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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 23 avr. 2026, n° 26/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FRANFINANCE, la société SOGEFINANCEMENT, S.A. dont le siège social est situé [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [G] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00689 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB3ZF
N° MINUTE :
14 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 avril 2026
DEMANDERESSE
FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P173
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 avril 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 23 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/00689 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB3ZF
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée 29 janvier 2021, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, a consenti à M. [G] [F] un prêt personnel n°38198168049 d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 386,86 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,50 % et un taux annuel effectif global (TAEG) de 4,92 %.
Les parties ont conclu un avenant le 21 novembre 2022 à effet au 10 janvier 2023, prévoyant un réaménagement de la dette d’un montant de 17 178,95 euros, remboursable en 104 mensualités de 211,82 euros avec assurance.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2024, mis en demeure M. [G] [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées d’un montant de 921,98 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, la société FRANFINANCE a notifié à M. [G] [F] la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, après avoir constaté la déchéance du terme ou subsidiairement prononcé la résiliation judiciaire du contrat, avec capitalisation des intérêts et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
16 650,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 4, 50 % à compter du 27 août 2024, comprenant l’indemnité de résiliation de 8%,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 18 février 2026, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation et légaux ainsi que l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d’office sans que la demanderesse ne fasse valoir d’observations.
M. [G] [F], cité à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Décision du 23 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/00689 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB3ZF
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 29 janvier 2021.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
Il résulte de la jurisprudence de la cour d’appel de Paris que « constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de l’article R.312-35 du code de la consommation le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêts et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion ».
En l’espèce, tel est le cas de l’avenant conclu le 21 novembre 2022 qui allonge la durée de remboursement et diminue le montant des mensualités et se borne à réaménager les modalités de paiement en vue de l’apurement de l’intégralité des sommes restant dues.
Partant, l’examen des échéances effectivement réglées par l’emprunteur après ce réaménagement montre que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 avril 2024 de sorte que la demande effectuée le 19 janvier 2026 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.
Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.
Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).
Au demeurant, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.
En application de la directive 93/13 (article 4-1) et de l’article L.212-1 du code de la consommation, le caractère abusif de la clause doit être apprécié au moment de la conclusion du contrat et non pas au moment de l’envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme en fonction du montant des échéances impayées et/ou de l’octroi d’un délai suffisant ou non pour régulariser.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476 et plus récemment Cass 1ère, 5 novembre 2025, n°23-19.143).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule “qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, SOGEFINANCEMENT pourra demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû.”.
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de délai ni mise en demeure permettant à l’emprunteur de régulariser les échéances impayées.
Ainsi, bien qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 921,98 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) ait été envoyée le 23 juillet 2024 (plis avisés non réclamé), la déchéance du terme n’a, en raison du caractère non écrit de la clause relative à la déchéance du terme, pu régulièrement intervenir.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1111-1 du code civil, issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.
Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l’obligation de la banque (le déblocage des fonds à l’expiration du délai de rétractation) s’exécute en une prestation unique, l’obligation de remboursement de l’emprunteur est échelonnée dans le temps.
Le paiement régulier des mensualités de remboursement constitue une obligation essentielle de l’emprunteur.
En l’espèce, le défaut de paiement des échéances depuis le 10 avril 2024, en dépit d’un aménagement du prêt survenu le 10 novembre 2022 pour diminuer le montant des échéances, caractérise une inexécution persistante et suffisamment grave de cette obligation essentielle, rendant impossible la poursuite du contrat.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts de M. [G] [F] avec effet au 19 janvier 2026.
Sur le montant de la créance
Sur le droit aux intérêts de la banque
Si les effets de la résolution prononcée s’opèrent sans effet rétroactif dès lors qu’a été prononcée la résiliation du contrat, il appartient à la banque, qui sollicite que sa créance soit majorée de l’intérêt au taux contractuel, de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 1er février 2023 et que son exécution jusqu’à sa résiliation, sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Il résulte de l’article L.341-4 du code de la consommation que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L.312-85 à L.312-87 et L.312-92, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-21 du même code dispose ainsi qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L.312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’aux termes de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes.
L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, le contrat de crédit a été signé par voie électronique, mais le bordereau de rétractation ne contient pas la mention selon laquelle il peut être renvoyé par la même voie.
La demanderesse sera par conséquent déchue de son droit aux intérêts.
Sur le calcul de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (C 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L.311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
En l’espèce, il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 20 000 euros la totalité des sommes payées soit 8 007,55 euros.
M. [G] [F] doit donc être condamné au paiement de la somme de 11 992,45 euros au titre du solde de ce contrat.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Le juge doit toutefois assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Au regard du montant des intérêts contractuels dont a été déchu le prêteur, d’un taux de 4,50 %, aucun intérêt n’assortira la condamnation, le montant du taux légal étant supérieur au taux contractuel, ce qui a pour effet de rendre inefficient la sanction prononcée.
Il convient dès lors également d’écarter l’application du taux légal afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, la condamnation ne produira pas intérêts au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts légaux
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343 2 du code civil, la condamnation ne produisant, en application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et pour en assurer le caractère effectif et dissuasif, aucun intérêt au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société FRANFINANCE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présenté décision sera assortie de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, en ses demandes ;
CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 29 janvier 2021 par M. [G] [F] auprès de la société SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit par M. [G] [F] le 29 janvier 2021, auprès de la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, avec effet au 19 janvier 2026 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque au titre du prêt souscrit par M. [G] [F] le 29 janvier 2021 ;
CONDAMNE M. [G] [F] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 11 992,45 euros au titre du capital restant dû ;
DIT que la condamnation ne produira aucun intérêt et rejette en conséquence toute demande de capitalisation ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [F] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des assurances
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