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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 3 juin 2025, n° 24/11393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ S.A.S. S-CREATION |
Texte intégral
N° RG 24/11393 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHXJ
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 3]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/11393 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHXJ
Minute n°
copie exécutoire le 03 juin 2025 à :
— Me Raoul GOTTLICH
— SAS S-CREATIN
pièces retournées
le 03 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
03 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°542 097 522
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat plaidant au barreau de NANCY, et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat postulant au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. S-CREATION
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°884 873 191
ayant son siège social [Adresse 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, greffier
[K] [D], stagiaire
DÉBATS :
Audience publique du 13 Mai 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre acceptée le 05 mai 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à la SASU S-CREATION l’octoi d’un crédit affecté d’un montant de 15 990€ pour l’acquisition d’un véhicule au taux nominal de 6,21 % et 61 échéances de 326,68€, assurance comprise.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 06 octobre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure la SASU S-CREATION de payer la somme de 776,36€
Face au maintien des impayés, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme et sollicité le remboursement de la somme de 20 077,65€ suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 02 novembre 2023.
Finalement, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner la SASU S-CREATION devant le juge des contentieux de la protection de céans aux fins de la voir condamner au remboursement des sommes dues en exécution du contrat de prêt et ce, suivant exploit de commissaire de Justice en date du 10 décembre 2024 déposé à étude.
La SASU S-CREATION n’a pas comparu à l’audience du 13 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
Il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience de plaidoirie, pour un exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SASU S-CREATION a été assignée devant la chambre de proximité de [Localité 6] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 10 décembre 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant les éléments suivants :
— renseignements des voisins
— recherche internet
La SASU S-CREATION n’a pas comparu à l’audience. Elle n’y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit le contrat de crédit l’engageant avec la SASU S-CREATION dans le cadre d’une opération d’acquisition d’un véhicule. Le contrat a été signé électroniquement.
Il ressort du décompte que la SASU S-CREATION n’a remboursé aucune mensualité. La SASU S-CREATION, sur qui pèse la charge de la preuve des paiements, ne produit aucune pièce démontrant qu’il a payé les sommes sollicitées dès la mise en demeure du 06 octobre 2023.
Dès lors, c’est à bon droit que la SA CA CONSUMER FINANCE a pu résoudre le contrat par voie de notification, la faute de la SASU S-CREATION étant suffisamment grave.
La SA CA CONSUMER FINANCE produit le décompte des sommes dues au titre des échéances impayées, du capital restant du, des primes d’assurance impayées. L’indemnité légale n’étant pas disproportionnée, elle sera maintenue. Il ressort du décompte que la SASU S-CREATION est redevable de la somme de 20 116,50€.
Elle sera condamnée au paiement de 20 116,50€ avec intérêts au taux contractuel de 6,21% à compter du 06 octobre 2023.
Sur la restitution du véhicule
La SA CA CONSUMER FINANCE produit notamment la facture du véhicule.
Elle n’explique en revanche nullement en quoi le fait d’avoir financé un véhicule au moyen d’un crédit affecté lui ouvrirait droit à la « restitution » voire à la remise du dit véhicule alors même qu’un contrat de prêt n’implique aucune remise de bien qui justifierait une restitution ultérieure.
Si la SA CA CONSUMER FINANCE entend fonder sa demande sur la clause de réserve de propriété, le contrat de vente n’est pas produit.
En conséquence, la demande en restitution du véhicule sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, l’établissement bancaire ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct du seul retard de paiement.
Cette demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
la SASU S-CREATION sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, la SASU S-CREATION, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 458€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE la SASU S-CREATION à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 20 116,50€ (vingt mille cent seize euros et cinquante centimes) avec intérêts au taux contractuel de 6,21% à compter du 06 octobre 2023 ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande indemnitaire ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de la demande en restitution du véhicule ;
CONDAMNE la SASU S-CREATION aux dépens ;
CONDAMNE la SASU S-CREATION à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 458€ (quatre cent cinquante-huit euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge
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