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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 3 mars 2026, n° 23/09480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/09480 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YN4D
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 23/09480 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YN4D
AFFAIRE :
[U] [Y]
C/
Société LD TRANSACTIONS (BH CAR)
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats Madame Isabelle SANCHEZ et du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [U] [Y]
née le 06 Mai 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société LD TRANSACTIONS (BH CAR) société au capital de 1 000 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le N°823 490 800, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 23/09480 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YN4D
représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
La SARL LD Transactions a pour activité “toutes opérations se rapportant à l’achat, la vente de tous véhicules neufs ou d’occasion et tous véhicules de loisirs, ainsi que l’activité de mandataire”.
Suivant bon de réservation en date du 30 juin 2021, Madame [U] [Y] a acquis auprès de la société LD Transactions un véhicule BMW X6 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 19.800,00 €.
Un contrôle technique du véhicule avait préalablement été réalisé le 28 mai 2021, ne révélant qu’une défaillance mineure.
Le véhicule a été livré le 14 juillet 2021.
Un désordre étant survenu sur le véhicule, un devis a été établi en date du 22 décembre 2021 préconisant entre autres le remplacement du moteur.
Dans ce contexte, une expertise amiable a été réalisée par Groupe Expertises Services à l’initiative de la Protection juridique de Madame [Y]. Le rapport a été établi le 14 avril 2022.
Par actes en date des 19 septembre 2022 et 24 janvier 2023, Madame [U] [Y] a assigné la SARL BHCAR et la société LD Transactions (BHCAR) devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance en date du 19 juin 2023, le juge des référés a notamment :
— déclaré irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la SARL BHCAR Développement,
— ordonné une expertise du véhicule, commettant Monsieur [D] [H],
— condamné Madame [Y] à payer à la SARL BHCAR Développement la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— laissé provisoirement à Madame [Y] la charge des frais de la procédure.
Monsieur [H] a établi son rapport le 10 octobre 2023.
Par acte en date du 09 novembre 2023, Madame [Y] a assigné la SARL LD Transactions devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 15 août 2025, Madame [U] [Y] demande au Tribunal de :
— prononcer la recevabilité et le bien fondé de l’action rédhibitoire de la garantie légale des vices mise en œuvre par Madame [U] [Y] contre la société LD Transactions (BHCAR) au titre de la vente du véhicule d’occasion de marque BMW, de type X6, immatriculé [Immatriculation 1], outre des actions indemnitaires subséquentes,
— prononcer la résolution de la vente à Madame [U] [Y] par la société LD Transactions (BHCAR) du véhicule d’occasion de marque BMW, de type X6, immatriculé [Immatriculation 1],
— condamner la société LD Transactions à lui restituer le prix de vente du véhicule d’occasion de marque BMW, de type X6, immatriculé [Immatriculation 1] de 21 000 € et à venir ensuite récupérer le véhicule à son domicile sis [Adresse 3], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir et ce, pendant trois mois,
— l’autoriser à céder le véhicule et à conserver le prix de cession qui s’imputera sur la somme totale due par la société LD Transactions, à défaut d’exécution dans le délai de 3 mois,
— condamner la société LD Transactions à lui payer la somme de 11.799,04 € à titre de dommages et intérêts, augmentée de 5.249,52 € par an, au prorata des mois et jours courant du 1er décembre 2023 au jour du prononcé de la résolution judiciaire du contrat,
— débouter la société LD Transactions de ses demandes contraires et/ou reconventionnelles,
— condamner la société LD Transactions à lui payer la somme de 5 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, comprenant ceux de référé, de l’expertise judiciaire et de l’action au fond, dont distraction au profit de Maître Dominique Laplagne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Madame [Y] se prévaut de l’action rédhibitoire ouverte au titre de la garantie des vices cachés, aux fins d’obtenir la résolution de la vente, outre restitution du prix de vente contre restitution du véhicule. Elle se prévaut d’un vice caché, à savoir la dégradation des coussinets de bielles moteur, vice antérieur à la vente, non décelable par un profane, et rendant le véhicule impropre à son usage. Elle sollicite en outre, toujours au titre de la garantie des vices cachés, l’indemnisation de ses préjudices, faisant valoir que la SARL LD Transactions (BH Car) est un professionnel. Elle se prévaut d’un préjudice à hauteur de 3.299,04 € au titre des frais d’assurance exposés, et à hauteur de 7.500,00 € au titre du préjudice de jouissance, arrêtés au jour de l’assignation, puis annualisé à hauteur au total de 5.249,52 €, outre d’un préjudice moral qu’elle évalue à hauteur de 1.000,00 €..
Par dernières écritures signifiées par Rpva le 1er juillet 2025, la SARL LD Transactions demande au Tribunal de :
* à titre principal :
— débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [Y] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la procédure de référé et de première instance,
* à titre subsidiaire :
— donner acte à la société LD Transactions de ce qu’elle ne s’oppose pas à la résolution de la vente en cas de reconnaissance d’un vice caché sur le véhicule et de ce qu’elle ne s’oppose
pas à venir récupérer ledit véhicule au domicile de Madame [Y],
— en conséquence, débouter Madame [Y] de sa demande de condamnation à venir récupérer ledit véhicule dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 300 € par jour de retard,
— limiter le remboursement du prix de vente du véhicule par la société LD Transactions à la somme de 19.800 €,
— limiter les demandes indemnitaires formulées par Madame [Y] à la somme globale de 3.800 € décomposée comme suit :
— 3.200 € au titre du préjudice de jouissance,
— 600 € au titre des cotisations d’assurance,
— débouter Madame [Y] de sa demande tendant à voir condamner la société LD Transactions à une somme de 1.000 € au titre d’un préjudice moral,
— débouter Madame [Y] de sa demande tendant à voir condamner la société LD Transactions à une somme de 5.249,52 €,
— débouter Madame [Y] de ses plus amples demandes,
— ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire formulée par Madame [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens de la procédure.
Pour s’opposer aux demandes formées par Madame [Y], la SARL LD Transactions se prévaut des dispositions de l’articles 1641 du Code civil, faisant valoir que la garantie des vices cachés suppose l’existence d’un vice, antérieur à la vente et non apparent au moment de la transaction, portant atteinte à l’usage normal du bien vendu et présentant une certaine gravité. Elle se prévaut également des dispositions de l’article 1642 du Code civil, précisant que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui même. Faisant valoir que le véhicule a été utilisé durant près de six mois après la vente sans difficulté, la SARL LD Transactions soutient que l’expert n’a apporté aucune explication au soutien de son affirmation selon laquelle la mauvaise qualité de lubrification aurait causé une dégradation des coussinets de bielles moteur. Elle soutient également que l’expert ne confirme pas de lien entre la dégradation des coussinets de bielle moteur et l’intervention “sommaire et à moindre frais” qu’il indique avoir constatée sur la partie basse du moteur, et qu’il a précisé que l’auteur de la réparation n’est pas connu et qu’aucun élément technique ne permet de dater cette intervention. Elle souligne que l’expert n’a procédé que par voie d’affirmation et de déduction sans être en mesure de déterminer ni la date de l’intervention réalisée, ni la mauvaise lubrification des coussinets de bielles ayant conduit à leur dégradation, et qu’il ne peut être exclu que le véhicule ait fait l’objet d’une telle intervention dans les six mois d’utilisation par Madame [Y]. La SARL fait également observer que les coussinets de bielle ont vocation à être remplacés au bout de 200 km environ, et que l’acheteuse a acheté le véhicule alors qu’il présentait un kilométrage de 196.025, de sorte que la dégradation constatée par l’expert résulte de l’usure normale du véhicule. Dès lors, en l’absence de démonstration de l’antériorité du vice à la vente, le SARL LD Transactions sollicite le rejet des demandes formées par Madame [Y].
A titre subsidiaire, elle fait observer que le prix de vente, susceptible d’être restitué, est à hauteur de 19.800 € et non de 21.000 € tel que sollicité par Madame [Y]. Elle indique, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de résolution de la vente, ne pas s’opposer au fait de venir récupérer le véhicule au domicile de Madame [Y], et s’opposer par suite au prononcé d’une astreinte. Elle soutient que le préjudice de jouissance doit être fixé à hauteur de 100 à 150 € par mois, soit l’octroi d’une somme global de 3.200 € de décembre 2021 à août 2024. Elle souligne également que l’indemnisation sollicitée au titre des frais d’assurance est excessive, de sorte que ce poste de préjudice doit être limité à la somme de 600 € pour les années 2021 à 2024. Elle s’oppose à l’octroi de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral, soutenant qu’un tel préjudice n’est pas établi. Enfin, la SARL LD Transactions soutient que tant la nature que le fondement juridique de la demande d’indemnisation à hauteur de 5.249,52 € par an formée par Madame [Y] ne sont pas justifiés de sorte que cette demande doit être rejetée.
Par ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 09 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026 prorogée au 3 Mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente et de restitution du prix
Suivant les dispositions de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Suivant les dispositions de l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Suivant les dispositions de l’article 1644 du Code civil, sans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
***
La SARL LD Transactions a vendu un véhicule BMW X6 immatriculé [Immatriculation 1] à Madame [U] [Y] suivant bon de réservation en date du 30 juin 2021. Dès lors, la SARL LD Transactions est tenue de la garantie des vices cachés à l’égard de Madame [Y] dès lors que les conditions d’engagement de cette garantie sont réunies.
L’expertise judiciaire a mis en exergue les désordres suivants sur le véhicule :
— une dégradation des coussinets de bielles moteur consécutive à une mauvaise qualité de lubrification qui a manifestement débuté avant la transaction du 14 juillet 2021 entre les parties – l’existence d’une intervention mécanique sommaire sur la partie basse du moteur, à moindres frais, qui n’a pas abouti à un résultat (dégradation des coussinets de bielles par la suite), étant précisé que l’auteur et la date de cette intervention technique décrite comme totalement inappropriée n’ont pas été identifiés,
— les défauts sur la partie basse moteur n’étaient pas décelables pour un profane car le véhicule ne présentait pas de symptômes lors de la livraison du 14 juillet et car l’historique technique connu du véhicule ne fait nullement état d’une intervention sur la partie basse du moteur,
— aucune pièce technique ne permet d’affirmer ou d’infirmer que LD Transactions SARL avait connaissance d’anomalies mécaniques sur la partie basse moteur ainsi que de l’intervention mécanique sommaire, et à moindres frais, effectuée sur la partie basse du moteur.
— le moteur est à remplacer, rendant le véhicule impropre à son usage.
Il faut constater à la lecture du rapport d’expertise, lequel n’est infirmé par aucun élément suffisamment probant, que le véhicule présente un vice, à savoir une dégradation des coussinets de bielles du moteur.
Il ne peut être contesté que le vice rend le véhicule impropre à sa destination et qu’il doit être qualifié de grave, puisque le moteur est à remplacer.
Si la SARL LD transactions considère d’une part qu’il n’est pas établi que la dégradation des coussinets de bielles moteur serait liée à la mauvaise qualité de lubrification et à l’intervention “sommaire et à moindre frais” relevée, d’autre part qu’il n’est pas démontré que le vice serait antérieure à la vente du véhicule à Madame [Y], il faut constater que non seulement l’expert retient des conclusions contraires, mais surtout qu’il les a étayées par des arguments suffisants. En effet, il a précisé que ses conclusions quant au fait que la dégradation des coussinets bielles moteur est liée à une mauvaise qualité de lubrification, qui a débuté avant la vente, l’ont été au regard à la fois de l’historique du véhicule, qu’il a détaillé précisément, mais également au regard des déclarations des parties.
Il faut également constater que le devis en remplacement du moteur est en date du 22 décembre 2021, soit seulement cinq mois après que le véhicule a été livré.
Il faut par ailleurs relever que le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [T] du Groupe Expertises Service avait également conclu à l’antériorité du désordre à la vente, comme suit : “l’origine du sinistre n’a pas pu être définie précisément du fait de l’état actuel des coussinets, toutefois, compte tenu des constatations sur les éléments tournants et du rapport d’analyse de lubrifiant, sans compter les dommages sur la crépine et les traces de démontage du carter inférieur, l’antériorité du sinistre par rapport à la vente est avérée.”
Ce rapport vient par suite corroborer les constats de l’expert judiciaire quant à l’antériorité du vice à la vente, ce alors que l’expert judiciaire a, quant à lui, déterminé l’origine du désordre.
Enfin, il faut constater à la lecture du rapport d’expertise judiciaire que ce vice n’était pas décelable pour un profane.
Dès lors, la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque BMW, de type X6, immatriculé [Immatriculation 1] à Madame [U] [Y] par la SARL LD Transactions sera ordonnée, de même que la restitution par la SARL LD Transactions du prix de vente du véhicule à hauteur de 19.800,00 € (et non 21.000,00 € comme sollicité) à Madame [U] [Y].
Par ailleurs, la SARL LD Transactions sera condamnée à venir récupérer le véhicule de marque BMW, de type X6, immatriculé [Immatriculation 1], au domicile de Madame [U] [Y] sis [Adresse 3]. Madame [Y] sera toutefois déboutée de sa demande tendant à ce que cette condamnation soit assortie du prononcé d’une astreinte, en l’absence d’élément de nature à établir que la SARL LD Transactions serait susceptible de faire obstacle à l’exécution de cette décision.
Enfin, Madame [U] [Y] sera autorisée à céder le véhicule de marque BMW, de type X6, immatriculé [Immatriculation 1], et à conserver le prix de cession qui s’imputera sur la somme totale due par la société LD Transactions, à défaut d’exécution dans le délai de 3 mois.
Sur les demandes indemnitaires
Suivant les dispositions de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En sa qualité de professionnel, la SARL LD Transactions est présumée avoir eu connaissance du vice du véhicule. Ne renversant pas cette présomption, elle est donc tenue de tous les dommages et intérêts envers Madame [Y], sous réserve que ceux-ci soient établis.
Sur le préjudice de jouissance
Madame [Y] sollicite que ce préjudice soit fixé à la somme de 7.500 € jusqu’au jour de la délivrance de l’assignation, puis de 3.600 € par an jusqu’au prononcé de la décision.
Le rapport d’expertise retient que le préjudice de jouissance depuis l’immobilisation en décembre 2021 doit être évalué à 300 € par mois.
Toutefois, le préjudice de jouissance doit être limité, sur une période commençant à compter de l’immobilisation du véhicule, jusqu’à une date fixée à quelques mois après le dépôt du rapport d’expertise ; en effet, le demandeur ne peut se prévaloir indéfiniment d’un préjudice de jouissance de sorte qu’il est tenu de prendre toute disposition afin de bénéficier d’un autre véhicule – quitte à ce que les frais du crédit éventuellement souscrit pour ce faire ouvre droit à indemnisation à son profit.
La défenderesse admettant une indemnisation jusqu’en août 2024, le préjudice de jouissance sera calculé de décembre 2021 à août 2024.
Ce préjudice sera fixé à hauteur de 200 € par mois, la somme retenue par l’expert apparaissant excessive.
Par suite, la SARL LD Transactions sera condamnée à verser la somme globale de 6.400 € à Madame [U] [Y] en réparation de son préjudice de jouissance arrêté sur la période de décembre 2021 à août 2024.
Sur le préjudice issu des cotisations d’assurance
Madame [Y] justifie de cotisations d’assurance annuelles pour le véhicule à hauteur de 1.649,52 €.
Si la SARL LD Transactions admet ce préjudice, elle soutient que la somme octroyée à ce titre doit être réduite.
Toutefois, le véhicule étant immobilisé, il appartenait à Madame [Y] de limiter son préjudice en réduisant les cotisations d’assurance à leur minimum.
Le préjudice résultant des cotisations d’assurances sera ainsi évalué à la somme de 250 € par an.
Dès lors, la SARL LD Transactions sera condamnée à verser à Madame [U] [Y] la somme de 1.062,50 € au titre des cotisations d’assurance, entre décembre 2021 et début mars 2026.
Sur le préjudice moral
Madame [Y] sera déboutée de sa demande formée au titre d’un préjudice moral, laquelle n’est pas étayée par des éléments suffisants versés aux débats.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
Selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, la SARL LD Transactions principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens, en ce compris ceux de référés et de la procédure au fond ainsi que les frais d’expertise judiciaire, condamnation aux dépens assortie au profit de Maître Dominique Laplagne du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL LD Transactions, partie perdante, sera condamnée à verser une somme de 3.000 euros à Madame [U] [Y].
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque BMW, de type X6, immatriculé [Immatriculation 1], par la SARL LD Transactions à Madame [U] [Y], sur le fondement de la garantie des vices cachés,
CONDAMNE en conséquence la SARL LD Transactions à restituer à Madame [U] [Y] le prix d’acquisition du véhicule, soit la somme de 19.800,00 €,
CONDAMNE la SARL LD Transactions à venir récupérer le véhicule de marque BMW, de type X6, immatriculé [Immatriculation 1] au domicile de Madame [U] [Y] [Adresse 3], à ses frais exclusifs,
DEBOUTE Madame [U] [Y] de sa demande tendant à ce que cette condamnation à reprendre possession du véhicule soit assortie d’une astreinte,
AUTORISE Madame [U] [Y], à défaut d’exécution de la présente décision à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, à céder le véhicule de marque BMW, de type X6, immatriculé [Immatriculation 1] et à en conserver le prix, étant précisé que le prix de cession s’imputera sur la somme totale due par la SARL LD Transactions au titre des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement,
CONDAMNE la SARL LD Transactions à payer à Madame [U] [Y] la somme globale de 6.400 € en réparation de son préjudice de jouissance arrêté sur la période de décembre 2021 à août 2024,
DEBOUTE Madame [U] [Y] de sa demande formée au titre d’un préjudice de jouissance postérieurement au mois d’août 2024,
CONDAMNE la SARL LD Transactions à verser à Madame [U] [Y] la somme de 1.062,50 € au titre des cotisations d’assurance entre décembre 2021 et début mars 2026,
DEBOUTE Madame [U] [Y] de sa demande formée au titre d’un préjudice moral,
CONDAMNE la SARL LD Transactions aux entiers dépens, en ce compris ceux de référés et de la procédure au fond ainsi que les frais d’expertise judiciaire, condamnation aux dépens assortie au profit de Maître Dominique Laplagne du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE la SARL LD Transactions à payer une somme de 3.000 euros à Madame [U] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL LD Transactions de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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