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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 20 févr. 2026, n° 25/04790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04790 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VHT
Ordonnance du :
20/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis Immeuble Terra Mundi – 2 place de Francfort – CS 13754 – 69444 LYON CEDEX 03
représentée par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [E] [T],
demeurant 55 rue Masséna – 69006 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 Décembre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 09/01/2026
Mise à disposition au greffe le 20/02/2026
Suivant acte sous seing privé du 8 mars 1999, l’OPH de Lyon Grand Lyon Habitat a donné à bail commercial à Monsieur [S] [T] un local situé 55 rue Masséna à Lyon (69006) pour une durée initiale de 9 ans, moyennant un loyer de 1500 francs, porté par avenant au contrat à 241,29 euros à compter du 1er janvier 2002.
Suivant acte sous seing privé, la SARL CHEMATIX ayant pour gérant Monsieur [S] [T] a été constituée et s’est substituée à ses droits et obligations dans le cadre du bail à compter du 1er mars 2003 suivant avenant du 14 mars 2003.
Le bail a été renouvelé au profit de la société CHEMATIX suivant acte du 15 février 2008 pour un loyer annuel de 3612,29 euros hors taxes.
La société CHEMATIX a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon le 3 septembre 2013, les opérations ayant été clôturées pour insuffisance d’actif par jugement du 4 décembre 2014. Le liquidateur a procédé par courrier à la résiliation du bail commercial le 31 janvier 2014.
Monsieur [S] [T] n’a pas restitué les locaux qu’il a indiqué occuper avec son épouse Madame [E] [T].
Un commandement de quitter les lieux et de payer la somme de 15770,68 euros a été adressé aux époux [T] le 4 avril 2025.
Le bailleur a été avisé du décès de Monsieur [S] [T] survenu le 31 mars 2025.
Suivant acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, le bailleur a fait assigner Madame [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, pour demander de :
— constater que Madame [E] [T] est occupante sans droit ni titre du local situé 55 rue Masséna à Lyon (69006) et ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner par provision Madame [E] [T] à verser la somme de 20534,82 euros selon décompte arrêté au 11 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner par provision Madame [E] [T] à payer jusqu’à restitution des lieux une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au montant du loyer et des charges locatives du bail commercial résilié,
— condamner Madame [E] [T] à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 4 avril 2025, de l’assignation, et de la signification et de l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
A l’audience du 9 janvier 2026, le bailleur maintient l’ensemble de ses demandes.
Madame [E] [T], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire, la présente ordonnance étant rendue en premier ressort.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 prévoit que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite.
Il est constant que le droit de propriété a un caractère absolu. Dès lors, une occupation sans droit ni titre d’un bien immeuble appartenant à autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, l’OPH de Lyon Grand Lyon Habitat justifie du bail emphytéotique conclu auprès de la ville de Lyon portant sur le local litigieux. Il produit le bail original souscrit avec l’époux de Madame [E] [T], pour les besoins de son activité commerciale ainsi que les différents avenants et renouvellements. Il justifie du courrier de résiliation du bail adressé par le mandataire désigné pour les opérations de liquidation de la société CHEMATIX.
En raison de la résiliation du bail, outre la nature initialement commercial de celui-ci, Madame [E] [T], qui n’a jamais été signataire des différentes conventions, occupe les locaux sans titre.
Le bailleur justifie de la délivrance d’une sommation d’avoir à quitter les lieux.
Sans méconnaître que toute expulsion a des conséquences importantes sur la situation des individus expulsés, elle apparaît toutefois nécessaire et proportionnée par rapport au droit de propriété dont jouit l’OPH de Lyon Grand Lyon Habitat, pour mettre fin au trouble manifestement illicite résultant de l’occupation des lieux. Le bailleur sera autorisé à y procéder, dans les conditions prévues au dispositif.
Sur les conditions de l’expulsion
L’OPH de Lyon Grand Lyon Habitat sollicite une expulsion immédiate, dans les 24 heures suivant la signification de la présente décision.
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, "si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte".
Aux termes de l’article L412-6 du même code, "nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa".
En l’espèce, il est établi que le local a initialement été occupé en vertu d’un bail et il ne peut être caractérisé de voie de fait. Le seul maintien dans les lieux ne peut suffire en outre à caractériser la mauvaise foi de Madame [E] [T], et l’OPH de Lyon Grand Lyon Habitat ne présente aucune motivation au soutien de sa demande.
L’expulsion devra donc avoir lieu dans les conditions prévues aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, et la demande d’expulsion immédiate dans les 24 heures de la signification de la décision sera rejetée.
Le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation d’un bien sans titre causant nécessairement un préjudice à son propriétaire, Madame [E] [T] est redevable, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’OPH de Lyon Grand Lyon Habitat justifie par la production du contrat de bail et des avenants, et d’un décompte que Madame [E] [T] reste redevable de la somme de 20534,82 euros, incluant l’échéance de novembre 2025, somme au paiement de laquelle elle sera condamnée, outre intérêts au taux légal à compter de la décision.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [T] sera condamnée aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 4 avril 2025 et de l’assignation.
Il n’y a pas lieu de statuer à ce stade sur les dépens relatifs à l’exécution de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [E] [T] sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [E] [T] et de tout occupant de son chef avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier, et en tant que de besoin de la force publique, du local situé 55 rue Massena 69006 LYON, dans le délai de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux resté infructueux ;
REJETONS la demande de l’OPH de Lyon Grand Lyon Habitat d’expulsion immédiate dans un délai de 24 heures,
CONDAMNONS Madame [E] [T] à payer à l’OPH de Lyon Grand Lyon Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges du bail résilié, jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS Madame [E] [T] à payer à l’OPH de Lyon Grand Lyon Habitat la somme provisionnelle de 20534,82 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 11 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS Madame [E] [T] aux dépens,
CONDAMNONS Madame [E] [T] à payer à l’OPH de Lyon Grand Lyon Habitat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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