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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 nov. 2024, n° 24/01573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15/11/2024
à : Monsieur [E] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/11/2024
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01573 – N° Portalis 352J-W-B7I-C362W
N° MINUTE :
8/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDERESSE
La Société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 15 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/01573 – N° Portalis 352J-W-B7I-C362W
Exposé du litige
Suivant offre de contrat acceptée le 8 décembre 2017, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [E] [M] un crédit à la consommation d’un montant de 87000 euros, correspondant à un regroupement de crédits, remboursable en 84 mensualités hors assurance de 966,81 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,70% et un taux annuel effectif global de 5,9 %.
Des mensualités étant à nouveau restées impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2023, mis en demeure Monsieur [E] [M] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2023, la société CA CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
60355,75 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat du 8 décembre 2017, outre intérêts au taux contractuel de 5,70% à compter du 18 août 2023,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, et les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l’offre de crédit, défaut de remise et irrégularité de la fiche d’information précontractuelle dite FIPEN, défaut de remise et irrégularité de la notice d’assurance, absence de consultation du FICP, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, non respect du devoir d’explication) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
En défense, Monsieur [E] [M] a fait état de ses difficultés financières et sollicité des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat est conforme aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Selon les dispositions de l’article L.311-48 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 311-6, L. 311-8, L. 311-9, L. 311-10, L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, le premier alinéa de l’article L. 311-17, le dernier alinéa de l’article L. 311-17, le premier alinéa de l’article L. 311-17-1, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-21, L. 311-29, L. 311-43, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44, L. 311-46.
Parmi ces textes, l’article L.311-6 exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par l’article R.311-3, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société demanderesse ne justifie pas de l’existence ni, a fortiori, du contenu de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée que le prêteur est censé remettre à l’emprunteur, en application de ce texte.
La clause par laquelle Monsieur [E] [M] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.311-6 du code de la consommation.
Par ailleurs, cette clause ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier la régularité de la fiche évoquée au regard des exigences des articles R.311-3 et suivants du même code, et est propre à vider les dispositions précitées de leur portée pratique, en contradiction avec l’exigence de pleine efficacité, constamment affirmée par la Cour de justice de l’Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l’Union.
Elle est donc de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes au détriment du consommateur et présente donc un caractère abusif, au sens des anciens articles L.132-1 et suivants du code de la consommation, et doit être réputée non écrite.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société CA CONSUMER FINANCE de son obligation prévue à l’article L. 311-6 précité.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital.
Le prêteur étant privé de toute rémunération, il ne peut être fait droit à la demande au titre de l’indemnité de résiliation.
Les sommes dues se limitent par conséquent à la somme de 27836,09 euros, montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [E] [M] (87000 euros) déduction faite des règlements intervenus (59163,91 euros).
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure.
En conséquence, Monsieur [E] [M] sera condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 27836,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023, date de réception de la mise en demeure.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation financière de Monsieur [E] [M], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 8 décembre 2017 par Monsieur [E] [M],
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 27836,09 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023,
AUTORISE Monsieur [E] [M] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 600 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois au plus tard, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [M] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 15 novembre 2024.
Le greffier La Juge
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