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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 mars 2026, n° 25/58243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58243 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIPR
N° : 4
Assignation du :
13 et 27 Novembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 mars 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ITALIE
Monsieur [A] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Aurélia GOULUT, avocat au barreau de PARIS – #D1992
DEFENDEURS
Madame [M] [O] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
Monsieur [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 10 mars 2021, M. [G] [E] et M. [A] [K] ont donné à bail commercial à la société REV’ TON SCOOT des locaux situés [Adresse 5] et [Adresse 6], moyennant un loyer annuel de 22.440 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Dans ce même acte, Mme [M] [O], M. [S] [N] et M. [W] [Z] se sont portés cautions solidaires.
Par acte en date du 13 et 27 novembre 2025, M. [G] [E] et M. [A] [K] ont assigné Mme [M] [O], M. [S] [N] et M. [W] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
Condamner « conjointement et solidairement » Mme [M] [O], M. [S] [N] et M. [W] [Z] à leur payer la somme provisionnelle de 31.680,34 euros au titre de la dette locative arrêtée au 7 novembre 2025, Condamner « conjointement et solidairement » Mme [M] [O], M. [S] [N] et M. [W] [Z] à leur payer une pénalité forfaitaire de 10% sur le montant de la dette, Dire que les sommes porteront intérêts au taux légal majoré de 8 points à compter de la mise en demeure,Condamner « conjointement et solidairement » Mme [M] [O], M. [S] [N] et M. [W] [Z] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
A l’audience du 12 février 2026, M. [G] [E] et M. [A] [K] ont réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation, en précisant que la dette locative était à la hausse.
Régulièrement assignés par acte remis à étude, Mme [M] [O], M. [S] [N] et M. [W] [Z] ne se sont pas fait représenter.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs. Une contestation à l’évidence superficielle ou artificielle n’est pas une contestation sérieuse, et sera écartée.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En l’espèce, les demandeurs versent notamment aux débats :
le bail notarié du 10 mars 2021 par lequel les défendeurs se sont portés cautions solidaires des engagements de la société REV’ TON SCOOTles décomptes et justificatifs afférents aux opérations de régularisation de chargesun commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à la société locataire le 22 mars 2024la dénonciation de ce commandement aux défendeurs le 28 mars 2024un décompte locatif arrêté au 7 novembre 2025.
L’ensemble de ces documents permet de constater que les défendeurs se sont valablement portés cautions des engagements de la société REV’ TON SCOOT envers les demandeurs, et qu’il existe au 7 novembre 2025 une dette locative non sérieusement contestable de 31.680,34 euros (régularisation de charges et des impôts fonciers comprises, et mensualité de novembre 2025 incluse)
A la lumière de ces éléments, il n’existe donc pas de contestation sérieuse relative à l’obligation de paiement, de sorte que le juge des référés peut condamner Mme [M] [O], M. [S] [N] et M. [W] [Z] à verser, par provision, cette somme à la demanderesse.
La condamnation sera prononcée solidairement, et non « conjointement et solidairement » puisque, en application de l’article 1309 du code civil, ces deux termes s’opposent.
Enfin, la clause du bail relative au taux d’intérêt majoré et à la pénalité forfaitaire de 10% s’analyse comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [M] [O], M. [S] [N] et M. [W] [Z] qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Mme [M] [O], M. [S] [N] et M. [W] [Z] ne permet d’écarter la demande de M. [G] [E] et M. [A] [K] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons solidairement Mme [M] [O], M. [S] [N] et M. [W] [Z] à verser à M. [G] [E] et M. [A] [K] une provision de 31.680,34 euros, au titre du solde des loyers, charges, accessoires arriérés au 7 novembre 2025 (novembre 2025 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons solidairement Mme [M] [O], M. [S] [N] et M. [W] [Z] à payer à M. [G] [E] et M. [A] [K] la somme de 1.500 euros (mille cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement Mme [M] [O], M. [S] [N] et M. [W] [Z] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 17 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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