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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 7 oct. 2025, n° 25/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00690 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPDN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
la S.A.S. SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE, immatriculée au RCS de THIONVILLE sous le n° B 402 301 592 pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Parc d’Activités du Beau Vallon – 57970 ILLANGE
représentée par Me David PAWLIK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B604
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ANTHARES DSI, immatriculée au RCS de THIONVILLE sous le n° 491 783 494, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 108 route de Thionville – 57970 KOENIGSMACKER
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 23 Septembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE a pour objet la location de machines et équipements pour la construction, notamment d’engins élévateurs à destination des professionnels.
La SARL ANTHARES DSI a sollicité la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE pour des locations d’engins élévateurs, essentiellement des nacelles électriques et plate-formes à ciseaux électriques.
La SARL ANTHARES DSI ne respectant plus ses obligations de règlement des factures de location adressées par la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE, l’avocat de cette dernière a adressé, par courrier recommandé en date du 1er avril 2025, déposé à la poste le même jour, une mise en demeure à la société locataire d’avoir à régler sous huit jours la somme de 13 748,71 €.
Se prévalant d’un règlement partiel de ses factures par la SARL ANTHARES DSI, la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE invoque qu’il demeure impayé un solde de 7 702,02 € au titre de neuf factures émises dans le cadre de 7 contrats de location, dont certains ont été renouvelés.
En l’absence de paiement, la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE a intenté la présente action afin d’obtenir le recouvrement de sa créance.
*
Par acte d’huissier en date du 21 juillet 2025, la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE a assigné la SARL ANTHARES DSI, au visa des articles 872 et 873 du Code de procédure civile ainsi que des articles 1103 et 1104 du Code civil, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— CONDAMNER la société ANTHARES DSI à régler à la société demanderesse la somme en principal de 7 702,02 €, ce à titre provisionnel, montant assorti des intérêts légaux courant à compter de la mise en demeure du 16 février 2024,
— CONDAMNER la société ANTHARES DSI à régler à la demanderesse les intérêts contractuels égaux à trois fois les intérêts légaux au titre de ce montant en principal,
— CONDAMNER la société ANTHERES DSI à régler à la demanderesse la somme de 770 € à titre de pénalités de retard,
— CONDAMNER la défenderesse à régler à la demanderesse la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la défenderesse en tous les frais et dépens de l’instance.
La SARL ANTHARES DSI n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 23 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SARL ANTHARES DSI n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de provision au titre des factures impayées
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de sa demande, la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE produit un extrait de compte tiers au nom de la SARL ANTHARES DSI dont il résulte que cette dernière demeure redevable de la somme de 7 702,02 € au titre de neuf factures (pièce n° 2).
La demanderesse verse aux débats les sept contrats afférents à ces factures, lesquels, s’ils ne sont pas signés, sont cependant accompagnés des conditions générales de location signées et comportant le cachet de la SARL ANTHARES DSI ainsi que des mails de la défenderesse pour la prolongation ou l’arrêt de la location des matériels sur les chantiers objets des contrats de location et des factures litigieuses (pièces n° 3 à 9).
Les factures versées aux débats par la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE ont été établies à hauteur de :
— 555,59 € au titre de la facture n° 191020 du 27 janvier 2025 (pièce n° 3),
— 299,39 € au titre de la facture n° 191021 du 27 janvier 2025 (pièce n° 3),
— 592,19 € au titre de la facture n° 190885 du 23 janvier 2025 (pièce n° 4),
— 537,58 € au titre de la facture n° 189379 du 19 décembre 2024 (pièce n° 5),
— 804 € au titre de la facture n° 189293 du 18 décembre 2024 (pièce n° 6),
— 1 067,39 € au titre de la facture n° 188473 du 30 novembre 2024 (pièce n° 7),
— 726,85 € au titre de la facture n° 189099 du 12 décembre 2024 (pièce n° 7),
— 326,27 € au titre de la facture n° 188081 du 30 novembre 2024 (pièce n° 8),
— 2 792,76 € au titre de la facture n° 188043 du 29 novembre 2024 (pièce n° 9),
Soit pour un montant total de 7 702,02 €.
L’obligation au paiement n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner, à titre provisionnel, la SARL ANTHARES DSI à régler à la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE la somme de 7 702,02 € au titre des neuf factures impayées susvisées.
Sur les intérêts de retard et la pénalité de retard
La SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE réclame, au sein du dispositif de ses conclusions, que la condamnation soit assortie des intérêts légaux ainsi que d’intérêts contractuels correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal, outre une pénalité de retard de 10 % des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 441-10 II du Code de commerce, les conditions de règlement inscrites aux conditions générales précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Il convient de rappeler que les intérêts de retard sont dus de plein droit et sans rappel dès le premier jour de retard de paiement.
L’article 1231-6 du Code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il y a lieu de rappeler que la pénalité de retard prévue à l’article L. 441-10, II, du Code de commerce constitue un intérêt moratoire et qu’ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1231-6 du Code civil (Cass., Com. 24 avril 2024, n° 22-24.275).
Les conditions générales de location de la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE prévoient, dans un article 5.4, que « tout défaut de paiement à échéance entraînera sans mise en demeure préalable au profit du client :
— un intérêt de retard égal à trois fois le taux de l’intérêt légal,
— une pénalité de retard égale à 10% des sommes dues et exigibles en réparation du préjudice subi (…) ».
Les intérêts de retard de l’article L. 441-10 du Code de commerce et les intérêts légaux moratoires de l’article 1231-6 du Code civil ne pouvant se cumuler dès lors qu’ils sont de même nature, il y a lieu d’assortir la condamnation provisionnelle de la SARL ANTHARES DSI des intérêts contractuels correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal et de débouter la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE du surplus de sa demande au titre des intérêts légaux.
En outre, la pénalité de 10 % dont la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE réclame le paiement à titre provisionnel est stipulée pour réparer le préjudice résultant du retard dans le paiement des factures.
Or les pénalités de retard sont entendues, au sens du Code de commerce, comme un intérêt moratoire égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sauf disposition contraire ne pouvant toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal.
La condamnation provisionnelle de la SARL ANTHARES DSI ayant été assortie des intérêts contractuels de retard, la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE ne saurait réclamer en sus une pénalité de retard de 10 % des sommes dues, destinée à réparer le même préjudice.
Par conséquent, l’obligation au paiement de la pénalité de retard de 10 % des sommes dues apparaît sérieusement contestable. Il convient donc de débouter la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE de sa demande de provision à ce titre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SARL ANTHARES DSI, qui succombe, sera condamnée à payer à la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL ANTHARES DSI à payer à la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE la somme de 7 702,02 euros au titre de neuf factures impayées (facture n° 191020 du 27 janvier 2025, facture n° 191021 du 27 janvier 2025, facture n° 190885 du 23 janvier 2025, facture n° 189379 du 19 décembre 2024, facture n° 189293 du 18 décembre 2024, facture n° 188473 du 30 novembre 2024, facture n° 189099 du 12 décembre 2024, facture n° 188081 du 30 novembre 2024, facture n° 188043 du 29 novembre 2024), avec intérêts au taux contractuel correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 1er avril 2025, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DÉBOUTONS la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE du surplus de sa demande de voir assortir la provision accordée des intérêts légaux à compter du 16 février 2024 ;
CONSTATONS le caractère sérieusement contestable de l’obligation au paiement d’une pénalité de retard de 10 % des sommes dues ;
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la pénalité de retard de 10 % des sommes dues ;
DEBOUTONS la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE de sa demande de provision au titre d’une pénalité de retard de 10 % des sommes dues par la SARL ANTHARES DSI ;
CONDAMNONS la SARL ANTHARES DSI aux dépens ;
CONDAMNONS la SARL ANTHARES DSI à payer à la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE la somme 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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