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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 26 sept. 2025, n° 24/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/00773
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/00386
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KRF5
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AGNES M, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DEFENDERESSE :
S.C.I. PAL 20, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Michel VORMS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C201
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 25 juin 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
1°) LES FAITS CONSTANTS
La SARL AGNES M est locataire de locaux situé [Adresse 3] à METZ appartenant à la SCI PAL 20.
La location a initialement été consentie selon acte sous seing privé établi le 12 octobre 1987 et successivement renouvelée, la SARL AGNES M l’ayant acquis par acte du 18 février 2002.
Le bail venant à expiration le 30 juin 2023, la SARL AGNES M en a sollicité le renouvellement au 1er juillet 2023 par acte d’huissier du 30 janvier 2023.
Par lettre du 26 avril 2023, la SCI PAL 20 a indiqué s’opposer au renouvellement du bail aux conditions actuelles et a proposé deux options.
La SARL AGNES M ayant par ailleurs reçu le 27 avril 2023 une réponse contradictoire, elle a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivré le 08 février 2024, la SARL AGNES M a constitué avocat et a fait assigner la SCI PAL 20 devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir
A titre principal,
— juger que le renouvellement du bail commercial dont bénéficie la société AGNES M est acquis à effet au 1er juillet 2023 pour une durée de 9 ans venant à terme le 30 juin 2032,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la juridiction jugerait que le renouvellement n’est pas acquis et que le bailleur a refusé ce renouvellement,
— juger que le preneur est créancier de l’indemnité d’éviction à l’égard du bailleur en application de l’article L145-14 du code de commerce,
— ordonner une expertise aux fins d’évaluer l’indemnité d’éviction, aux frais avancés par la SCI PAL 20,
— réserver à statuer sur les dépens de la procédure ainsi que les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
— rappeler que le jugement est exécutoire de plein droit.
La SCI PAL 20 a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 14 janvier 2025, la SARL AGNES M demande au tribunal
— de donner acte au bailleur de ce qu’il s’oppose au renouvellement du bail,
En conséquence,
— de juger que le bail est venu à terme à la date du 30 juin 2023,
— de juger que le bailleur est débiteur envers le preneur de l’indemnité d’éviction en application de l’article L 145-14 du code de commerce,
— d’ordonner une expertise pour évaluer ladite indemnité d’éviction, aux frais avancés par la SCI PAL 20,
— de réserver à statuer sur les dépens de la procédure ainsi que les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
— de rappeler que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 16 mai 2025, la SCI PAL 20 demande au tribunal de lui donner acte de son accord pour que soit ordonnée une expertise confiée à tel expert qu’il plaira aux frais de la SARL AGNES M et de réserver à la SCI PAL 20 la faculté de conclure après dépôt du rapport de l’expert.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
L’article L145-14 du code de commerce dispose « le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. »
La SCI PAL 20 refusant le renouvellement du bail au 1er juillet 2023, il convient de fixer l’indemnité d’éviction dont elle est redevable envers la SARL AGNES M et pour ce faire, d’ordonner une expertise, aux frais avancés par la demanderesse.
Les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, avant dire droit
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder
Mme [X] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mèl: [Courriel 7]
Experte inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 8]
Avec pour mission de:
— se rendre sur place [Adresse 1] à METZ/En Nexirue après y avoir convoqué les parties, aux fins de fixer le montant de l’indemnité d’éviction devant être versée par la SCI PAL 20 à la SARL AGNES M compte tenu de son refus de renouvellement de bail commercial
— prendre connaissance de tout document utile et entendre tous sachants ; visiter les lieux, les décrire, les photographier en cas de contestation, les mesurer, dresser la liste des salariés employés par la demanderesse dans ces locaux et sur ce fonds
— rechercher tous éléments permettant de déterminer l’indemnité d’éviction conformément aux dispositions de l’article L145-14 du code de commerce
a) dans le cas d’une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant)
b) dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels) ;
INVITE l’expert à établir un compte rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service chargé du contrôle des expertises dans le mois de cette visite,
DIT que ce compte rendu indiquera la durée et le coût prévisibles de l’expertise et précisera s’il y a lieu, la nécessité de procéder à des investigations particulières,
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Dit que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
Dit qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif ;
Dit que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires,
Dit que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 10 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
* * *
Rappelle que pour l’exécution de sa mission, l’expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE,
Rappelle que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile) ;
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
Fixe à 3000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SARL AGNES M, avant le 28 novembre 2025, sous peine de caducité ;
INVITE la SARL AGNES M à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts et Consignations :
site : https://consignations.caissedesdepots.fr/" ;
INVITE la SARL AGNES M a transmettre dès sa réception le récépissé de consignation au greffe du Tribunal.
Appelle l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.» ;
Dit que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
Dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 25 novembre 2025 à 09 heures en cabinet;
RESERVE les droits des parties et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 SEPTEMBRE 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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