Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 13 févr. 2026, n° 25/02601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE FEDERALE DE [ 1 ] c/ CAF DU RHONE |
|---|
Texte intégral
— N° RG 25/02601 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD75F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Minute N° 26/00151
N° RG 25/02601 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD75F
CAISSE FEDERALE DE [1]
C/
M. [F] [G]
[J]
[2]
CANAL PLUS CANAL SAT
CAF DU RHONE
[Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
BDF
JUGEMENT DU 13 février 2026
DEMANDERESSE :
CAISSE FEDERALE DE [1]
Chez [3]
services surendettement
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [G]
né le 13 Février 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
[J]
Chez [4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
[2]
Chez [4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
CANAL PLUS CANAL SAT
Service Clients
[Localité 6]
non comparante
CAF DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
[Localité 1]
Service Clients
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
— N° RG 25/02601 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD75F
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 12 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE (ci-après désignée la commission) le 14 novembre 2024, M. [F] [G] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 19 décembre 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Le 27 mars 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 00%, la capacité mensuelle de remboursement de M. [F] [G] étant fixée à la somme de 268,77 euros.
La commission a précisé que :
— le solde des dettes serait effacé à l’issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.
— le véhicule du débiteur, dont la valeur vénale est réduite, est indispensable à ses déplacements.
— la dette de la CAF [5], de nature alimentaire, est exclue de la procédure.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la [6] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 31 mars 2025.
Une contestation a été élevée le 3 avril 2025 par la [6] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 7 avril 2025. Dans son courrier de recours, elle demande une révision de la capacité de remboursement fixée.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 8 avril 2025, qui l’a reçu le 16 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
— N° RG 25/02601 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD75F
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la [6] a fait parvenir ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 10 novembre 2025. Elle confirme solliciter une augmentation de la capacité de remboursement du débiteur, et pour cela une vérification de son salaire moyen. Elle soutient qu’il y a une différence entre le salaire déclaré à la commission et le salaire mensuel perçu par le débiteur, d’un montant moyen de 2 359,04 euros, entre février et décembre 2024. Elle indique que par la suite, les salaires du débiteur n’ont plus été versés sur le compte courant ouvert en ses livres. Elle verse aux débats des justificatifs de sa créance ainsi que les relevés de compte du débiteur en 2024 et 2025.
Comparant en personne à l’audience, M. [F] [G] a confirmé que son salaire était plus élevé que le montant de 1 583 euros retenu par la Commission, mais a précisé qu’il ignorait comment cette dernière avait calculé sa rémunération. Il a expliqué avoir ouvert un autre compte auprès d’un autre organisme de crédit car il avait des difficultés à payer le dépôt de garantie des voitures qu’il louait avec la première banque. S’agissant de sa situation financière, il a déclaré percevoir environ la somme de 2 300 euros par mois au titre de son salaire, et avoir à sa charge le versement d’une pension alimentaire d’un montant de 150 euros ainsi que la mensualité de 100 euros en règlement d’une ancienne assurance automobile aujourd’hui résiliée mais devant être payée encore pendant quatre mois. Il a confirmé être hébergé, mais être à la recherche d’un logement. Il lui a été demandé de produire, en cours de délibéré, des justificatifs de sa situation financière.
Certains créanciers ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article R.713-4 du code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations qui seront néanmoins reprises ci-dessous :
— la société [7], par son intermédiaire [4], par lettre simple reçue au greffe le 10 novembre 2025, a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 13 février 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
Par note en délibéré, autorisée, reçue au greffe le 21 décembre 2025, M. [F] [G] a produit des justificatifs de sa situation financière et personnelle, et en particulier un contrat de location conclu le 20 décembre 2025 ainsi que le justificatif de souscription d’une assurance habitation pour la même adresse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L.733-10 du code de la consommation, “une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”.
L’article R.733-6 dispose que : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ».
En l’espèce, le 27 mars 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 31 mars 2025 à la [6]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 3 avril 2025.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable la contestation formée par la [6].
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur le montant du passif
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 29 997,30 euros suivant état des créances en date du 8 avril 2025.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Au cas présent, la bonne foi de M. [F] [G] n’est pas en cause.
S’agissant de sa situation, il ressort de l’état descriptif dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que M. [F] [G] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 2 296,00 euros réparties comme suit :
2 296 euros au titre de son salaire (montant calculé à partir du salaire net imposable figurant sur la fiche de paye la plus récente, soit celle de novembre 2025, avec inclusions du cumul des heures supplémentaires exonérées). Il y a lieu de préciser que ce montant est cohérent avec le montant des ressources ramené à un montant mensuel figurant sur l’avis d’imposition sur les revenus de 2024 de M. [F] [G].
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L. 733-4, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [F] [G] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 717,43 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. [F] [G] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L.731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec deux enfants en droit de visite, la part de ressources de M. [F] [G] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 041,00 euros décomposée comme suit :
Loyer : 800 euros ; Forfait de base : 632 euros ; Forfait chauffage : 123 euros ;Forfait Habitation : 121 euros ;Pension alimentaire versée : 150 euros ; Forfait Enfants en droit de visite : 65 euros ; Frais professionnels de transports : 150 euros ;
Concernant le calcul des charges de l’intéressé, il convient d’apporter les précisions suivantes :
il a été tenu compte du loyer mentionné au contrat de bail produit hors charges locatives, ces dernières étant prises en compte au titre des forfaits ;les forfaits ont été actualisés ; il n’a en revanche pas été tenu compte des sommes versées au titre de l’assurance automobile résiliée, sur le point de cesser ; le montant de la contribution à l’éducation et à l’entretien versée par le débiteur à la mère de ses enfants depuis la séparation est attesté par les relevés de compte produits.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [F] [G] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges : 255) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L.733-13 du code de la consommation dispose : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
En vertu de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Au regard de l’analyse de la situation financière du débiteur exposée ci-dessus, il convient de fixer à la somme de 255 € la contribution mensuelle totale de M. [F] [G] à l’apurement du passif de la procédure, et d’arrêter les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon les modalités suivantes :
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois avec effacement du solde des créances restant dû à l’issue de cette période sous réserve de respect des modalités du plan. En effet, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances par application de l’article L.733-4 du code de la consommation ;
— le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts. En effet, par application de l’article L.733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur ;
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint, qui prévoit dans un premier temps le remboursement des dettes sur charges courantes et dans un second temps le remboursement des dettes bancaires.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la [6] recevable et bien-fondée en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement de la SEINE-ET-MARNE dans sa séance du 27 mars 2025 ;
FIXE à 255 euros la contribution mensuelle totale de M. [F] [G] à l’apurement de son passif ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [F] [G] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois, selon les modalités annexées au présent jugement,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision,
— l’effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s’il est respecté, est ordonné ;
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que M. [F] [G] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que la créance de la CAF [5] (ARIPA : D-PFDXMH8), alimentaire, ne peut faire l’objet d’aucune remise ni d’aucun rééchelonnement ;
RAPPELLE qu’il appartient, en conséquence, à M. [F] [G] de prendre contact avec la [8] pour convenir des modalités de règlement de cette dette ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [F] [G] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [F] [G] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
— N° RG 25/02601 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD75F
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [F] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à M. [F] [G] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [F] [G] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Fins
- Aquitaine ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destruction ·
- Carte grise ·
- Véhicule automobile ·
- Marque ·
- Acquéreur ·
- Protection ·
- Juge
- Écrit ·
- Conciliateur de justice ·
- Reconnaissance de dette ·
- Signature ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Préjudice moral ·
- Procédure ·
- Comparution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Société anonyme ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Épouse
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Marque ·
- Qualités ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité civile ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Vice caché ·
- Biens ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Expert ·
- Vendeur ·
- Immobilier ·
- In solidum ·
- Acquéreur
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Dominique ·
- Gestion ·
- Délais ·
- Immeuble
- Bail ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Laine ·
- Obligation ·
- Adresses ·
- Clause ·
- Juge ·
- Dette
- Fiducie ·
- Procuration ·
- Nullité ·
- Comptes bancaires ·
- Successions ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Notaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Demande
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Assesseur ·
- Ticket modérateur ·
- Recours ·
- Instance ·
- Partie ·
- Exonérations ·
- Défense au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.