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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 21 févr. 2025, n° 24/02712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/02712 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IP6L
Jugement Rendu le 21 FEVRIER 2025
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE
C/
[O] [N]
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 775 718 216, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Charline JAMBU,
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2025 avec mention de la mise en délibéré du jugement au 21 février 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame JAMBU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 8 décembre 2019, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne Bourgogne a consenti à M. [O] [N] un prêt immobilier tout habitat Facilimmo d’un montant en capital de 123.371 euros, se décomposant en 2 emprunts de :
— 111.168 euros remboursable en 300 mensualités de 431,15 euros au taux d’intérêt de 1,24 % ;
— 12.203 euros remboursable en 300 mensualités de 40,68 euros au taux d’intérêt de 0%.
Selon mise en demeure du 20 septembre 2023, l’établissement financier a rappelé à M. [N] les échéances impayées.
Selon courrier recommandé du 3 avril 2024, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [N] de rembourser la somme de 5.082,53 euros au titre des prêts.
Selon courrier recommandé du 24 mai 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure le débiteur de régler la somme de 133.971,50 euros.
Par acte signifié le 3 octobre 2024, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne Bourgogne a fait assigner M. [O] [N] aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation à lui régler la somme de 120.477,55 euros outre intérêts au taux de 1,24 % à compter du 20 août 2024 et la somme de 13.249,81 euros outrr intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024, au titre des deux prêts, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’hypothèque judiciaire.
Bien que régulièrement assigné à domicile, M. [N] n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état a interrogé le demandeur s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, ce qui a été accepté par courrier électronique du 9 janvier.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En application des articles L 313-51 et R 313-28 du code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers applicables au contrat, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le contrat précise bien qu’en cas de défaillance du débiteur et en l’absence de déchéance du terme, les échéances impayées produisent des intérêts majorés de 3 points pendant la période du retard. Et en cas de déchéance du terme, une indemnité de 7% des sommes dues peut être demandée. Dès lors que le prêteur a finalement prononcé la déchéance du terme, il ne peut se prévaloir des dispositions concernant la majoration des intérêts mais peut seulement exiger l’indemnité de 7 %.
Il ressort des pièces versées au débat que par courrier recommandé du 24 mai 2024, le Crédit Agricole, qui a prononcé la déchéance du terme, a mis en demeure M. [N] de régler la somme de 133.971,50 euros correspondant :
— aux échéances impayées du 10 septembre 2023 au 24 mai 2024 au titre du prêt de 109.213,63 euros, augmentés des intérêts au taux contractuel et des intérêts de retard au taux majoré, du capital restant dû au 24 mai 2024 et de l’indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le capital restant dû et les intérêts échus et non versés ;
— aux échéances impayées du 10 novembre 2023 au 24 mai 2024 au titre du prêt de 12.203 euros, augmentés des intérêts de retard majorés à 3 %, du capital restant dû au 24 mai 2024 et de l’indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le capital restant dû et les intérêts.
Le tableau d’amortissement précisant les dates des échéances confirme que le capital restant dû au titre de la 7ème échéance est de 11.918,24 euros pour le prêt de 12.203 euros, 7 échéances étant restées impayées, et que le capital restant dû au titre de la 13ème échéance est de 107.030,82 euros pour le prêt de 111.168 euros, 5 échéances étant restées impayées.
Au regard des pièces communiquées, M. [N] doit être condamné à régler :
— au titre du prêt de 111.168 euros, les sommes de :
2.181,77 euros au titre des échéances impayées,
870,61 euros au titre des intérêts au taux contractuel sur les échéances impayées ;
107.030,82 euros au titre du capital restant dû ;
7.553,17 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 % sur le capital restant dû et les intérêts échus non versés ;
outre intérêts au taux contractuel de 1,24 % à compter du 25 juin 2024 (date de réception du courrier par M. [N]) sur la somme de 110.083,20 euros ;
— au titre du prêt de 12.203 euros, les sommes de :
284,76 euros au titre des échéances impayées,
11.918,24 euros au titre du capital restant dû ;
834,28 euros au titre de l’indemnité de 7 % sur le capital restant dû ;
outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024 sur la somme de 13.037,28 euros.
Sur les dépens
M. [N] sera condamné aux dépens comprenant les frais d’hypothèque judiciaire provisoire, ordonnée par le juge de l’exécution le 20 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [O] [N] à régler à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne Bourgogne les sommes de :
117.636,37 euros (cent dix sept mille six cent trente six euros et trente sept centimes) outre intérêts au taux de 1,24 % à compter du 25 juin 2024 sur la somme de 110.083,20 euros ;
13.037,28 euros (treize mille trente sept euros et vingt huit centimes) outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024 ;
CONDAMNE M. [O] [N] aux entiers dépens comprenant les frais d’hypothèque judiciaire provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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