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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 10 sept. 2025, n° 22/11924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 22/11924
N° Portalis 352J-W-B7G-CXLS6
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [E] veuve [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2171
DÉFENDERESSE
La société Française Immobilière de Mise en Co-Propriété S.O.F.I.M. C.O, représentée par la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [O] [R], mandataire ad’hoc
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Michel MAAREK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1096
Décision du 10 Septembre 2025
2ème chambre
N° RG 22/11924 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXLS6
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 04 Juin 2025, prorogée au 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 novembre 1968, la société Sofimco a acquis un bâtiment sis [Adresse 1] à [Localité 9].
Par acte du 20 décembre 1968, le bien a été divisé en lots de copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2022, [C] [E] a assigné la société Sofimco devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 février 2024, de:
la déclarer propriétaire des lots n° 29 et 51 dépendant de la copropriété sise [Adresse 1] à [Adresse 8],ordonner la publication du présent jugement au service de publicité foncière,ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la société Sofimco demande au tribunal de:
la déclarer propriétaire des lots n° 29 et 51 dépendant de de la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 9],la condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 9 avril 2025.
Décision du 10 Septembre 2025
2ème chambre
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A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 juin suivant.
Le juge rédacteur ayant été souffrant, le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [C] [E] notifiées par voie électronique le 28 février 2024;
Vu les conclusions de la société Sofimco notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023;
Au visa des articles 2258, 2261 et 2272 du code civil, [C] [E] fait valoir:
que [X] [E], son père, puis elle possèdent les lots litigieux depuis au moins 1992,que leur possession est non viciée,que son père disposant d’un juste titre et étant de bonne foi, le délai de prescription est de 10 ans, qu’en tout état de cause, la possession est trentenaire,qu’elle a donc acquis la propriété par usucapion.
La société Sofimco oppose:
que [C] [E] ne justifie d’aucun titre de propriété postérieur à l’acquisition sa propre acquisition du 6 novembre 1968,que la société Sofimco dispose d’un titre de propriétéque la fiche cadastrale du 22 septembre 2021 versée aux débat la désigne bien comme propriétaire du bâtiment entier,que le service de publicité foncière n’a enregistré aucune mutation de lot depuis la mise en copropriété du bâtiment,qu’elle est donc à ce jour nécessairement propriétaire des lots litigieux.
Sur ce, il résulte des articles 2258 et 2272 du code civil que la propriété immobilière peut s’acquérir par une possession trentenaire qui peut être réduite à 10 années lorsque le possesseur a acquis de bonne foi par juste titre.
L’article 2261 du code civil dispose que, pour prescrire, la possession doit être continue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire.
L’article 2255 du code civil définit la possession comme la détention ou la jouissance d’une chose. L’article suivant ajoute que la possession est toujours présumée à titre de propriétaire.
La détention ou la jouissance d’une chose immobilière suppose une appréhension matérielle de la chose qui doit se manifester soit positivement par son occupation directe par le possesseur lui-même ou indirecte par un tiers occupant le bien du chef du possesseur, soit négativement par une vacance imposée matériellement par le possesseur excluant toute occupation par un tiers.
Décision du 10 Septembre 2025
2ème chambre
N° RG 22/11924 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXLS6
Enfin, en application de l’article 2265 du code civil, un possesseur peut joindre à sa possession celle de son celui dont il est héritier.
En l’espèce, premièrement, il n’est produit aucun acte de vente au bénéfice de [X] ou [C] [E], les documents produits ne faisant état que de projet d’acte de vente ou de promesse de vente au bénéfice de [X] [E] et de l’encaissement de chèques émis par [X] [E] en vue de l’acquisition des biens litigieux.
[C] [E] ne peut donc se prévaloir de la prescription abrégée de 10 ans et le délai de prescription applicable en l’espèce est de 30 ans.
Deuxièmement, [C] [E] produit de nombreux documents de nature à établir que son père puis elle sont considérés par le syndicat des copropriétaires et son syndic comme copropriétaire des lots litigieux depuis 1992. Cependant, si ces documents peuvent démontrer le caractère publique et à titre de propriétaire de leur éventuelle possession, ils sont impuissants à établir la possession elle-même, c’est-à-dire la détention, l’appréhension matérielle du bien.
Les seules pièces produites pouvant établir une appréhension matérielle du bien sont un contrat de location meublé, une facture pour des travaux de débarras d’un local et une facture de changement de fenêtres.
Le contrat de location n’est pas signé du preneur. Il ne permet donc pas d’établir une entrée dans les lieux prétendument loués du prétendu preneur et donc une occupation des lots litigieux du chef de [X] [E].
Les factures de travaux de débarras et de changement de fenêtre sont insuffisantes à établir une occupation effective des biens par [X] [E] ou sa fille ou par un tiers occupant de leur chef. Elles ne démontrent pas plus une appréhension matérielle par installation de dispositif excluant une occupation par des tiers.
En outre, à supposer qu’elles démontrent une appréhension matérielle des biens, il doit être observé que la plus ancienne a été émise le 1er octobre 1997 de sorte que la possession qu’elle établirait ne serait pas trentenaire à ce jour et n’aurait donc pas permis l’acquisition de la propriété.
En définitive, [C] [E] ne démontre pas être propriétaire des lots revendiqués.
Troisièmement, la société Sofimco dispose d’un titre de propriété sur les lots litigieux, son acte d’acquisition du 6 novembre 1968 ayant pour objet un bien qui les englobe.
Par ailleurs, il n’est produit aucun acte postérieur au titre de la société Sofimco emportant aliénation des lots litigieux.
Il convient donc de déclarer la société Sofimco propriétaire des lots litigieux.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la publication du présent jugement au service de publicité foncière, toute partie intéressée pouvant y procéder si elle le juge opportun.
L’exécution à titre provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
DÉCLARE la société Sofimco seule propriétaire des lots n° 29 et 51 dépendant de la copropriété sise [Adresse 2] [Localité 9] cadastrée section [Cadastre 7];
DÉBOUTE [C] [E] de sa demande tendant à:
ordonner la publication du présent jugement au service de publicité foncière,ordonner l’exécution provisoire;
CONDAMNE [C] [E] aux dépens;
Fait et jugé à [Localité 9] le 10 Septembre 2025
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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