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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 17 avr. 2026, n° 25/06514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. DEROCHE PATRIMOINE/CELLARIUS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/06514 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KPO
Minute : 26/00354
Monsieur [J] [W] [S] [X]
C/
S.A.R.L. DEROCHE PATRIMOINE / CELLARIUS
Maître Me [L] [F]
Monsieur [I] [A]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Me [L] [F]
Monsieur [I] [A]
Monsieur [J] [W] [S] [X]
S.A.R.L. DEROCHE PATRIMOINE / CELLARIUS
Le
JUGEMENT DU 17 Avril 2026
Jugement rendu par décision rendue par défaut et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 17 Avril 2026;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
S.A.R.L. DEROCHE PATRIMOINE / CELLARIUS
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
Maître [L] [F]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur [I] [A]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 27 novembre 2024, Monsieur [I] [A] a donné à bail à Monsieur [J] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 450 euros outre 50 euros par mois de charge et le versement d’un dépôt de garantie de 900 euros.
Monsieur [J] [X] a quitté les lieux le 31 janvier 2025 à effet du 3 février 2025.
Par requête du 5 mai 2025 reçue au greffe le 6 mai 2025, Monsieur [J] [X] demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis de condamner le gestionnaire de l’immeuble la SARL DEROCHE PATRIMOINE / CELLARIUS à lui payer les sommes suivantes :
— 900 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec la pénalité de 10 % à valoir, soit actuellement la somme de 135 euros, somme à parfaire,
A l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 février 2026 puis du 16 mars 2026 pour citation du gestionnaire mais également de Monsieur [I] [A], bailleur.
A cette audience, les deux affaires ont été jointes et Monsieur [J] [X], comparant en personne, a sollicité le bénéfice de sa citation faisant état d’une actualisation de sa demande à la somme de 2 895 euros, soit 900 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, 1 395 euros au titre des pénalités de retard arrêtées à mars 2026, outre la somme de 600 euros au titre de ses frais irrépétibles. Oralement, il a indiqué qu’il avait reçu un virement de la somme de 328,58 euros venant en déduction des sommes réclamées, et qu’il s’était trompé dans ses calculs au titre de la pénalité de retard, réclamant à ce titre 540 euros et non 1 395 euros. Au soutien de ses demandes, il explique que le bail a pris fin le 3 février 2025 mais qu’il n’a pas reçu au 3 mars la restitution de son dépôt de garantie. Il ajoute qu’il a du engager de nombreux frais pour la tenue de la présente instance.
Monsieur [I] [A], bien que régulièrement cité par procès verbal de recherches infructueuses par acte de commissaire de justice du 24 février 2026, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Maître [L] [F], liquidateur judiciaire de la SARl CELLARIUS, bien que régulièrement cité à domicile par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la SARL CELLARIUS
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il n’est aucunement démontré par le demandeur que la SARL CELLARIUS est le bénéficiaire du montant du dépôt de garantie, alors que le bailleur est Monsieur [I] [A] et que les dispositions afférentes à la restitution du dépôt de garantie et au versement de pénalités concernent le bailleur. En conséquence les demandes formées à l’encontre de la SARL CELLARIUS, représentée par Maître [F], liquidateur judiciaire, seront déclarées irrecevables.
Sur la restitution du dépôt de garantie
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, et il est prévu qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce, Monsieur [J] [X] justifie avoir versé conformément aux stipulations contractuelles la somme de 900 euros au titre du dépôt de garantie. Par ailleurs, il justifie de la fin du bail au 3 février 2025. Aucun élément ne justifie la conservation par le bailleur du dépôt de garantie au délà du 3 mars 2025. Il sera condamné à le restituer. Par ailleurs depuis cette date, il est ainsi dû une pénalité de 10 % du montant du loyer mensuel. Monsieur [J] [X] réclamant la somme de 540 euros à ce titre, il convient de faire droit à cette demande, somme de 328,58 euros à déduire, reçue postérieurement à la citation.
Monsieur [I] [A] sera en conséquence condamné à verser à Monsieur [J] [X] la somme de 571,42 euros au titre du dépôt de garantie et 540 euros au titre de la pénalité.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [I] [A] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à Monsieur [J] [X] la charge de ses frais irrépétibles. Monsieur [I] [A] sera condamné à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Déclare Monsieur [J] [X] irrecevable à agir à l’encontre de la SARL CELLARIUS représentée par son liquidateur judiciaire Maître [F] ;
Condamne Monsieur [I] [A] à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 571,42 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
Condamne Monsieur [I] [A] à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 540 euros au titre de la pénalité ;
Condamne Monsieur [I] [A] à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Monsieur [I] [A] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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