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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 17 juil. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5XN4 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thomas GOUDOU, avocat au barreau de VANNES
à :
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Lionel PETEAU
GREFFIER : Claudine AUDRAN lors de l’audience du 15 mai 2025
Camille TROADEC lors du délibéré du 17 juillet 2025
DÉBATS : 15 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Le 17/07/2025 :
Exécutoire à Me Thomas GOUDOU
Copie à [M] [D] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit du 28 avril 2025 auquel il convient de se référer pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 mai 2025 afin d’entendre les parties sur différentes difficultés soulevées.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, Monsieur [K] [U], représenté par son conseil, qui a repris le bénéfice de ses écritures, sollicite de la juridiction de:
A titre principal,
— constater la résiliation du bail l’unissant à Monsieur [M] [D] compte tenu du manquement répété de ce dernier à régler le montant de ses loyers en dépit du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 27 août 2024,
— constater la résiliation du bail l’unissant à Monsieur [M] [D] compte tenu du manquement de ce dernier à justifier de la souscription d’un contrat d’assurance le garantissant des risques locatifs en dépit du commandement pour défaut d’assurance qui lui a été délivré le 27 août 2024,
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la résiliation du bail l’unissant à Monsieur [M] [D] compte tenu du manquement répété de ce dernier à régler le montant de ses loyers,
— prononcer la résiliation du bail l’unissant à Monsieur [M] [D] compte tenu du manquement de ce dernier à justifier de la souscription régulière d’un contrat d’assurance locative à compter de la remise des clés,
En tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [D] et de tous occupants de son chef,
— l’autoriser à y faire procéder, s’il y a lieu, en cas d’inexécution avec l’assistance de la force publique,
— déclarer Monsieur [M] [D] redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 570 euros jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner Monsieur [M] [D] à lui régler la somme de 3640 euros au titre des loyers impayés,
— condamner Monsieur [M] [D] à lui régler la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner Monsieur [M] [D] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [M] [D] aux entiers dépens.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, Monsieur [M] [D], présent en personne, a indiqué ne pas contester le montant réclamé. Il a proposé de verser une somme de 250 euros en plus du loyer pour apurer sa dette locative.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Monsieur [K] [U] sollicite de la juridiction la condamnation de Monsieur [M] [D] à lui verser la somme de 4210 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au jour de l’audience, mois de mai 2025 inclus.
Présent à l’audience, Monsieur [M] [D] a indiqué ne pas contester le montant de la dette locative. Le locataire n’a pas fait état de versements qui n’auraient pas été pris en compte par le propriétaire.
Monsieur [M] [D] sera donc condamné à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 4210 euros au titre des loyers, charges et indemnités d”occupation impayés, suivant décompte arrêté au 15 mai 2025, mois de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [K] [U] produit à l’appui de sa demande le contrat de bail qui contient une clause résolutoire relative à au défaut d’assurance stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de non justification de la souscription d’une assurance locative. Si le délai n’est pas expressément mentionné par le contrat, cela n’a pas pour incidence d’annuler cette clause mais uniquement d’y appliquer le délai prévu par la loi c’est à dire en l’espèce un mois.
Monsieur [K] [U] a fait délivrer le 27 août 2024 un commandement pour défaut d’assurance à Monsieur [M] [D].
Monsieur [M] [D] ne justifie pas de la souscription d’une assurance locative dans un délai d’un mois. En l’absence de justificatifs produits aux débats, il n’est pas possible de faire obstacle au caractère automatique de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [K] [U] à la date du 27 septembre 2024.
Sur l’expulsion du locataire :
Monsieur [M] [D] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 27 septembre 2024, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 570 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur les délais de paiement :
En application des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Si Monsieur [M] [D] sollicite l’octroi de délais de paiement, force est de relever qu’il ne justifie pas de la reprise avant l’audience du versement intégral du loyer courant. En effet., le décompte actualisé produit par le bailleur aux débats laisse apparaître que le mois de mai 2025 n’a pas été réglé intégralement avant l’audience. Dès lors, il n’est pas possible de faire droit à la demande de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, Monsieur [M] [D] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [M] [D] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [M] [D] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le titulaire d’une créance de somme d’argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s’il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard.
Si Monsieur [K] [U] sollicite l’octroi d’une somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral, il ne rapporte pas la preuve d’une mauvaise foi commise par le défendeur.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée par Monsieur [K] [U] à titre de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [D] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens et sera condamné à payer à Monsieur [K] [U] somme de 700 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne Monsieur [M] [D] à verser à Monsieur [K] [U] la somme de 4210 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 15 mai 2025, mois de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Déboute Monsieur [M] [D] de sa demande de délais de paiement.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [K] [U] à la date du 27 septembre 2024.
Dit que l’expulsion de Monsieur [M] [D] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 570 euros charges comprises, à compter de la date du 27 septembre 2024 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Condamne Monsieur [M] [D] à verser à Monsieur [K] [U] la somme mensuelle de 570 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de juin 2025et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [M] [D] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Déboute Monsieur [K] [U] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [M] [D] à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [M] [D] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par L. PETEAU Président d’audience et par C.TROADEC , Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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