Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 24/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
IC
G.B
LE 09 OCTOBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/00466 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MV4V
[C] [H] veuve [B]
C/
CACI LIFE DAC compagnie d’assurance de droit irlandais
Le 9/10/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Sabrina Guérin
— Me Lejeune-Brachet
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [G] [R], assistante de justice
Débats à l’audience publique du 19 JUIN 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 09 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [C] [H] veuve [B] assistée de M. [Y] [X] [M] et de M. [L] [M] désignés par jugement du juge des tutelles de Nantes en date du 18 février 2021 prononçant une mesure d’habilitation générale
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 4] (VENDEE), domiciliée : chez EHPAD [7], [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Sabrina GUERIN de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
CACI LIFE DAC compagnie d’assurance de droit irlandais RCS Dublin (306030) et RCS Paris (509 703 468) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité, en son établissement secondaire CACI VIE sis [Adresse 1]
, dont le siège social est sis [Adresse 5] – IRLANDE
Rep/assistant : Maître Céline LEMOUX de l’AARPI LAWINS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Florence LEJEUNE-BRACHET, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n°81370468273 en date du 11 août 2012, M. et Mme [B] ont souscrit un contrat de prêt auprès de la société CA Consumer Finance.
M. [B], en sa qualité d’emprunteur, a adhéré à une assurance collective auprès de la compagnie d’assurance de droit irlandais Caci-Life DAC garantissant le remboursement du prêt en cas de décès, invalidité permanente et totale, et perte totale et irréversible d’autonomie.
M. [B] est décédé en [Date décès 6] 2020.
A la suite d’échanges entre les parties, par courrier en date du 8 mars 2022, la compagnie d’assurance Caci Life DAC a refusé la prise en charge du prêt opposant une exclusion de garantie liée à l’éthylisme.
Par courrier d’avocat en date du 4 juillet 2023, Mme [B] a mis en demeure la compagnie d’assurance Caci Life DAC de communiquer le contrat d’assurance concernant M. [B].
Par courrier en date du 23 novembre 2023, la compagnie d’assurance Caci Life DAC a confirmé son refus d’indemniser le prêt.
Par acte d’huissier en date du 15 janvier 2024, Madame [C] [H] veuve [B], assistée de M. [Y] [X] [M] et de M. [L] [M] suivant jugement du 18 février 2021 du juge des tutelles de Nantes prononçant une mesure d’habilitation générale d’assistance, a fait assigner la compagnie d’assurance Caci Life DAC devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, Mme [B] sollicite de :
Condamner Caci Life à rembourser à Mme [B] la somme de 16 741,61 euros au titre du capital restant dû du prêt souscrit par M. [B] majoré des intérêts dus au jour du décès,
Condamner Caci Life à payer à Mme [B] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés, ce sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais d’assignation (350 euros) ainsi que de traduction (40 euros),
Débouter la société Caci Life de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
A titre liminaire, Mme [B] estime que le tribunal de Nantes est compétent puisque M. [B] était domicilié à Légé (44).
A titre principal, sur le fondement des articles L141-4 du code des assurances et 1119 du code civil, Mme [B] fait valoir qu’elle s’est acquittée des échéances du contrat d’assurance et de l’intégralité du prêt. Elle explique avoir vainement sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la copie du contrat d’assurance souscrit par son mari auprès de la société Caci Life Dac et s’étonne de l’impossibilité de cette dernière de lui transmettre l’intégralité de ce document.
Mme [B] estime qu’en raison de l’inexistence du contrat d’assurance signé par M. [B], aucune clause d’exclusion de garantie ne peut lui être opposée puisqu’elle n’a aucune preuve que ces clauses aient été portées à la connaissance de son mari.
Elle ajoute que la communication par la compagnie d’assurance d’un contrat similaire, souscrit aux noms de tierces personnes, est irrecevable à démontrer que M. [B] a accepté les mêmes clauses.
Mme [B] fait remarquer que la référence dont fait mention la compagnie d’assurance est identique à d’autres contrats n’établissant aucun lien particulier au contrat souscrit par M. [B].
Elle ne conteste pas les éventuelles clauses d’exclusion de garantie pouvant lui être opposées mais précise que l’exemplaire qu’elle possède n’en présente pas, de sorte que c’est à l’assureur de les lui prouver.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la société Caci Life demande au tribunal judiciaire, de :
Juger que la notice d’information du contrat d’assurance garantissant le prêt n°81370468723 est parfaitement opposable à M. [B],
En conséquence,
Débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins ou prétentions contraires,
En tout état de cause,
Condamner Mme [B] au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, la compagnie d’assurance Caci Life Dac fait valoir qu’aucune disposition légale n’exige le nom, la signature et les paraphes de l’assuré sur la notification d’information du contrat d’assurance, de sorte que les clauses d’exclusion de garantie sont opposables à Mme [B].
La compagnie d’assurance explique que les numéros des contrats d’assurance indiqués sur la demande d’adhésion correspondent à ceux figurant sur l’extrait des conditions générales dont son époux a reconnu avoir reçu un exemplaire. Elle ajoute que ces numéros se retrouvent également en bas de page de l’offre de crédit signée par M. [B].
La compagnie d’assurance estime que Mme [B] ne peut se prévaloir d’une erreur pour justifier l’inapplicabilité d’une clause d’exclusion de garantie.
Elle fait observer que M. [B] a reconnu avoir reçu un exemplaire de la notice d’information du contrat d’assurance et assure que l’exemplaire qu’elle produit correspond au contrat souscrit par M. [B].
Enfin, la compagnie d’assurance souligne que la demanderesse ne conteste pas la cause du décès pour éthylisme attestée par le médecin.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal observe qu’aucune contestation de la compétence territoriale du tribunal n’a été élevée par les parties.
I – Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’offre de crédit de prêt personnel que M. et Mme [B] ont souscrit auprès de la société CA Consumer Finance un contrat de prêt n°81370468273 le 11 août 2012.
Sur cette offre de contrat de crédit, il apparaît que M. [B], en sa qualité d’emprunteur, a demandé “d’adhérer à l’assurance collective” des établissements Caci Life et Caci Non-Life suivant l’option N°1, c’est-à-dire garantissant le remboursement du prêt contre les risques de décès, invalidité permanente et totale, et perte totale et irréversible d’autonomie.
Mme [B] reproche à la société Caci Life DAC de ne pas lui avoir communiquer la copie des conditions générales d’assurance valant notice d’information des contrats collectifs n°2021-01-32-223-01 et n°2021-01-32-223-02 auxquelles son mari a souscrit.
Si la société Caci Life Dac ne produit pas les conditions générales d’assurance signées de la main de M. [B], il ressort toutefois de l’offre de contrat de crédit prêt personnel que M. [B] a reconnu “être en possession d’un exemplaire” et en avoir “pris préalablement connaissance”, ce qui est matérialisé par sa signature et celle de Mme [B] en bas de page en date du 11 août 2012.
Dès lors, Mme [B] ne peut se prévaloir de l’absence de communication des conditions générales d’assurance et prétendre méconnaître les clauses d’exclusion de garantie alors que son mari a lui-même attesté du contraire.
Par conséquent, Mme [B] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes dès lors que les conditions générales valant notice d’information ont été opposables à M. [B].
II – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit sans qu’il ne soit besoin de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [C] [H] veuve [B] de l’intégralité de ses demandes,
DEBOUTE la compagnie d’assurance Caci Life DAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [H] veuve [B] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Siège ·
- Risque ·
- Réquisition
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Dépôt ·
- Immobilier ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Sursis ·
- Rapport
- Exploitation ·
- Loyer ·
- Hôtel ·
- Bail renouvele ·
- Tribunal judiciaire ·
- Archives ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Renouvellement ·
- Recette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Retraite ·
- Contrainte ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exonérations ·
- Titre ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Versement
- Société anonyme ·
- Exploitation ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Juge
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Enfant ·
- Ad hoc ·
- Laos ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Administrateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Pénalité de retard ·
- Intérêt légal ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Taux d'intérêt ·
- Location ·
- Moratoire ·
- Pièces ·
- Intérêt de retard
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Expertise médicale ·
- Qualification professionnelle ·
- Coefficient ·
- Vie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Rapport d'expertise ·
- Qualification
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultant ·
- Consultation ·
- Liste ·
- Sécurité sociale ·
- Identique ·
- Incapacité ·
- Service médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travaux publics ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Bois ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Mise en état ·
- Réception tacite
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Créanciers ·
- Restitution ·
- Contentieux ·
- Crédit affecté ·
- Débiteur ·
- Protection
- Transaction ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Prix ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Dégradations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.