme, [P] serait désignée comme bénéficiaire – ce qui reste à démontrer – elle n’est pas partie signataire au contrat de fiducie qui ne nécessite pas son acceptation;
— la fiducie n’est pas un concept universel de sorte qu’il y a lieu de savoir quel est le droit applicable au contrat conclu afin de connaître les droits et obligations de chacune des parties et les dispositions en cas de décès du co-contractant;
— malgré la communauté, rien n’interdit à l’un des époux de procéder à la désignation d’un tiers, en l’espèce Mme, [P], comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, ce à quoi s’apparente le contrat passé avec la banque Northstar, pour autant que le montant de l’attribution ne dépasse pas la quotité disponible (art. 912 et suivants du code civil);
— il n’est pas démontré que le solde du compte Northstar au décès de M., [L], attribué à Mme, [P] dans le cadre du contrat et qui s’apparente à un contrat d’assurance vie, excède la quotité disponible.
— il apparaît que la société Northstar Financial Services Bermuda LTD est en faillite;
— Mme, [L] n’apporte aucune preuve de ce que Mme, [P] aurait appréhendé lesdits fonds;
— elle adopte d’ailleurs une position contradictoire;
— en effet, dans un premier temps elle demande que le solde créditeur soit versé par la banque entre les mains du notaire chargé de la succession;
— elle reconnaît donc que les fonds sont restés sur le compte de la banque aux Bermudes;
— puis elle sollicite immédiatement après le remboursement de ces fonds prétendant (sans preuve aucune) que Mme, [P] les aurait appréhendés, de sorte qu’il conviendrait de l’y condamner;
— le total des cessions des entreprises, c’est-à-dire Ome, Euconnection et Socomatel s’élève à 1.396.000 € (461.000 € + 935.000 €) et non 2.500.000 €;
— une fiscalité s’est appliquée sur le prix de cession, ce qui signifie que la somme de 1.396.000 € a été considérablement impactée;
— des honoraires importants ont été versés aux conseils qui ont participé à la réalisation desdites opérations;
— le mécanisme d’apport – cession implique que la cession des titres de la société Socomatel a été réalisée par la société GLIC, de telle sorte que les fonds représentants le prix de cession ont été versés sur le compte de la société GLIC, personne morale différente de M. et Mme, [L];
— ainsi, les fonds en question n’appartenaient pas à la communauté des époux mais à la société
GLIC;
— les virements ont été ordonnés depuis les comptes de la société GLIC, comme l’affirme la demanderesse elle-même;
— il s’agit d’actes de gestion de la société GLIC et non des actes de dispositions portant sur des fonds appartenant à la communauté des époux;
— au surplus, comme il est démontré, Mme, [M] avait expressément donné son accord à ce titre;
— dans ces conditions, Mme, [M] sera déboutée de sa demande de nullité des transferts de fonds du compte de la société GLIC vers un compte tiers;
— contrairement aux affirmations de la demanderesse, les fruits provenant de la vente des sociétés créées par M., [L] dont le montant total était de 1.396.000 € avant paiement des honoraires, charges et impôts divers, n’ont été ni détournés avec l’aide de Mme, [P], ni dissipés par M., [L] ou déposé sur un compte indivis purement imaginaire;
— ils ont été dépensés (sauf solde résiduel) par le couple afin d’assurer un train de vie élevé et l’entretien de leur patrimoine, dont la valeur estimée à ce jour est de l’ordre 5.000.000 € (résidence principale à, [Localité 8], Résidence secondaire à, [Localité 9], préalablement, un bateau au port de, [Localité 9] avec anneau, voitures, personnel de maison, etc.);
— pour le reste, il a servi à régler les charges d’exploitation de la société GLIC (frais de constitution, impôts et honoraires divers payés par GLIC).
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Réponse du tribunal,
Mme, [T], [M], veuve, [L], M., [U], [L] et Mme, [I], [V], née, [L], ont engagé leur action sur le fondement, notamment, des articles 1424 et 1427 du code civil.
Le premier de ces textes dispose que “les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.
De même, ils ne peuvent, l’un sans l’autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire.”
Aux termes du second, “si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation.
L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.”
Selon l’article 2011 du code civil, “la fiducie est l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires.”
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Mme, [T], [M], veuve, [L], M., [U], [L] et Mme, [I], [V], née, [L], produisent comme le contrat de fiducie, dont la nullité est demandée, un document sommaire en langue anglaise, en pièce n° 91.
Sur ce document, M, [S], [L] est désigné par le mot anglais “Insured” qui signifie en langue française “assuré”. Ce mot fait plutôt penser à un contrat d’assurance.
Il ne ressort pas du document produit en pièce n° 91 des éléments caractérisant un contrat de fiducie. M., [S], [L] n’y est pas présenté comme le constituant mais comme l’assuré.
Les demandeurs affirment que M., [S], [L] a transféré dans un patrimoine fiduciaire le fruit de la cession des sociétés dénommée Euroconnexion et Ondes Mécaniques et Electronique (OME), réalisée en 1991, et de la société dénommée Socomatel, effectuée en 2007.
Il convient de relever que les cessions des sociétés sont intervenues en 1991 et 2007 alors que le contrat présenté comme un contrat de fiducie a été conclu le 25 septembre 2003.
Il n’est pas discuté que la somme de $ 100 000 versée au titre du contrat du 25 septembre 2003 provient d’un virement effectué depuis des comptes bancaires de la société GLIC, personne morale.
Rien ne permet de soutenir que cette somme provient de la communauté des époux, [L].
Il résulte de ce qui précède que les demandeurs échouent à rapporter la preuve, par les pièces versées aux débats, d’un transfert d’un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire.
Il suit de là que leur demande de nullité d’un contrat de fiducie sera rejetée. Il en sera de même de la demande de nullité de la clause bénéficiaire du contrat de fiducie.
La demande subséquente de condamnation de Mme, [E], [P] à restituer la somme de 152 654,83 USD, soit 150 456,60 euros, sera également rejetée.
Sur la demande de nullité de la fiducie établie par M., [S], [L] au bénéficie de Mme, [E], [P] sur les comptes bancaires ouverts à la Chase Bank
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Les demandeurs ne produisent pas la fiducie établie par M., [S], [L] au bénéficie de Mme, [E], [P] sur les comptes bancaires ouverts à la Chase Bank.
Par conséquent, leur demande de nullité de cette fiducie sera rejetée. Il en sera de même de leur demande subséquente de condamnation de Mme, [E], [P] à restituer la somme de 198 232,93 $, soit 169 094,51 euros.
Sur les demandes de nullité des actes de disposition portant sur les biens communs et des libéralités consenties par M., [S], [L] au profit de Mme, [P] et de restitution des sommes prélevées sur les comptes bancaires Chase Bank
Mme, [T], [M], veuve, [L], expose que :
— M., [S], [L] a dissimulé des fonds communs sur des comptes étrangers;
— il est rapporté la preuve de la participation de Mme, [E], [P] à ces actes de disposition effectués par Monsieur, [S], [L] en fraude des droits de la communauté, de son épouse, et, depuis son décès, de ses ayants-droit;
— Mme, [E], [P] avait la mainmise sur la gestion des revenus et du patrimoine de M., [S], [L];
— elle recevait à son domicile l’ensemble des relevés des comptes bancaires de M., [S], [L] afin que l’épouse de ce dernier n’y ait pas accès;
— elle était également la gérante et/ou associée des sociétés que M., [S], [L] souhaitait dissimuler à son épouse, en fraude des droits de la communauté universelle;
— il a été découvert que le nom de Mme, [E], [P] apparaît sur l’ensemble des comptes bancaires ouverts à l’étranger et en France par M., [S], [L] en son seul nom, ou en indivision avec elle;
— or, il s’agit de fonds appartenant à la communauté de biens existant entre les époux, [L];
— Mme, [E], [P] était destinataire des relevés d’un des comptes ouvert au seul nom de M., [S], [L] (sous son pseudonyme, [C], [N]) au sein de la banque KBL (Kredietbank Luxembourgeoises), il y aura lieu qu’elle restitue les relevés trimestriels d’octobre 2002 au 16 novembre 2006 du compte ainsi que le ou les justificatifs des mouvements ayant conduits à solder ce compte;
— Mme, [E], [P] et son fils se sont servis à hauteur de plusieurs dizaines de milliers d’euros, sur les comptes bancaires de M., [S], [L] alors que ce dernier est sous mesure de protection et en Ehpad;
— ces actes de disposition en fraude de la communauté de biens des époux, [L] seront déclarés nuls et de nul effet;
— l’administration fiscale a remis en août 2023 à Mme, [T], [L], conjointe survivante commune en biens, des relevés des comptes liés n°, [XXXXXXXXXX05] et n°, [XXXXXXXXXX04] au nom de M., [S], [L] à la Chase Bank;
— sur ces relevés apparaît le nom de MRS, [E], [P] après le sigle “c/o” pour l’adresse postale et après le sigle “ITF” signifiant “In Trust For” pour le compte n°, [XXXXXXXXXX04] spécifiquement;
— aux USA, les comptes bancaires ITF désigne un compte en fiducie dans lequel les fonds sont détenus par un fiduciaire au profit d’un bénéficiaire particulier à son décès;
— or, ce compte a été alimenté exclusivement par des fonds appartenant à la communauté de biens ayant existé entre les époux, [L], notamment par virements en provenance du Luxembourg (banque KBL) et de Suisse (Banque UBS);
— le solde créditeur d’un montant de 198.232,93 $ à la date du décès (septembre
2021) de M., [S], [L], appartient à l’actif de communauté et il sera ordonné qu’il soit donc versé entre les mains du notaire chargé de la succession de feu M., [S], [L];
— Mme, [E], [P] et M., [H], [P] seront condamnés à restituer entre les mains du notaire chargé de la succession de feu M., [S], [L], la totalité des sommes qu’ils ont prélevés sur lesdits comptes bancaires de M., [S], [L] à la Chase Bank, soit 130.910,50 USD;
— car il est important de constater qu’à partir de l’hospitalisation de M., [S], [L] (28 janvier 2019) puis de sa mise sous un régime de protection (25 juin 2019), et donc de son incapacité de toute évidence à prélever pour lui-même des sommes, le compte bancaire Chase Bank voit pourtant son solde créditeur diminuer chaque mois;
— ainsi, il passe de 323.336.10 $, le 26 décembre 2018, à 192.425,60 $ fin décembre 2019;
— alors que M., [S], [L] est soit hospitalisé soit sous tutelle, des retraits bancaires sont effectués quasi-quotidiennement sur le compte Chase Bank;
— à compter du 18 avril 2019, soit à peine huit jours après le transfert de M., [S], [L] dans un Ehpad, et jusqu’en novembre 2019, des retraits intensifs en espèces sont intervenus de l’ordre de 700 € par jour, en plus de dépenses à des fins strictement personnelles de Mme, [E], [P] et M., [H], [P];
— ces retraits sont presque exclusivement intervenus dans au moins huit distributeurs différents
tous situés à, [Localité 6], soit à proximité immédiate du domicile de Mme, [P] et de son fils;
— les consorts, [P] ne peuvent pas sérieusement prétendre ne pas avoir eu accès à la carte bancaire du compte ouvert à la Chase Bank au regard des nombreux retraits et dépenses qu’ils ont opérés;
— pour exemples, ce sont des voyages, des thalassos, des frais de réparation et d’entretien de véhicules qui sont réglés par les consorts, [P] avec l’argent de la communauté;
— toutes les factures sont naturellement établies à leur nom et pour leur bénéfice et apparaissent
sur les relevés bancaires de la Chase Bank versés aux débats;
— une copie de ces factures a été communiquée par les établissements concernés, sur demande de la famille, [L];
— le prélèvement de ces fonds par le biais de l’utilisation frauduleuse de la carte bancaire personnelle de, [S], [L], par Mme, [P] et son fils, a été fait en fraude de la communauté des époux, [L] et au préjudice de celle-ci;
— la nullité de ces actes de disposition sera prononcée et toutes les conséquences de droit en résultant seront ordonnées.
❖
M., [U], [L] et Mme, [I], [V], née, [L], développent les mêmes moyens que Mme, [T], [M], veuve, [L].
❖
Mme, [E], [P] et M., [H], [P] indiquent que :
— nombre de documents produits par les, [L] sont en langue anglaise alors que Mme, [P] ne maîtrise pas l’anglais dans toutes ses subtilités;
— pour cela, il est nécessaire qu’une traduction par un traducteur assermenté soit produite par la demanderesse et ceux des défendeurs qui s’y associent;
— en outre, de nombreux documents sont biffés ou pire encore les pages communiquées sont blanches et repassées à la main par la demanderesse ou encore annotées et parfois illisibles;
— naturellement toutes ces pièces devront être écartées des débats, car elles sont non conformes au respect du principe du contradictoire et à minima considérées comme non probantes;
— Mme, [P] n’a pas participé au moindre acte de disposition sur le patrimoine des, [L];
— elle n’en avait ni le souhait ni le pouvoir;
— ni Mme, [M], ni ses enfants ne démontrent que Mme, [P] est bénéficiaire d’actes de disposition;
— Mme, [M] prétend que Mme, [P] aurait participé à “la fraude”, or il n’en est rien;
— aucune de signature de Mme, [P], simplement celle de M., [L];
— la référence à des courriels envoyés par Mme, [P] n’est que pure fantaisie;
— Mme, [P] était l’assistante de direction de M., [L];
— les dernières pièces versées aux débats et qui selon la demanderesse démontreraient l’implication de Mme, [P] ne sont que des courriels qu’elle a transférés à M., [L];
— par courrier en date du 4 octobre 2024, la banque Chase indiquait à Mme, [P] qu’afin de répondre à ses demandes, il était nécessaire d’apporter un “document désignant un exécuteur testamentaire/administrateur de la succession”;
— or, à ce jour, aucun exécuteur testamentaire ou administrateur de la succession n’est désigné;
— cette question est traitée par une autre chambre du tribunal judiciaire de Meaux qui n’a pas statué sur la succession;
— ainsi, Mme, [P] ne peut donc disposer des fonds portés au crédit du compte de la banque Chase de telle sorte que la condamner à rembourser des sommes dont il est clairement établi qu’elle ne peut en disposer serait parfaitement inopérant;
— c’est en effet une preuve supplémentaire que Mme, [P] ne peut disposer de ces fonds tant que le litige portant sur la succession n’est pas réglé définitivement;
— enfin, malgré la communauté, rien n’interdit à l’un des époux de procéder à la désignation d’un tiers, en l’espèce Mme, [P], comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, ce à quoi s’apparente le contrat passé avec la banque Chase, pour autant que le montant de l’attribution ne dépasse pas la quotité disponible (art. 912 et suivants du code civil);
— il n’est pas démontré que le solde du compte Chase au décès de M., [L], attribué à Mme, [P] dans le cadre du contrat et qui s’apparente à un contrat d’assurance vie, excède la quotité disponible;
— en quoi les pièces adverses 42 à 52 démontrent que Mme, [P] est à l’origine de ces prélèvements ?
— le fait que les retraits aient été effectués à, [Localité 6] n’apporte pas plus d’informations;
— Mme, [P] réside à, [Localité 10];
— ces éléments sont donc insuffisants et Mme, [M] devra fournir d’autres arguments et preuves au soutien de ses demandes;
— des retraits ont également été réalisés dans le département 77 (Seine-et-Marne) non loin du domicile des époux, [L] et du fils, [U], [L];
— par ailleurs, il apparaît que de nombreux frais ont été facturés par la banque de telle sorte qu’on ne peut réclamer le remboursement à Mme, [P];
— Mme, [M] produit un décompte erroné qui ne pourra servir de base à une éventuelle condamnation;
— si par extraordinaire, le tribunal de céans devait considérer que les prélèvements ont été effectués par Mme, [P], il constatera que Mme, [M] cumule l’ensemble des débits du compte pour les attribuer à Mme, [P];
— enfin, elle indique dans son récapitulatif un certain nombre de pièces jointes qui n’ont pas plus été produites;
— Mme, [P] ne peut donc s’expliquer sur de simples allégations sans document;
— il appartient à Mme, [L] de produire les documents qu’elle dit posséder;
— ce décompte n’étant en conséquence pas probant, elle sera déboutée de sa demande.
— une fois encore, Mme, [M] ne procède que par commentaires, déclarations, ajouts sur les pièces produites, et sur des prétendues révélations de tiers;
— toutefois, elle n’apporte pas d’éléments probants et crédibles de ce qu’elle avance.
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Réponse du tribunal,
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1427 du code civil, “si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation.
L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.”
Les demandeurs ne désignent pas distinctement et précisément les actes de disposition et les libéralités dont la nullité est demandée, se contentant d’une formulation générale, vague et imprécise.
Ils ne démontrent pas que M., [S], [L] a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, fondant leur demande d’annulation des actes de libéralités consenties au profit de Mme, [E], [P] et la condamnation de celle-ci à restituer la somme de 130 910,50 USD, soit 120 402,44 euros.
Au contraire, les demandeurs indiquent que cette somme a été prélevée sur les comptes bancaires de M., [S], [L] par Mme, [E], [P] et M., [H], [P].
Ils expliquent qu'“il est important de constater qu’à partir de l’hospitalisation de Monsieur, [S], [L] (28 janvier 2019) puis de sa mise sous un régime de protection (25 juin 2019), et donc de son incapacité de toute évidence à prélever pour lui-même des sommes, le compte bancaire Chase Bank voit son solde créditeur diminuer chaque mois…”
les demandeurs précisent que “le prélèvement de ces fonds par le biais de l’utilisation frauduleuse de la carte bancaire personnelle de, [S], [L] par Madame, [P] et son fils, a été faite en fraude de la communauté des époux, [L] et au préjudice de celle-ci.”
Il est contradictoire de dire que M., [S], [L] a accompli des actes de disposition et consenti des libéralités au profit de Mme, [E], [P] et de soutenir dans le même temps que les sommes objet de ces actes de disposition et de libéralités ont été prélevées par le biais d’une utilisation frauduleuse de la carte bancaire personnelle de M., [S], [L].
Les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’actes accomplis par M., [S], [L] au-delà de ses pouvoirs sur les biens communs, justifiant leur demande de nullité sur le fondement de l’article 1427 du code civil.
Il suit de là que cette demande sera rejetée. Il en sera de même de la demande subséquente de condamnation de Mme, [E], [P] et M., [H], [P] à restituer la somme de 130 910,50 USD, soit 120 402,44 euros.
Sur la demande de communication de pièces
Mme, [T], [M], veuve, [L], indique que :
— il y aura lieu que Mme, [P] justifie des documents qu’elle a retirés de le coffre fort le 2 février 2019, date figurant sur la fiche de visites délivrée par la banque;
— Mme, [E], [P] a toujours refusé de communiquer les relevés des différents comptes bancaires et d’indiquer où se trouvent les fonds communs aux époux, détournés à son profit par M., [S], [L] en fraude de la communauté, aussi bien à la famille, [L], au juge des tutelles, aux mandataires de justice, au notaire et même dans le cadre de la présente procédure;
— alors que Mme, [E], [P] niait être en possession des relevés de la Chase Bank, il est particulièrement curieux de trouver des relevés de décembre 2013, janvier 2014 et mars 2014 en pièces adverses 21, 22 et 23.
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M., [U], [L] et Mme, [I], [V], née, [L], développent les mêmes moyens que Mme, [T], [M], veuve, [L].
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Mme, [E], [P] et M., [H], [P] soutiennent que :
— l’ordonnance du 3 avril 2023 du juge de la mise en état a autorité de la chose jugée définitivement et elle a débouté Mme, [M] de sa demande de communication;
— en conséquence, la juridiction de céans ne pourra que débouter Mme, [M] de ses demandes à ce titre;
— les demandes formulées ne reposent que sur des suppositions de la demanderesse qui n’est pas en mesure de les établir;
— la nature même de ces demandent démontre à elle seule que Mme, [M] sollicite de Mme, [P] de lui fournir les preuves dont elle ne dispose pas, sans même apporter le moindre élément de ce que la défenderesse serait ou aurait été en possession de tels documents;
— il appartient à Mme, [M] d’apporter la preuve d’une possession par Mme, [P] des documents dont la communication est sollicitée, et de justifier du fondement d’une prétendue obligation à cet égard, ce que Mme, [M] n’établit pas à ce jour;
— en outre, il apparaît que la date des documents dont la communication est demandée remonte pour certain à 2006 et pour d’autres de 2014, c’est-à-dire a plus de 10 années;
— il s’agirait de documents bancaires relatifs à des comptes ouverts par M., [S], [L];
— l’obligation de conservation édictée par la législation française se limite à six années;
— d’un point de vue comptable, les établissements bancaires, comme toutes les entreprises, ne sont tenus de conserver les documents relatifs à la tenue des comptes durant un délai de dix ans;
— la production, par Mme, [M], de certaines pièces relatives aux comptes de M., [L] et aux correspondances qu’il a pu établir avec des banques, démontre que Mme, [M] a en main, tous les éléments adressés à M., [L] et que ce dernier en avait la libre disposition à son domicile conjugal;
— ainsi, il appartient à Mme, [M] d’apporter la preuve de l’existence même et de la possession par Mme, [P] des documents et informations dont la communication est sollicitée, et de justifier du fondement d’une prétendue obligation à cet égard, ce que Mme, [M] n’établit pas à ce jour;
— il semblerait que Mme, [M] soit seule à avoir accès à de tels documents, puisque, s’ils ont existé, ils étaient signés et adressés par et à M., [L] qui, avant son placement en Ephad, partageait sa résidence au domicile des époux;
— la production des pièces adverses démontre que Mme, [M] a, de longue date, connaissance et accès aux documents de son défunt époux;
— Mme, [P] ne peut être concernée par des éléments et documents signés et remis à M., [L].
— Mme, [M] et ses enfants ne démontrent en rien que Mme, [P] soit impliquée ou bénéficiaire des transferts de fonds qu’ils allèguent;
— il en résulte qu’ils ne démontrent pas plus le fait qu’elle serait en possession des documents dont ils exigent la communication sous astreinte, pas plus que l’existence de ces documents.
❖
Réponse du tribunal,
L’article 132 du code de procédure civile dispose que “la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée.”
Aux termes de l’article 133 du même code, “si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.”
Mme, [E], [P] n’a pas fait état des pièces dont la communication est demandée.
Il n’est pas discuté que M., [S], [L] avait donné procuration à Mme, [E], [P] pour avoir accès au coffre qu’il avait loué auprès de la Banque Populaires Rives de, [Localité 11].
Mme, [E], [P] ne devait des comptes qu’à son mandant, M., [S], [L].
Dans un courriel du 10 mars 2020, M., [W], collaborateur de la tutrice de M., [S], [L], Mme, [O], a indiqué que “nous avons récupéré la clef auprès de Mme, [P]. Mme, [P] nous a remis des documents qui étaient dans les coffres.”
Les demandeurs n’indiquent pas à quel titre et comment Mme, [P] doit leur justifier des documents qu’elle a retirés de le coffre fort le 2 février 2019.
Il ne rapportent pas la preuve que Mme, [E], [P] détient “les relevés trimestriels d’octobre 2002 au 16 novembre 2006 ainsi que tous les justificatifs des mouvements ayant conduit au solde du compte n,°[XXXXXXXXXX01] ouvert par Monsieur, [S], [L], sous son pseudonyme ,“[C], [N]” auprès de la Banque KBL (Kredietbank Luxembourgeoises) don Madame, [E], [P] recevait lesdits relevés à son domicile.”
Il ne peut être déduit du seul fait que M., [S], [L] faisait délivrer une partie de son courrier chez Mme, [E], [P] que celle-ci détient les documents demandés.
Il convient de rappeler que les demandeurs avaient saisi le juge de la mise en état d’une demande de communication des mêmes pièces et que leur demande avait été rejetée par ordonnance du 3 avril 2023.
Il résulte de ce qui précède que la demande de communication de pièces sera rejetée.
Sur la demande de nullité de procurations
Mme, [T], [M], veuve, [L], demande au tribunal de :
— prononcer la nullité de toutes procurations, mises à disposition et clauses bénéficiaires au profit de tiers portant sur les fonds appartenant à la communauté des époux, [L];
— déclare nulle et de nul effet la procuration établie par M., [S], [L] au bénéfice de Mme, [E], [P] sur les comptes bancaires ouverts à la Kredietbank SA Luxembourgeoise.
❖
M., [U], [L] et Mme, [I], [V], née, [L], développent les mêmes moyens que Mme, [T], [M], veuve, [L].
❖
Mme, [E], [P] et M., [H], [P] font valoir que :
— la preuve des procurations alléguées n’est pas rapportée;
— seule une procuration pour l’accès au coffre ouvert au nom de M., [L] avait été donnée à Mme, [P];
— M., [W], collaborateur de la tutrice désignée, Mme, [O], rappelle dans sa correspondance du 10 mars 2020, que l’intégralité du contenu du coffre a été restitué au tuteur;
— en tout état de cause, disposer d’une procuration n’engendre pas la communication, par l’établissement bancaire, des relevés de compte au bénéficiaire de ladite procuration;
— les prétendues procurations qu’aurait octroyées M., [L] au profit de Mme, [P] ou à toute autre personne, sont immédiatement caduque du seul fait du décès de M., [L];
❖
Réponse du tribunal,
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Mme, [T], [M], veuve, [L], M., [U], [L] et Mme, [I], [V], née, [L], demandent de :
— prononcer la nullité de toutes les procurations portant sur des fonds appartenant à la communauté des époux, [L];
— déclarer nulle et de nul effet la procuration établie par M., [S], [L] au bénéficie de Mme, [E], [P] sur les comptes bancaires ouverts à la Kredietbank SA Luxembourgeoise.
Cependant, à l’exception de la procuration portant sur le coffre loué à la Banque Populaire Rives de, [Localité 11], aucune autre procuration n’est versée aux débats.
En outre, les demandeurs n’articulent aucun moyen de droit à l’appui de la demande de nullité de procurations.
S’agissant de la procuration que M., [S], [L] avait donnée à Mme, [E], [P] pour avoir accès au coffre qu’il avait loué auprès de la Banque Populaires Rives de, [Localité 11], il a été indiqué que dans un courriel du 10 mars 2020, M., [W], collaborateur de la tutrice de M., [S], [L], Mme, [O], a indiqué que “nous avons récupéré la clef auprès de Mme, [P]. Mme, [P] nous a remis des documents qui étaient dans les coffres.”
Aux termes de l’article 2003 du code civil, “le mandat finit :
Par la révocation du mandataire,
Par la renonciation de celui-ci au mandat,
Par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.”
Il résulte de cette disposition que les éventuelles procurations que M., [S], [L] a pu donner ont pris fin avec son décès.
Au regard des éléments ci-dessus exposés, la demande de nullité des procurations sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme, [T], [M], veuve, [L], M., [U], [L] et Mme, [I], [V], née, [L], sont les parties perdantes et seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à Mme, [E], [P] et M., [U], [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare Mme, [E], [P] et M, [U], [P] irrecevables à soulever une exception d’incompétence et une fin de non-recevoir tirée de la prescription;
Rejette la demande nullité du contrat de fiducie conclu entre M., [S], [L] et Northstar Financial Services Bermuda Limited et de la clause bénéficiaire de contrat;
Rejette la demande de condamnation de Mme, [E], [P] à restituer entre les mains du notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial et de la succession de M., [S], [L] la somme de 152 654,83 USD, soit 150 456,60 euros;
Rejette la demande de nullité de la fiducie établie par M., [S], [L] au bénéfice de Mme, [E], [P] sur les comptes bancaires n°, [XXXXXXXXXX02] et, [XXXXXXXXXX03] ouverts à la Chase Bank dit aussi Morgan Chase (anciennement appelée Chemical);
Rejette la demande de condamnation de Mme, [E], [P] à restituer entre les mains du notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial et de la succession de M., [S], [L] la somme de 198 232,93 $, soit la somme de 169 094,51 euros;
Rejette la demande de nullité de la procuration établie par M., [S], [L] au bénéfice de Mme, [E], [P] sur les comptes bancaires ouverts à la Kredietbank SA Luxembourgeoise;
Rejette la demande de nullité des actes de dispositions et libéralités consenties par M., [S], [L] au profit de Mme, [E], [P] via les comptes ChaseBank, Kredietbank SA Luxembourgeoise, et tout autre compte ou mode de règlement;
Rejette la demande de condamnation de Mme, [E], [P] et M., [H], [P] à restituer entre les mains du notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial et de la succession de M., [S], [L] la somme de 130 910,50 USD, soit 120 402,44 euros;
Rejette la demande de nullité de tous les autres actes de disposition portant sur les biens communs conclus par M., [S], [L], sans l’accord de Mme, [T], [L];
Rejette la demande nullité de toutes les procurations, mises à disposition et clauses bénéficiaires au profit de tiers portant sur des fonds appartenant à la communauté des époux, [L];
Rejette la demande nullité des transferts de fonds et autres actes de disposition consentis par M., [S], [L] portant sur des fonds appartenant à la communauté des époux, [L];
Rejette la demande de restitution des relevés trimestriels d’octobre 2002 au 16 novembre 2006 ainsi que tous des justificatifs des mouvements ayant conduit au solde du compte n,°[XXXXXXXXXX01] ouvert par M., [S], [L], sous son pseudonyme ,“[C], [N]” auprès de la Banque KBL (Kredietbank Luxembourgeoises);
Rejette la demande de condamnation de Mme, [E], [P] à restituer entre les mains du notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial et de la succession de feu M., [S], [L] la totalité des sommes qu’elle a prélevées sur les comptes bancaires de M., [S], [L];
Condamne in solidum Mme, [T], [M], veuve, [L], M., [U], [L] et Mme, [I], [V], née, [L], aux dépens;
Condamne in solidum Mme, [T], [M], veuve, [L], M., [U], [L] et Mme, [I], [V], née, [L], à payer à Mme, [E], [P] et M., [H], [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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