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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 3 déc. 2024, n° 23/14372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/14372
N° Portalis 352J-W-B7H-C3F7D
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [J] [W]
3 bis impasse du Petit Modèle
75013 Paris
Madame [F] [N]
3 bis impasse du Petit Modèle
75013 Paris
représentés par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance SMABTP
8 rue Louis Armand – CS 71201
75738 PARIS CEDEX 15
représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0055
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 octobre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Courant 2012, Monsieur [J] [W] et Madame [F] [N] ont confié à la société LOGICA BOIS la maîtrise d’œuvre et l’exécution de travaux d’extension de leur maison située 3 bis impasse du Petit Modèle à Paris 13ème.
Suivant facture établie par la société LOGICA BOIS, le montant total des travaux et honoraires s’est élevé à la somme de 239 305,65 € TTC.
A la demande de Monsieur [J] [W] et Madame [F] [N], se plaignant de désordres affectant les travaux, la société MAIF ASSURANCE a confié une mission d’expertise amiable à la société Cabinet François BLANQUET.
La dissolution de la société LOGICA BOIS a été publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 2 octobre 2015.
Par message électronique du 25 août 2023, la société MAIF ASSURANCE a indiqué à la société LOGICA BOIS présenter une réclamation de 12 067,41 € eu égard au procès-verbal d’expertise.
Par courriers recommandés dont il a été accusé réception les 29 septembre 2022 et 29 août 2023, la société MAIF ASSURANCE a informé la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur de la société LOGICA BOIS, solliciter le paiement d’une somme de 5 063 € en réparation des désordres affectant les travaux effectués par son assurée.
Par courrier dont il a été accusé réception le 24 octobre 2023, le conseil de Monsieur [J] [W] et Madame [F] [N] a mis en demeure la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS de lui régler la somme de 12 067,41 € au titre de la réparation des préjudices de ces derniers.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 10 novembre 2023, Monsieur [J] [W] et Madame [F] [N] ont fait assigner la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d’assureur de la société LOGICA BOIS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner in solidum avec la société LOGICA BOIS à les indemniser des préjudices qu’ils estiment subir. S’agissant de l’assignation de la société LOGICA BOIS alors envisagée, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de difficultés en raison de sa dissolution.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Monsieur [J] [W] et Madame [F] [N]. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicite :
« Vu la déclaration d’ouverture de chantier de juillet 2012,
Vu le DGD établi le 27 décembre 2012,
DECLARER prescrite l’action car l’assignation au fond a été délivrée le 10 novembre 2013.
REJETER les prétentions des consorts [B].
Les CONDAMNER reconventionnellement et solidairement à verser à la SMABTP une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les CONDAMNER aux dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, Monsieur [J] [W] et Madame [F] [N] sollicitent :
« Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu l’article L124-3 du code des assurances
• DEBOUTER la SMABTP de sa demande de voir déclarer l’action prescrite,
• DIRE l’action de Monsieur [J] [W] et Madame [F] [N] recevable.
• CONDAMNER la SMABTP à verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
• RESERVER les dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
A titre liminaire, il est relevé que les demandeurs ont communiqué au tribunal des pièces numérotées 7 à 10 qui ne figurent pas sur la liste des pièces communiquées annexée à leurs écritures, étant précisé qu’aucun autre bordereau de communication de pièces complémentaire n’a été notifié par voie électronique. En l’absence de preuve de la communication de ces pièces au défendeur, elles ne sont donc pas prises en compte conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
1. Sur la forclusion de l’action de Monsieur [J] [W] et Madame [F] [N]
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article ».
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La réception tacite impose de caractériser une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux (Civ. 3, 3 mai 1990 N° 88-19.301).
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves (Civ. 3ème, 18 avril 2019 N°18-13.734).
En l’espèce, nul ne rapporte la preuve d’une réception expresse des travaux, aucun document établi contradictoirement par les maîtres d’ouvrage et l’entreprise à cette fin n’étant communiqué. La question de déterminer si l’action de Monsieur [J] [W] et Madame [F] [N] est prescrite dépend donc directement de celle de savoir à quelle date la réception tacite des travaux serait intervenue.
L’assignation ayant été délivrée à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS le 10 novembre 2023, il convient de rechercher si cette dernière rapporte la preuve d’une réception tacite des travaux effectuée avant le 10 novembre 2013.
La facture non datée N° FA0116 produite aux débats mentionne un DGD du 27/12/2012 de sorte qu’elle a nécessairement été établie après cette date. Cette facture indique un solde de travaux restant dû de 42 290,57 € TTC, il n’est donc pas établi que Monsieur [J] [W] et Madame [F] [N] auraient tacitement accepté de réceptionner les travaux lors de l’émission de cette facture, faute de paiement du solde des travaux. Le seul fait qu’un décompte général et définitif ait été établi antérieurement, s’il démontre que l’entreprise considérait avoir achevé les travaux y figurant, ne permet pas d’établir que Monsieur [J] [W] et Madame [F] [N] les auraient acceptés.
Dès lors, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS échoue à rapporter la preuve de la forclusion qu’elle invoque et il convient de rejeter la fin de non-recevoir qu’elle soulève.
2. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens et de débouter les parties des demandes qu’elles présentent au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 3/03/2025 à 10H10 afin que la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS notifie ses conclusions au fond au moins 10 jours avant l’audience ;
Informons les parties qu’en l’absence de demande de renvoi à la prochaine audience, elles s’exposent à une clôture et fixation du dossier à cette date ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Réservons les dépens;
Rejetons les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 alinéa 2 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 03 Décembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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