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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 juin 2025, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société L' AUXILIAIRE, Société MMA IARD, S.A. CUVELAGE PROFESSIONNEL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Mai 2025
N° RG 25/00476 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57DI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société OTEIS (venant aux droits d’ITF)
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société OTEIS (venant aux droits d’ITF)
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. CUVELAGE PROFESSIONNEL, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société CUVELAGE PROFESSIONNEL
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Ilot 2B Sud a fait construire un ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 10], dénommée « Résidence 2ème élément » aux fins de vente en l’état futur d’achèvement.
Les travaux ont démarré le 12 septembre 2017.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire,
Le cabinet Projex Ingenierie en qualité de maitre d’œuvre d’exécution, La société ITF en qualité de bureau d’étude fluides, assurée auprès des sociétés MMA Iard, La société Socotec en qualité de bureau de contrôle et de coordinateur sécurité et protection de la santé
En outre, la SCCV Ilot 2B Sud a confié les travaux tous corps d’états à un groupement d’entreprises momentané conjoint, avec pour mandataire solidaire la SAS Eiffage Construction Provence.
Le groupement d’entreprise momentané conjoint était notamment composé des sociétés :
Eiffage Construction Provence, titulaire du lot n°3 « Gros œuvre », qui a sous-traité les travaux de cuvelage, d’injection et de traitement des joints de dilatation à la société C Pro Cuvelage Professionnel, assurée auprès de la société l’Auxiliaire, Menuiserie.agencement max, titulaire du lot 3 « façade métal », assurée auprès de la société Groupama, Paca Construction Habitat, titulaire du lot 9 « Pergolas en profils métalliques », Sori, titulaire du lot 7 « serrurerie » assurée auprès de Axa France IardCCSM titulaire du lot 14 « Chauffage/plomberie/ventilation » assurée auprès du groupe MMA, Avenir Paysages, titulaire du lot 16 « VRD espaces verts » assurée auprès de Groupama, Omega Energies, titulaire du lot 15 « Electricité – Courants forts et faibles » assurée auprès de Axa France Iard BK Peintures titulaire du lot 12, assurée auprès du groupe MMA
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 janvier 2022, une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres a été ordonnée et M. [F] a été désigné en qualité d’expert et ce à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence 2eme élément, [Adresse 1] [Adresse 4] [Adresse 5], [Adresse 3] [Adresse 10], représenté par son syndic en fonction et au contradictoire de sociétés intervenues à l’acte de construire et de leurs assureurs.
Par ordonnance de changement d’expert du 6 avril 2022, M. [B] [R] a été désigné en lieu et place de M. [F].
Par actes d’huissier en dates des 7, 11 février et 4 avril 2025, la SAS Eiffage Construction Sud-Est a assigné en référé la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société OTEIS, la SA MMA Iard, en qualité d’assureur de la société OTEIS, la SA Cuvelage Professionnel et la société l’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Cuvelage Professionnel, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 16 mai 2025, la SAS Eiffage Construction Sud-Est, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, en qualité d’assureurs de la société OTEIS, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, émettent les réserves et protestations d’usage.
La SARL C-Pro Cuvelage Professionnel et la société l’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Cuvelage Professionnel, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, émettent les réserves et protestations d’usage.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 28 janvier 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 21/1802, n° minute 22/84).
Il est établi que la société C Pro Cuvelage Professionnel ainsi que la société OTEIS sont intervenues à l’acte de construire.
La SAS Eiffage Construction Sud-Est justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société OTEIS, la SA MMA Iard, en qualité d’assureur de la société OTEIS, la SA Cuvelage Professionnel et la société l’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Cuvelage Professionnel les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SAS Eiffage Construction Sud-Est qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SAS Eiffage Construction Sud-Est, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société OTEIS, la SA MMA Iard, en qualité d’assureur de la société OTEIS, la SA Cuvelage Professionnel et la société l’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Cuvelage Professionnel l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 28 janvier 2022 (n° RG 21/1802, n° minute 22/84) ;
Déclarons communes et opposables à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société OTEIS, la SA MMA Iard, en qualité d’assureur de la société OTEIS, la SA Cuvelage Professionnel et la société l’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Cuvelage Professionnel les opérations d’expertise confiées à M. [R] ;
Disons que la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société OTEIS, la SA MMA Iard, en qualité d’assureur de la société OTEIS, la SA Cuvelage Professionnel et la société l’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Cuvelage Professionnel seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SAS Eiffage Construction Sud-Est d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SAS Eiffage Construction Sud-Est ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SAS Eiffage Construction Sud-Est ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SAS Eiffage Construction Sud-Est ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 20/06/2025
À
— M. [R] (expert)
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
— Maître Armelle BOUTY
— Me Agnès STALLA
— Me Frédéric BERGANT
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