Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 6 nov. 2025, n° 25/04326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04326 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFPI
JUGEMENT du 06/11/2025
Monsieur [I] [Z]
Madame [M] [H] épouse [Z]
S.A.S. LAMY
C/
Monsieur [L] [F]
Madame [R] [V] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— SCP BRUMM – AMIET – BRIATTA – CERATO
Expédition délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 06 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nora BENDERRADJ, Greffier, lors des débats et Magali SOULIE, lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Madame [M] [H] épouse [Z]
[Adresse 10]
[Localité 11]
S.A.S. LAMY
[Adresse 3]
[Localité 7]
tous représentés par Maître Richard BRUMM de la SCP BRUMM – AMIET – BRIATTA – CERATO, avocats au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [V] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 19 février 2019, M. [I] [Z] et Mme [M] [H] ép. [Z] ont loué, par l’intermédiaire de la SAS NEXITY LAMY, à M. [L] [F] et Mme [R] [V] ép. [F], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé au [Adresse 5].
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été dressé le 27 février 2019.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé le 18 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, M. [I] [Z] et Mme [M] [H] ép. [Z] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 4.062,66 € au titre des loyers et charges échus au 18 octobre 2024, mois d’octobre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, M. [I] [Z] et Mme [M] [H] ép. [Z] ont fait délivrer aux locataires une mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement. Cet acte a été signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, la SAS LAMY, M. [I] [Z] et Mme [M] [H] ép. [Z], ont fait assigner M. [L] [F] et Mme [R] [V] ép. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demandent de :
condamner solidairement M. [L] [F] et Mme [R] [V] ép. [F] à payer la somme de 10.666,42 € outre intérêts au taux légal,
les condamner in solidum à payer la somme de 700,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, la SAS LAMY, M. [I] [Z] et Mme [M] [H] ép. [Z], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Cités par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [L] [F] et Mme [R] [V] ép. [F] ne comparaissent pas, ni ne sont représentés.
L’affaire est mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande en paiement relative aux loyers et charges
Il découle des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que les locataires sont tenus de payer les loyers et charges convenus aux termes stipulés.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, précisément du bail, du commandement de payer et du relevé de compte arrêté au 14/08/2025, mois de mars 2025 inclus (au prorata), que les demandeurs apportent la preuve d’un arriéré de loyers et de charges impayés de 9.323,00 € dont il convient de déduire le dépôt de garantie, d’un montant de 1.230,00 €.
Les défendeurs, qui n’ont pas comparu, n’allèguent ni ne justifient, a fortiori, s’être acquittés de cette somme.
Il convient donc de condamner solidairement M. [L] [F] et Mme [R] [V] ép. [F] au paiement de la somme de 8.093,00 € qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La SAS LAMY sera quant à elle déboutée de ses demandes.
II – Sur la demande relative aux réparations locatives
Aux termes de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le décret n° 87-712 du 26 août 1987 définit les réparations locatives comme étant “les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif”.
La vétusté est définie comme « l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement ».
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de rapporter conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.
M. [I] [Z] et Mme [M] [H] ép. [Z] sollicitent à ce titre la somme de 1.343,40 euros et produisent trois factures :
— une au titre de l’entretien ménager + vitrerie et enlèvement des encombrants et mise en décharge,
— une autre au titre du remplacement des serrures,
— une dernière au titre de l’entretien de la chaudière.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— 16 clés ont été remises aux locataires mais que seules 7 ont été restituées,
— le logement n’a pas été nettoyé et des encombrants ont été abandonnés sur les lieux,
— aucun justificatif d’entretien de la chaudière n’a été produit par les locataires.
Ainsi, la demande de M. [I] [Z] et Mme [M] [H] ép. [Z] apparaît justifiée au regard des éléments dont le juge dispose.
Il convient, par conséquent, de condamner solidairement M. [L] [F] et Mme [R] [V] ép. [F] à payer à M. [I] [Z] et Mme [M] [H] ép. [Z], la somme de 1.343,40 € au titre des réparations locatives.
La SAS LAMY sera quant à elle déboutée de ses demandes.
III – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [F] et Mme [R] [V] ép. [F] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens. La SAS LAMY sera quant à elle déboutée de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [I] [Z] et Mme [M] [H] ép. [Z] et de la condamnation aux dépens des défendereurs, M. [L] [F] et Mme [R] [V] ép. [F] seront condamnés in solidum à verser aux demandeurs la somme de 500 € en application de l’article précité. La SAS LAMY sera quant à elle déboutée de ses demandes.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [L] [F] et Mme [R] [V] ép. [F] à verser à M. [I] [Z] et Mme [M] [H] ép. [Z] la somme de 8.093,00 € au titre de l’arriéré de loyers et de charges arrêté au 14/08/2025, prorata de l’échéance de mars 2025 inclus et déduction faite du dépôt de garantie, qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [F] et Mme [R] [V] ép. [F] à verser à M. [I] [Z] et Mme [M] [H] ép. [Z] la somme de 1.343,40 € au titre des réparations locatives ;
DEBOUTE la SAS LAMY de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE M. [I] [Z] et Mme [M] [H] ép. [Z] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [L] [F] et Mme [R] [V] ép. [F] in solidum à verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [F] et Mme [R] [V] ép. [F] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Entreprise ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Extensions ·
- Bois
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Hors de cause ·
- Grange ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Litige ·
- Motif légitime
- Assureur ·
- Immobilier ·
- Architecte ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Qualités ·
- Mutuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Afrique du sud ·
- Nullité ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Exception ·
- Mise en état
- Concept ·
- Commissaire de justice ·
- Architecte ·
- Vanne ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Mobilier ·
- Maître d'ouvrage
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Production ·
- Monétaire et financier ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Action ·
- Juge ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Expert ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Associé ·
- Droit social ·
- Cession de droit ·
- Commissaire de justice ·
- Part
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Défaut de paiement
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- République centrafricaine ·
- Créanciers ·
- Coopérative de crédit ·
- Biens ·
- Acte authentique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Résiliation du bail ·
- Juridiction ·
- Requête en interprétation ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Délais ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.