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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 25 févr. 2025, n° 24/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Minute N°
N° RG 24/00315 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUYH
[P] [J]
C/
S.A. AXA BANQUE
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [P] [J]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (HAUTE MARNE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
DEFENDERESSE
S.A. AXA BANQUE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Mauren THERMEA lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 08 Octobre 2024
Date des Débats : 26 novembre 2024
Date du Délibéré : 25 février 2025
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 25 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
[P] [J] est titulaire auprès de la société anonyme AXA Banque (SA AXA) d’un compte chèque assorti d’une carte bancaire.
Le 3 novembre 2023, [P] [J] a reçu un message lui demandant d’acquitter de frais de douane alors qu’elle attendait un colis. Elle a procédé au règlement de ces frais par carte bancaire. Le lendemain, suite à ce paiement elle a reçu un appel d’une personne se présentant comme membre du service des fraudes de sa banque.
Par la suite elle a constaté deux opérations de débit pour un montant total de 3 000 euros.
Par requête du 30 août 2024, [P] [J] a fait convoquer la SA AXA devant le Tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 26 novembre 2024, [P] [J] a demandé la condamnation de la SA AXA à lui payer la somme de 3 000 euros.
Au soutien de sa demande, [P] [J] explique qu’elle est bijoutière de profession. Elle relate que son compte a été piraté et qu’elle a subi un débit de 3 000 euros. La SA AXA a refusé de lui rembourser cette somme. Elle développe avoir reçu un SMS pour des frais de douane puis l’appel d’une personne se présentant comme un conseiller de la banque et lui faisant faire des manipulation avec une modification du plafond. Elle indique avoir signalé les faits par la suite mais que cela n’a pas empêché le débit. Elle précise avoir déposé plainte. Elle estime que la banque est responsable des opérations frauduleuses et ajoute que l’argent est parti en 10 minutes. Elle souligne que le défendeur ne démontre pas de négligence grave de sa part et que le mouvement de compte a été fait sur son compte personnel et non son compte professionnel donnant à ce débit un caractère inhabituel. Elle ajoute ne pas avoir été destinataire de la communication de la compagne de prévention avant les faits. Elle invoque également un arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 qui a jugé qu’être victime d’un faux conseiller n’est pas une négligence grave faisant obstacle au remboursement.
A l’audience, la SA AXA, représentée par son conseil, a demandé à ce que [P] [J] soit déboutée de sa demande ainsi que la condamnation de [P] [J] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour de plus amples motifs il convient de se référer aux conclusions déposées à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties étant présentes ou représentées à l’audience, il convient de statuer contradictoirement.
Sur la responsabilité de la banque
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose que : “I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière.
II. – Une série d’opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l’exécution de la série d’opérations, notamment sous la forme d’un mandat de prélèvement”.
L’article L. 133-7 du même code ajoute que : “Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Le consentement peut être donné par l’intermédiaire du bénéficiaire ou d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement mentionné au 7° du II de l’article L. 314-1.
En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.
Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l’ordre de paiement n’a pas acquis un caractère d’irrévocabilité conformément aux dispositions de l’article L. 133-8.
Le consentement à l’exécution d’une série d’opérations de paiement peut aussi être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée”.
L’article L. 133-16 du même code dispose que : “Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées”.
L’article L. 133-17 du même code énonce notamment que : “I. – Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci”.
L’article L. 133-18 du même code précise que : “En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire”.
L’article L. 133-19 du même code dispose que : “I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur”.
Selon l’article L. 133-23 du même code : “Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement”.
En l’espèce, [P] [J] a signalé rapidement les opérations considérées comme frauduleuses notamment par la lettre de contestation du porteur. La SA AXA produit une liste de transactions imputées au compte bancaire de [P] [J] dont trois en lien avec les faits du 4 novembre 2023 : deux de 2 000 euros et une de 1 000 euros. Ce document comporte des horodatages des transactions ainsi que des références techniques incompréhensibles du tribunal en l’absence de démonstration technique explicative. Ainsi ce document ne permet pas de démontrer que ces transactions ont fait l’objet d’un procédé d’authentification forte avec un fonctionnement normal. La banque ne conteste pas la réalité du procédé frauduleux dont a été victime [P] [J]. Si l’utilisation d’un numéro de portable pour la contacter constitue un élément de suspicion, les manoeuvres rapportées consistant à se faire passer pour une personne de la banque l’alertant sur une possible fraude et lui expliquant des manipulations à effectuer visent à amener la victime à agir dans l’urgence et donc à obéir plus aisément aux instructions de l’escroc. De plus il n’est évoqué par [P] [J] qu’une augmentation de son plafond de paiement mais aucunement la validation d’un paiement. En outre si la SA AXA produit des éléments sur une information des clients sur l’existence de procédés frauduleux, toutes ces informations ne portent pas toutes sur ce mode opératoire, ne sont pas toutes datées et il ne ressort pas de ces différentes formes d’information que [P] [J] en a été destinataire.
Par conséquent il convient de condamner la SA AXA au paiement de la somme de 3 000 euros à [P] [J] à titre de remboursement des opérations non autorisées signalées.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA AXA est partie perdante au procès. En conséquence elle sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SA AXA sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société anonyme AXA Banque au paiement de la somme de 3 000 euros à [P] [J],
DEBOUTE la société anonyme AXA Banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société anonyme AXA Banque aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
AINSI PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN SUSMENTIONNES
La greffière Le juge
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