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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons fond, 21 avr. 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société HLM LA MAISON POUR TOUS S.C.I.C. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
Mise à disposition du 21 Avril 2026
N° RG 26/00042 – N° Portalis DBYK-W-B7K-C6DP
Suivant Assignation – procédure au fond du 22 Janvier 2026, déposée le 05 Février 2026
code affaire : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
Société HLM LA MAISON POUR TOUS S.C.I.C.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Mme [I] [X], salariée, munie d’un pouvoir spécial
C/
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [H] [V] [F]
né le 27 Juin 1986 à [Localité 2] (REUNION)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 Mars 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, en présence de [P] [G], auditrice de justice, assistées de Estelle DOLARD, Greffier, pour être mise en délibéré au 21 Avril 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat du 13 mars 2023, la SCIC HLM La Maison Pour Tous (ci-après dénommée « le bailleur ») a donné à bail à Monsieur [H] [V] [F] (ci-après dénommé « le locataire ») un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3], contre le paiement d’un loyer mensuel de 191,52 euros et actuellement fixé à la somme de 316,47 euros. Le contrat porte mention d’une clause résolutoire applicable en cas d’impayés locatifs.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, La maison Pour Tous a fait notifier à Monsieur [H] [V] [F] un commandement de payer les sommes dues au titre des loyers et charges à hauteur de 1 677,92 euros en principal et visant la clause résolutoire.
Suivant acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, signifié à étude, La Maison Pour Tous a fait assigner Monsieur [H] [V] [F] devant le juge des contentieux de la protection de Lons le Saunier afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef du logement situé adresse ainsi que le transport de l’ensemble des meubles le garnissant vers tout garde-meuble au choix, frais et risques du locataire,la condamnation de Monsieur [H] [V] [F] au paiement de :la somme de 2 306,99 euros au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération complète des locaux,la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’assignation a été notifiée à Monsieur le Préfet du Jura par voie électronique, l’accusé de réception étant daté du 22 janvier 2026.
La CCAPEX a été informée de la situation d’impayés locatifs par voie électronique avec accusé de réception en date du 10 octobre 2025.
A l’audience du 17 mars 2026, La Maison Pour Tous, représentée, a maintenu l’ensemble de ses demandes et actualisé la dette locative à la somme de 2 593,93 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [H] [V] [F] n’a pas repris le paiement du loyer et qu’un plan d’apurement d’un montant de 150 euros mensuel a été mis en place le 26 janvier 2026 mais la première échéance n’a été réglée que partiellement. Elle précise que faute de régularisation, le plan a été dénoncé et supprimé le 5 mars 2026. Elle ajoute que l’assurance habitation n’est plus à jour depuis le 31 décembre 2025. Elle précise également qu’il s’agit de la troisième procédure judiciaire engagée contre le locataire et que les deux précédents baux ont été résiliés.
Monsieur [H] [V] [F] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et a fait état d’un constat de carence.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes du paragraphe III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, à peine d’irrecevabilité de la demande.
Ce même article dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail pour impayés locatifs avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet par voie électronique, l’accusé de réception étant daté du 22 janvier 2026 soit plus de six semaines avant la date d’audience qui s’est tenue le 17 mars 2026.
De plus, la CCAPEX a été informée de la situation d’impayés locatifs par voie électronique avec accusé de réception en date du 10 octobre 2025 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 22 janvier 2026.
La demande aux fins de résiliation et d’expulsion de La Maison Pour Tous est dès lors recevable.
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
Il ressort de la lecture combinée des articles 1224 et 1225 du code civil que la résolution d’un contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire précisant les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, qui produit effet après mise en demeure.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la présente instance, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail en date du 13 mars 2023 que les parties sont liées par un bail écrit dans lequel est insérée une clause résolutoire pour défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges, applicable de plein droit en cas d’impayé locatif non régularisé deux mois après la délivrance d’un commandement de payer.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 677,92 euros au titre des loyers et charges échus au 7 octobre 2025.
Or, il résulte de l’extrait de relevé de compte produit par le bailleur et non contesté par le locataire que ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Par conséquent, à défaut de régularisation, La Maison pour Tous est fondée à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 11 décembre 2025 par l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande d’expulsion
Du fait de la résiliation du bail, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [V] [F] et de tous occupants de son fait du logement situé [Adresse 2] à [Localité 3], en application des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles susceptibles d’être vendus seront mis en vente aux enchères publiques, les biens non susceptibles d’être vendus seront réputés abandonnés et le produit de la vente sera remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.
Il convient également de rappeler qu’en vertu de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, toute procédure d’expulsion est suspendue pendant la trêve hivernale comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l’année suivante.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur est en droit d’actualiser sa créance locative constituée en conséquence de la résiliation du bail, d’indemnités d’occupation qui présentent un caractère indemnitaire, et ce malgré l’absence de comparution du demandeur à l’audience.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte de sa créance. En effet, l’extrait de relevé de compte produit mentionne la somme de 5 959,67 euros correspondant au montant des loyers et charges facturés au locataire depuis le 31 août 2024. Il ressort également de ce relevé que le locataire a réglé seulement la somme de 3 365,74 euros, de sorte que l’impayé au titre des loyers et charges correspond à la somme de 2 593,93 euros au jour de l’audience. Par ailleurs, le locataire ne s’est pas présenté à l’audience pour contester sa créance.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [H] [V] [F] au paiement de la somme de 2 593,93 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 17 mars 2026 avec les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2026, date de l’assignation sur la somme de 2 306,99 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci.
Cette indemnité est due depuis la date de résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux.
En l’espèce, Monsieur [H] [V] [F] occupe désormais les lieux sans droit, ni titre et cause par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il convient toutefois de préciser que les indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail, soit le 11 décembre 2025, et jusqu’à la date d’arrêté du dernier décompte, soit le 17 mars 2026, sont intégrées dans la somme de 2 593,93 euros allouée au bailleur par le présent jugement.
Le bailleur sera autorisé à procéder à la révision du loyer conformément aux prévisions contractuelles et à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de loi de 1989, cette régularisation étant faite sur justificatifs.
Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités échues à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Par conséquent, Monsieur [H] [V] [F] sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, correspondant au montant du loyer et des charges avec revalorisation telle que prévue au bail jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [H] [V] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ainsi que les frais de signification de la présente décision.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les demandes formulées à ce titre par la demanderesse sont rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’articles 514 du code de procédure civile et de l’article 55 du décret N°2019-1333, il sera rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire, s’agissant d’une assignation délivrée après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de la SCIC HLM La Maison Pour Tous ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail signé le 13 mars 2023 entre la SCIC HLM La Maison Pour Tous et Monsieur [H] [V] [F] concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] (appartement n°34), à la date du 11 décembre 2025 ;
ORDONNE la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de Monsieur [H] [V] [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] (appartement n°34) avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier, et le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] [F] à payer à la SCIC HLM La Maison Pour Tous une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 11 décembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] [F] à payer à la SCIC HLM La Maison Pour Tous la somme de 2 593,93 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 17 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2026, date de l’assignation sur la somme de 2 306,99 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE la SCIC HLM La Maison Pour Tous de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision exécutoire est de plein droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 21 Avril 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Jugement rédigé par Camille LABOUROT, auditrice de justice, sous le contrôle de Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection
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