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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 22 janv. 2026, n° 24/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RC 24/00171 Le 22 Janvier 2026
N° Minute : 26/
SL/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SCP MAGUET & ASSOCIES
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [R] [V] épouse [J]
née le 11 Février 1951 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Y] [J]
né le 30 Juin 1950 à [Localité 6] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Elodie LE GLEUT de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON,
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ACS ROLLAND,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Olivia EMIN de la SELARL LEXALTA, avocats au barreau de LYON
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 20 Novembre 2025 par Mme LEFRANCOIS, Présidente et Mme SANCHEZ, Juge, Magistrats désignés en qualité de juges rapporteurs, assistées de Mme NGANDU-ROUCHON Greffier.
Les Juges Rapporteurs ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées et en ont rendu compte au Tribunal composé de Mme LEFRANCOIS, Présidente, Mme VERN, et Mme SANCHEZ, Magistrat placé, dans son délibéré.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [R] [J] née [V] et Monsieur [Y] [J] sont propriétaires d’un tènement immobilier situé [Adresse 1] sur lequel ils ont entrepris la construction d’une maison d’habitation.
Pour la réalisation des lots plomberie et chauffage, ils ont fait appel à la SARL ACS ROLLAND.
Deux devis ont été établis :
— Un devis pour le lot plomberie n°19130 du 24 septembre 2019 pour un montant de 29 901,39 euros,
— Un devis pour le lot chauffage avec installation d’un système solaire combiné en date du 8 juillet 2019 d’un montant de 45 901,04 euros TTC.
Ils ont également fait appel à la société NATENA en qualité de maître d’œuvre pour assurer le suivi des travaux et la levée des réserves, société qui a toutefois abandonné sa mission.
La société ENERGY CONCEPT a fourni à la SARL ACS ROLLAND des panneaux solaires thermiques acquis auprès de la société GREENONETEC, société de droit autrichien.
Le 25 juin 2020, ils ont déploré une fuite d’eau provenant de la douche à l’étage qui a été réparée par la SARL ACS ROLLAND
Les époux [J] ont également déclaré auprès de leur compagnie d’assurance, la compagnie GROUPAMA qui, après expertise, a conclu que l’origine de la fuite serait due à un défaut d’étanchéité du carrelage de la douche.
Le 12 juillet 2021, ils déclarent avoir subi une deuxième fuite d’eau.
La réception des travaux est intervenue le 16 novembre 2021 avec deux réserves s’agissant :
— De la présence d’eau dans le réservoir des WC salle de douche 3 à l’étage qui s’écoule au niveau de la plaque poussoir de la chasse d’eau,
— Fuite d’eau au plafond du salon provenant de la douche à l’étage.
Les réserves n’ont pas été levées.
Par ailleurs Monsieur et Madame [J] se sont plaints d’une tâche au niveau d’un panneau solaire qu’ils ont signalée par courriel du 26 janvier 2022, puis par courriers.
Sans intervention de la SARL ACS ROLLAND, par exploit du 24 octobre 2022, Monsieur et Madame [J] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU d’une demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la SARL ACS ROLLAND, qui a régularisé, par exploits des 15 et 16 décembre 2022, des appels en cause de son assureur, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et de la société ENERY CONCEPT, fournisseur du panneau solaire.
Par ordonnance du 21 février 2023, le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné Monsieur [N] en qualité d’expert judiciaire.
Le 19 novembre 2023, l’expert judiciaire a rendu son rapport d’expertise définitif.
Par exploits d’huissier de justice, devenu commissaire de justice, du 24 janvier 2024, Monsieur et Madame [J] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU la SARL ACS ROLLAND aux fins de voir sa responsabilité engagée et d’obtenir indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions notifiées le 27 décembre 2024, Madame [J], née [V], et Monsieur [J] demandent au tribunal de céans sur le fondement des articles 1222, 1231-1, 1231-5, 1792-6 du Code civil, et de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
— DECLARER recevables et bien fondées leurs demandes,
— JUGER que la garantie de parfait achèvement de la société ACS ROLLAND est parfaitement mobilisable concernant les désordres allégués,
— JUGER que la responsabilité de la société ACS ROLLAND est engagée au titre de sa responsabilité contractuelle,
En conséquence,
— CONDAMNER la SARL ACS ROLLAND à leur payer la somme totale de 10 970,26 € se décomposant de la façon suivante :
— 3 620.54 € au titre des travaux de réparation de la douche se décomposant de la manière suivante :
o Facture de recherche de fuite 7ID : 588 €,
o Travaux de réparation de douche, devis GROS ET FRERES : 2 651 €,
o Fourniture carrelage : 381,54 €.
— 2 729,72 € au titre des travaux de réparation du plafond,
— 4 620 € au titre du remplacement des 4 panneaux solaires, éventuellement à parfaire au regard du coût réel de l’intervention d’une entreprise à ce titre
— JUGER que ces sommes seront indexées selon l’indice BT01 à compter de la date du rapport d’expertise jusqu’à complet règlement.
— CONDAMNER la SARL ACS ROLLAND à leur payer la somme de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— JUGER que la clause relative aux indemnités de retard ne constitue pas une clause pénale, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 1231-5 du Code civil,
En conséquence,
— CONDAMNER la société ACS ROLLAND à leur régler la somme totale de 27 283,75 €, au titre des indemnités de retard,
— DEBOUTER la société ACS ROLLAND de l’ensemble de ses demandes,
— JUGER qu’il n’y a aucun motif justifiant d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle devra au contraire être prononcée
— CONDAMNER la SARL ACS ROLLAND à leur payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SARL ACS ROLLAND aux dépens de la présente instance ainsi que la procédure de référé dont les honoraires de Monsieur [N], Expert judiciaire, distraits au profit de Maître Audrey GELIBERT, Avocat sur son affirmation de droit, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
En réplique, par conclusions notifiées le 10 mars 2025, la SARL ACS ROLLAND demande au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 1231-5 et 1792-6 du Code civil, de :
— JUGER ses demandes recevables et bien fondées
I) A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que la garantie de parfait achèvement de la société ACS ROLLAND n’est pas mobilisable concernant les désordres de la douche
— JUGER que la garantie de parfait achèvement de la société ACS ROLLAND n’est pas mobilisable concernant les désordres survenus sur le plafond du rez-de-chaussée
— JUGER que la garantie de parfait achèvement de la société ACS ROLLAND n’est pas mobilisable concernant les désordres allégués sur les panneaux solaires thermiques
— JUGER que la responsabilité contractuelle de la société ACS ROLLAND n’est pas établie faute de manquement contractuel en lien avec le préjudice invoqué par les époux [J]
En conséquence,
— DEBOUTER les époux [J] de toutes leurs demandes fins et prétentions à l’encontre de la société ACS ROLLAND
II) A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que les époux [J] sont responsables de leurs propres préjudices concernant le plafond du rez-de-chaussée
— JUGER que les époux [J] ne rapportent pas la preuve de leur préjudice concernant les panneaux solaires thermiques
— JUGER que les époux [J] ne rapportent pas la preuve de leur préjudice de jouissance
— JUGER que la clause pénale est manifestement excessive comparée au préjudice réel de jouissance des époux [J]
En conséquence,
— DEBOUTER les époux [J] de toutes leurs demandes fins et prétentions à son encontre
— REPUTER NON ECRITE la clause pénale litigieuse, à défaut réduire son montant à la somme symbolique de 1 euro,
A défaut,
— LIMITER l’évaluation du préjudice à la somme de 1 537,47 €
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER les époux [J] au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre sa condamnation aux entiers dépens de la présente instance et de la procédure de référé.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2025.
A l’audience du 18 novembre 2025 , l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
I- SUR LES DESORDRES ET LES GARANTIE ET RESPONSABILITE DE LA
SARL ACS ROLLAND
A- Sur les désordres relatifs à la fuite dans la douche
1- Sur l’existence et la nature des désordres
L’expert a localisé la fuite et a constaté des fissures entre les natures de carrelage, un vide entre les carreaux du sol de douche et la faïence en remontée ainsi que l’absence de joint sur l’ensemble de la jonction faïence carrelage. Il s’agit selon l’expert, d’un défaut d’exécution, d’une malfaçon de mise en œuvre.
Ce désordre a été constaté avant réception et a fait l’objet d’une réserve lors de la réception du 16 novembre 2021.
Il a été dénoncé dans l’année de parfait achèvement selon l’expert.
2- Sur la garantie et responsabilité de la SARL ACS ROLLAND
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 2, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de principe qu’avant la levée des réserves, la responsabilité de droit commun subsiste avec la garantie de parfait achèvement.
En l’espèce, si la SARL ACS ROLLAND n’était pas titulaire du lot carrelage, l’expert note que la SARL ACS ROLLAND est intervenue pour reprendre l’ouvrage. Il mentionne que l’absence de joint entre le carrelage et la faïence était apparent pour un professionnel. La SARL ACS ROLLAND a donc accepté le support sans faire état d’un désordre quelconque affectant le carrelage pouvant entraîner de nouvelles fuites.
En sa qualité d’entrepreneur, la SARL ACS ROLLAND a manqué à son obligation de résultat et de conseil.
Elle engage ainsi sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [J].
3- Sur les travaux de reprise
a) Au titre des travaux de réparation de la douche
L’expert a validé le devis de la société Gros et Frères pour un montant de 2 985 euros TTC auquel il ajoute la fourniture pour un montant de 381,54 euros.
En réponse à un dire du 30 octobre 2023, l’expert est d’avis qu’il convient d’imputer le coût de la recherche de fuite et à la reprise du plafond à la société ACS ROLLAND pour un montant de 588 euros TTC.
La SARL ACS ROLLAND sera ainsi condamnée à verser à Monsieur et Madame [J] un montant total de 3 620,54 euros TTC.
b) Au titre des travaux de réparation du plafond
S’agissant de la reprise du plafond, l’expert retient un coût de 2 729,72 euros qu’il convient de retenir. Aucune faute dans l’aggravation du sinistre, constituée par une prétendue utilisation de la douche par les requérants malgré la fuite, n’est rapportée à l’encontre des époux [J], contrairement à ce que soutient la société ACS ROLLAND.
La SARL ACS ROLLAND sera ainsi condamnée à verser à Monsieur et Madame [J] un montant total de 2 729,72 euros TTC.
B- Sur les désordres relatifs aux panneaux solaires thermiques
Il n’est pas contesté, au regard de la facture du 27 mai 2020, que la SARL ACS ROLLAND est intervenue pour l’installation du système solaire.
Contrairement à ce que soutient la SARL ACS ROLLAND l’expert a constaté la tache signalée par les époux [J] affectant les panneaux, dans l’année de parfait achèvement, qu’il décrit comme un voile sur les panneaux. Il considère qu’il s’agit d’un vice du produit.
Si l’expert ne retient pas d’impropriété à destination de l’ouvrage mentionnant que les panneaux solaires satisfont la distribution de l’eau chaude sanitaire, il préconise le remplacement des quatre panneaux en soulignant sa surprise de voir des panneaux thermiques solaires quasi neufs en près de 30 ans d’expérience professionnelle dans un tel état.
La société ACS ROLLAND, qui a réalisé l’installation et la pose du système, sera ainsi tenue au titre de sa garantie de parfait achèvement à remplacer les panneaux solaires.
L’expert a chiffré le coût de remplacement à la somme de 4 620 euros TTC qu’il convient de retenir.
La SARL ACS ROLLAND sera ainsi condamnée à verser à Monsieur et à Madame [J] la somme de 4 620 euros TTC au titre du remplacement des panneaux solaires thermiques.
Conformément à la demande, les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert (19 novembre 2023) et celle du présent jugement.
II- SUR LA DEMANDE AU TITRE DU PREJUDICE DE JOUISSANCE
Aucun élément ne vient démontrer les dires des époux [J] s’agissant d’un défaut de performance des panneaux solaires non constaté par l’expert.
S’agissant de la fuite constatée, ils ont été incontestablement privés d’une douche et ont vu leur plafond se dégrader, ainsi qu’il ressort de la photographie versée aux débats.
Leur préjudice de jouissance est donc certain mais doit toutefois être relativisé au regard de la présence de trois autres douches dans la maison.
Une somme de 1 000 euros leur sera ainsi allouée en réparation du préjudice de jouissance.
III- SUR LA DEMANDE AU TITRE DES PENALITES DE RETARD
Les époux [J] sollicitent des pénalités de retard du fait de l’absence de levée des réserves dans le délai imparti et demandent l’application de la clause prévue dans le procès verbal de réception du 16 novembre 2021.
Ils contestent l’argumentation adverse selon laquelle les pénalités de retard doivent être qualifiés de « clause pénale » pouvant être à ce titre réputée non écrite où dont le montant peut être modéré ou augmenté.
La clause pénale est « celle par laquelle les contractants évaluent par avance les dommages-intérêts dus par le débiteur, en cas de retard ou d’inexécution ».
Les stipulations relatives à la fixation des pénalités de retard en cas de retard dans la levée des réserves constituent une clause pénale.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Les stipulations relatives à la fixation des pénalités de retard en cas de retard dans la levée des réserves constituent une clause pénale.
En l’espèce, il ressort de la lecture du procès-verbal de réception du 16 novembre 2021 que des pénalités de retard ont été convenues expressément en ces termes : « l’entreprise devra verser aux maîtres de l’ouvrage une indemnité de retard de 5%/jour sur le montant de la retenue de garantie en cas de dépassement de la date de levée des réserves ».
Ces pénalités constituent des dommages et intérêts en cas d’inexécution du contrat et sont évaluées de manière forfaitaire à 5 % par jour de retard sur le montant de la retenue de garantie connu à l’avance par les parties.
Il s’agit bien d’une clause pénale pouvant être réputée non écrite donner lieu à limitation en cas de disproportion.
En l’espèce, les époux [J] ont limité le montant de leur réclamation à un an à hauteur de 27 283,75 euros.
Contrairement à ce que soutient la SARL ACS ROLLAND, l’une des réserves contenues dans le procès verbal de réception concernait la fuite de la douche.
Et aucun motif ne permet de remettre en cause la validité de la clause précitée.
Le montant sollicitée par les demandeurs apparaît toutefois disproportionné eu égard aux circonstances, aux désordres et au préjudice réellement subi résultant de la fuite d’une douche qu’il convient de relativiser alors que l’habitation dispose de 4 salles de bains.
Une somme de 3 000 euros sera par conséquent retenue au titre des indemnités de retard dans la levée des réserves.
IV- SUR LES DEPENS, L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L’EXECUTION PROVISOIRE
La SARL ACS ROLLAND qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance ainsi que ceux afférents à la procédure de référé comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux requérants les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour les besoins de la présente instance.
Une somme de 2 000 euros leur sera allouée de ce chef.
L’équité ne commande pas qu’il soit plus amplement fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1 er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DECLARE la SARL ACS ROLLAND responsable des désordres subis par Madame [R] [J] née [V] et Monsieur [Y] [J] ensuite des travaux réalisés dans leur propriété située [Adresse 1] et la CONDAMNE à les indemniser par application des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil et de l’article 1792-6 du même code,
CONDAMNE la SARL ACS ROLLAND à verser à Madame [R] [J] née [V] et à Monsieur [Y] [J] les sommes suivantes :
— 3 620,54 euros au titre des travaux de réparation de la douche,
— 2 729,72 euros au titre des travaux de réparation du plafond,
— 4 620 euros au titre du remplacement des 4 panneaux solaires ;
DIT que les sommes précitées s’agissant des travaux de reprise seront actualisées au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert, le (19 novembre 2023) et celle du présent jugement,
CONDAMNE la SARL ACS ROLLAND à verser à Madame [R] [J] née [V] et à Monsieur [Y] [J] une somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE la SARL ACS ROLLAND tendant à voir réputer non écrite la clause de pénalités de retard,
CONSTATE toutefois le caractère manifestement excessif de la clause,
En conséquence,
CONDAMNE la SARL ACS ROLLAND à verser à Madame [R] [J] née [V] et à Monsieur [Y] [J] la somme de 3 000 euros au titre des indemnités de retard,
CONDAMNE la SARL ACS ROLLAND à payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que l’équité ne commande pas qu’il soit fait plus amplement application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL ACS ROLLAND aux dépens qui comprendront ceux de la présente instance et de la procédure en référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire lesquels seront distraits au profit de maître Audrey GELIBERT, avocat au Barreau de BOURGOIN JALLIEU conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi rendu le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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