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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 29 janv. 2026, n° 20/01631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MIC INSURANCE, S.A.R.L. FTC, S.A. AXA FRANCE IARD, représentée en France par son mandataire la société SAS LEADER UNDERWRITING dont, SAS LEADER UNDERWRITTING, S.A. MIC INSURANCE COMPANY ( intervenant volontaire ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/69
AFFAIRE : N° RG 20/01631 – N° Portalis DBYA-W-B7E-E2ED4
Jugement Rendu le 29 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [X]
né le 13 Septembre 1980 à BEZIERS (34500)
Chemin du Mas
34290 BASSAN
Représenté par : Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Immatriculée au RCS de PARIS 722057460
Ayant son siège social
313 Terrasse de l’Arche
32727 NANTERRE
Représentée par : Maître Jean pierre BERTHOMIEU de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. MIC INSURANCE COMPANY (intervenant volontaire)
Immatriculée au RCS Paris 885 241 208
représentée en France par son mandataire la société SAS LEADER UNDERWRITING dont le siège social est RD 191 ZA des beurrons 78680 EPONE
Ayant son siège social
7 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
7 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 29/01/26
28 rue de l’amiral Hamelin
75116 PARIS
Représentée par : Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant Maître Emmanuel PERREAU avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. FTC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant son siège social
17 rue du Mourevedre
34500 BEZIERS
Représentée par : Maître Anne-chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant Maître Daniel RUMEAU avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Société MIC INSURANCE
ayant son siège 13 RAGGED STAFF WHARF QUEENSWAY PO BOX 1314 – GIBRALTAR représentée par son mandataire en France SAS LEADER UNDERWRITTING,
immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 750 686 941
Ayant son siège social
RD 191 – Zone de Beurons
78630 EPONE
Représentée par : Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant Maître Emmanuel PERREAU avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. BAT ET CO
Prise en la personne de son représentant légal ene exercice
Ayant son siège social
3 Rue des Glycines Hameau de Clairac
34260 LA TOUR SUR ORB
Représentée par : Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.S. GARCIA ET CIE SAS GARCIA ET CIE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le n° 824 372 981
Ayant son siège social
RUE FELIX NADAR ZAC DE MERCORENT
34500 BEZIERS,
Représentée par : Maître Christophe PONS de la SCP VERBATEAM , avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER, ayant Maître Annie RUIZ-ASSEMAT avocat postulant au barreau de BEZIERS
S.A. ACTE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
en qualité d’assureur de la Sté SICB SYLVATEC en liquidation judiciaire ayant son siège
14 avenue de l’Europe
67300 SCHLTIGHEIM,
Représentée par : Maître RUIZ-ASSEMAT, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant la SCP LAYDEKER-SAMMARCELLI avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Y] [C]
222 Place Ernest Granier
34000 MONTPELLIER
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Octobre 2025 différée dans ses effets au 09 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 23 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire, et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [X] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AC 13 et 26 située à BASSAN sur laquelle il a décidé, dans le cadre de son activité de producteur de plantes aromatiques et médicinales et d’apiculteur, de faire édifier un hangar avec logement attenant. Un permis de construire lui a été délivré le 21 juillet 2017.
Monsieur [F] [X] a sollicité des entreprises suivantes :
— La SARL FTC au titre du gros œuvre des bâtiments comprenant la pose de la charpente, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD. La SARL FTC a sous-traité la réalisation de cette mission à la SARL BAT & CO assurée par la société MIC INSURANCE,
— La SAS CARCIA et CIE auprès de qui il a acheté les matériaux nécessaires,
— La société SICB SYLVATEC à qui la SAS CARCIA et CIE a transmis la demande de travaux. La première est en liquidation judiciaire était représentée par Maître [Y] [C] et est assurée par la SA ACTE IARD.
Après fabrication de la charpente par la société SICB SYLVATEC, celle-ci s’est effondrée le 16 juillet alors qu’elle était en train d’être posée par la SARL BAT & CO.
La SARL BAT & CO a souscrit auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY une police d’assurance « charpente et structure en bois » et « couverture à effet du 19 juillet 2018.
Par ordonnances des 4 janvier 2019 et du 21 janvier 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a ordonné une expertise et a désigné l’expert [I] qui a rendu son rapport le 27 décembre 2019 qui a retenu les responsabilités suivantes :
— 40 % à la charge de la société SICB SYLVATEC,
— 30 % à la charge de la SARL FTC,
— 30 % à la charge de la SARL BAT & CO.
Par ordonnance du 16 juillet 2020, le juge des référés a rejeté la demande de [F] [X] de provision.
Par actes des 11, 20 et 26 août 2020, Monsieur [F] [X] a fait assigner la SARL FTC et la SA AXA FRANCE IARD, la SARL BAT & CO et la MIC INSURANCE, la SAS CARCIA et CIE, la société SICB SYLVATEC, Maître [Y] [C] et la SA ACTE IARD. Par acte du 9 février 2021, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner en intervention forcée la MIC INSURANCE. La MIC INSURANCE est intervenue volontairement à l’instance. La jonction des procédures a été ordonnée.
Par conclusions récapitulatives du 13 juin 2022, Monsieur [F] [X] sollicite le tribunal, sur le fondement des articles 1231-1, 1240, 1241 et suivants du Code civil, de voir :
— Condamner solidairement la SARL FTC, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL BAT & CO, la SA MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 238 147,56 €,
— Condamner solidairement la SAS CARCIA et CIE et la SA ACTE IARD à lui payer la somme de 158 765,04 €,
— à titre subsidiaire, fixer au passif de la procédure collective de la société SICB SYLVATEC sa créance d’un montant de 158 765,04 €,
— à titre subsidiaire, ordonner la réouverture des opérations d’expertise aux fins d’actualiser l’intégralité des préjudices subis,
— en tout état de cause, condamner solidairement la SARL FTC, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL BAT & CO, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SAS CARCIA et CIE et la SA ACTE IARD à lui payer la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d’expertise de référés,
— sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par conclusions récapitulatives du 11 mai 2022, la SARL FTC sollicite le tribunal de voir :
— Débouter [F] [X] de ses demandes au titre des pertes d’exploitation, du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— Juger que la SAS CARCIA et CIE et la société SICB SYLVATEC devront supporter une part de responsabilité de 70 % du sinistre et les condamnés à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit du maître de l’ouvrage sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle de l’article 1240 du Code civil,
— Condamner la SARL BAT & CO et la SA MIC INSURANCE COMPANY à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en sa qualité de sous-traitante, débitrice d’une obligation contractuelle de résultat sur le fondement de l’article 1231 du Code civil,
— Condamner la SA AXA FRANCE IARD garantir la SARL FTC en sa qualité d’assureur,
— Débouter les parties de leurs autres demandes,
— Condamner la partie défaillante à verser une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions récapitulatives du 14 juin 2022, la SA AXA FRANCE IARD sollicite le tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants, 1240, 1792 et suivants du Code civil, L. 112-6 et 241-1 du code des assurances, de voir :
— Révoquer l’ordonnance de clôture est juger recevables ses conclusions,
— Débouter [F] [X] de ses demandes,
— Condamner [F] [X] au paiement de la somme de 3600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, juger que toute condamnation au titre des travaux de reprise de la charpente ne pourra excéder la somme de 28 380 € TTC,
— Condamner in solidum la SARL BAT & CO, la MIC INSURANCE et la SA ACTE IARD à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— Juger que toutes condamnations au titre des garanties facultatives ne pourra intervenir que franchise déduite et dans la limite du plafond stipulé.
Par conclusions récapitulatives du 13 mai 2022, la SARL BAT & CO sollicite le tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants, 1240 et 1792 du Code civil, de voir :
— Débouter les demandes au motif que l’effondrement est dû à un défaut de conception de la charpente et qu’elle n’est pas responsable de l’effondrement,
— à titre subsidiaire, ramener la responsabilité de la SARL BAT & CO à un pourcentage qui ne saurait être supérieur à 30 %,
— en tout état de cause, condamner [F] [X] à lui payer la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions récapitulatives du 14 juin 2022, la SA MIC INSURANCE COMPANY intervient volontairement à l’instance et sollicite le tribunal sur le fondement des articles 114, 56, 15,325 et suivants, 6 et 9 du Code de procédure civile, A.243-1 L.124-3 du code des assurances, 1353 et 1240 du Code civil, de voir :
juger nulle l’assignation de [F] [X],
prononcer la mise hors de cause de la MIC INSURANCE,
lui donner acte de son intervention volontaire,
rejeter tout appel en garantie à son encontre,
à titre subsidiaire, rejeter les demandes au titre des préjudices de jouissance, moral et financier,
limiter la responsabilité de la SARL BAT & CO à 30 %,condamner la SARL FTC et la société SICB SYLVATEC ainsi que leurs assureurs respectifs, sur le fondement des articles 1240 du Code civil et L.124-3 du code des assurances, à la relever et garantir de condamnations prononcées à son encontre, sous déduction de la franchise contractuelle opposable au tiers est applicable aux dommages matériels ainsi qu’immatériels,
en tout état de cause, rejeter l’exécution provisoire et condamner la SA AXA FRANCE IARD et toute partie succombante au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions récapitulatives du 27 mai 2022, la SAS CARCIA et CIE sollicite le tribunal, sur le fondement des articles 803 du code de procédure civile, 1231 et 1241 du Code civil, de voir :
ordonner la révocation de la clôture aux fins d’admettre la recevabilité de ses conclusions,
débouter [F] [X] de ses demandes,fdcfd
débouter la SARL FTC de son appel en garantie subsidiaire à son encontre,
subsidiairement, débouter [F] [X] de ses demande en condamnation des sommes de 42 647 €, 90 200 €, 40 000 €, 2x20 000 € et 10 000 €,
juger que la nouvelle éventuelle expertise se déroulera hors sa présence,
encore plus subsidiairement, condamner in solidum la SARL FTC, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL BAT & CO, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la société SICB SYLVATEC à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles pouvant être prononcées à son encontre,
condamner toute partie succombante aux dépens et au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 16 mai 2021, la SA ACTE IARD sollicite le tribunal de voir :
juger irrecevables les demandes de [F] [X],
débouter les autres demandes des autres parties à son encontre,
condamner [F] [X] au paiement de la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et, par ordonnance du 3 mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision de [F] [X] et a clôturé la mise en état différée dans ses effets au 16 mai 2022.
Par jugement du 29 septembre 2022, le tribunal judiciaire a révoqué l’ordonnance de clôture et a désigné M. [I] aux fins de consultation pour actualiser le coût des réparations liées à l’effondrement de la charpente. Le rapport a été déposé le 25 juillet 2023.
Par conclusions récapitulatives du 20 décembre 2023, du 17 septembre 2024 et du 9 mars 2025 Monsieur [F] [X] sur le fondement des articles 1231-1, 1240, 1241 et suivants du Code civil, de l’article L.124-3 du Code des assurances, de l’article 803 du Code de procédure civile, des rapports d’expertise déposés le 27 décembre 2019 et le 25 juillet 2023 sollicite du tribunal de voir :
— CONDAMNER solidairement la SARL FTC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL BAT ET CO et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 248.547,12 euros.
— CONDAMNER solidairement la SAS GARCIA ET CIE et la SA ACTE IARD ès-qualité d’assureur de la SAS SICB SYLVATEC dont la liquidation judiciaire a été prononcée selon jugement du Tribunal de commerce de RODEZ du 10 septembre 2019, à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 165.698,08 euros.
➢ A TITRE SUBSIDIAIRE,
FIXER au passif de la procédure collective de la SAS SICB SYLVATEC prononcée selon jugement du Tribunal de commerce de RODEZ du 10 septembre 2019, la créance certaine liquide et exigible que Monsieur [F] [X] détient à l’encontre de la société débitrice, soit la somme de 165.698,08 euros.
➢ EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER solidairement la SARL FTC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL BAT ET CO et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SAS GARCIA ET CIE et la SA ACTE IARD ès-qualité d’assureur de la SAS SICB SYLVATEC à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement la SARL FTC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL BAT ET CO et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SAS GARCIA ET CIE et la SA ACTE IARD ès-qualité d’assureur de la SAS SICB SYLVATEC aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et de référés.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives du 13 mai 2025 la SA ACTE IARD sollicite du tribunal de voir :
DECLARER irrecevable et en tout cas mal fondé Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie ACTE et l’en débouter intégralement ;
— DEBOUTER les sociétés FTC, BAT & CO, les compagnies AXA France IARD et MIC INSURANCE COMPANY de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie ACTE ;
— CONDAMNER Monsieur [X] à payer à la compagnie ACTE une somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives des 4 juin 2024, 6 décembre 2024 et du 6 mai 2025, la SA AXA IARD sur le fondement des articles 1231-1 et suivants, 1240, 1792 et suivants du Code civil, des articles L. 112-6 et 241-1 du Code des assurances, sollicite du tribunal de voir :
DÉBOUTER Monsieur [X] et toute autre partie de ses demandes formulées à l’encontre d’AXA CONDAMNER Monsieur [X] à payer à AXA la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER in solidum la SARL BAT ET CO, son assureur MIC INSURANCE COMPANY SA et ACTE IARD à relever et garantir indemne AXA assureur de la SARL FTC de toute condamnation par extraordinaire prononcées à son encontre.
Par conclusions récapitulatives du 17 juin 2024 et du 4 décembre 2024, la Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY et la société MIC INSURANCE COMPANY, sur le fondement des articles 6, 9, 325 et 700 du Code de procédure civile, de l’article L.124-3 et l’annexe I de l’article A.243-1 du Code des assurances, des articles 1240, 1353, 1792 et suivants du Code civil, sollicite du tribunal de voir :
A titre liminaire,
METTRE HORS DE CAUSE MILLENNIUM INSURANCE COMPANY (MIC). RECEVOIR l’intervention volontaire de MIC INSURANCE COMPANY en lieu et place de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY (MIC).
A titre principal,
REJETER toute réclamation formulée à l’encontre de MIC INSURANCE au motif qu’aucune de ses garanties n’est mobilisable :
— La garantie RCD faute de réception et compte tenu d’un démarrage de travaux hors période de validité de la police souscrite par la société BAT ET CO ;
— La garantie RC compte tenu du passé connu de l’assurée (BAT ET CO), de l’exclusion des dommages immatériels non consécutifs et, de son objet uniquement consacré à l’indemnisation de certains préjudices économiques.
A titre subsidiaire,
REJETER toute demande de Monsieur [X] au titre des dommages immatériels qu’il allègue au titre du « préjudice matériel », de la perte d’exploitation, du préjudice de jouissance et du préjudice moral, au motif qu’elles sont infondées.
En tout état de cause,
CONDAMNER les sociétés GARCIA ET CIE, FTC et Monsieur [Y] [C], pris en sa qualité de liquidateur de la société SICB SYLVATEC, ainsi que les compagnies AXA et ACTE IARD, à relever et garantir la compagnie MIC INSURANCE de toutes condamnations prononcées à son encontre. FAIRE APPLICATION, le cas échéant, des limites de garanties stipulées dans la police MIC INSURANCE, notamment la franchise contractuelle de 1.500€ et les plafonds opposable aux tiers et applicable aux dommages matériels ainsi qu’immatériels.
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE, ou toute partie succombant, à payer à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 20 novembre 2025, la SARL BAT ET CO, sur le fondement des articles1231-1 et suivants, 1240 et 1792 du code civil sollicite du tribunal de voir :
REJETER toutes les demandes indemnitaires de Monsieur [X]
CONDAMNER Monsieur [F] [X] à payer à la SARL BAT ET CO le somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Maître [Y] [C] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux ultimes écritures de chacune des parties reçues au débat, pour plus ample expose de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 octobre 2025 et l’affaire renvoyée devant la formation de jugement à juge rapporteur pour dépôt de dossier au plus tard le 23 octobre 2025.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les désordres :
Il résulte de l’expertise judiciaire du 27 décembre 2019
que la charpente, posée entièrement mais non encore stabilisée le 16 juillet 2018, s’est effondrée au motif d’une non-conformité des fermettes compte tenu de leur portée et de leur épaisseur insuffisante ainsi que l’absence d’anti-flambement et de fixation entre les fermettes et le gros œuvre. L’expert relève des erreurs de conception, de fabrication et de pose. Il précise que la société SICB SYLVATEC n’a pas respecté le dimensionnement et la constitution de la charpente et que la SARL FTC et son sous-traitant la SARL BAT & CO n’ont pas respecté les normes et règles en vigueur au moment de la fabrication et de la pose en particulier le DTU 31.1.
Sur les responsabilités encourues :
1) S’agissant de la responsabilité de la SARL FTC, l’entrepreneur principal demeure responsable du fait des sous-traitants à l’égard du seul maître de l’ouvrage. En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL BAT & CO est intervenue en qualité de sous-traitante.
En pareille situation, il est largement admis que le sous-traité est régi par le droit commun alors même que le sous-traité aurait pour objet la construction d’un ouvrage immobilier. Les garanties légales des articles 1792 à 1792-6 du Code civil n’étant susceptibles d’application que dans les rapports du maître de l’ouvrage et de l’entrepreneur principal avec lequel il est lié contractuellement mais pas dans les rapports entre ce dernier et le sous-traitant.
Le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal de livrer un ouvrage exempt de vices et ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère et non son absence de propre faute. Il en découle implicitement mais nécessairement que le sous-traitant ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il n’a pas commis de faute mais doit caractériser la faute de l’entrepreneur principal en la distinguant de celle qui lui est reprochée.
En l’espèce, le non-respect des prescriptions du DTU 31.3 lors de la pose par l’absence de contreventements ou anti-flambage d’entraits posés à l’avancement, des fermes non fixées sur les murs par équerre ou sur sablière et par la présence d’un seul anti-flambage d’arbaletrier sur chaque rampant est caractérisé. Dès lors, aucune cause exonératrice de responsabilité n’est établie. La responsabilité du sous-traitant sera entière pour les fautes établies.
La SARL FTC sera ainsi condamnée à indemniser le maître de l’ouvrage de son préjudice et sera garantie par la SARL BAT & CO.
2) S’agissant de la responsabilité de la société SICB SYLVATEC, laquelle est intervenue au niveau de la conception et de la fabrication de la charpente, il apparaît que l’effondrement de la charpente est du non-respect du DTU 31.3, et notamment :
— l’épaisseur des éléments de ferme dont la longueur totale entre les appuis excède les 15 m maximum (15,02 m) non conforme, l’épaisseur constatée de 35 mm aurait dû être de 45 mm, de dimensions erronées du bâtiment,
— des dimensions erronées du bâtiment dans la note de calcul et d’une longueur erronée (largeur de 8000 mm au lieu de 15 400 mm, hauteur de 10 000 mm au lieu de 5200 mm), sur le plan de pose de la longueur de 12 000 mm au lieu de 23 800 mm,
— l’état des éléments de charpente comportant un grand nombre de ne dépassant les dimensions admissibles,
— conception des entraits de fermes en cinq éléments ce qui en affaiblit la résistance en traction d’autant que les connecteurs de raccordement comportent des pièces de bois supplémentaires fixées à clous dans une épaisseur insuffisante.
La société SICB SYLVATEC prise en la personne de son liquidateur devra indemniser le maître de l’ouvrage du préjudice subi.
3) S’agissant de la SAS CARCIA et CIE, son rôle a été réduit à l’intervention d’un intermédiaire sans aucune prise de décision. Sa responsabilité ne sera pas engagée.
Sur les assurances :
1) S’agissant de la garantie de la SARL FTC auprès de la SA AXA FRANCE IARD, celle-ci est contestée. La signature par l’assuré des conditions particulières est établie par sa signature. La page 10 de ce document fait état que ces conditions particulières jointes aux conditions générales 970639, à l’annexe protection juridique 970774 et à l’annexe des activités 970544 dont le souscripteur reconnaît avoir reçu des exemplaires constituent avec le formulaire de déclaration de risque signé, le contrat d’assurance. Par conséquent, les moyens opposés en défense sur le fondement de ces documents sont opposables.
L’attestation d’assurance par la SA AXA FRANCE IARD produite par la SARL FTC stipule au titre des activités souscrites selon les définitions de l’annexe 970544 la prise en charge de l’activité de couverture sauf la pose de capteurs solaires. Cette annexe portant nomenclature des activités réalisées dans le domaine du bâtiment stipule au sein d’un intitulé « structure et gros œuvre », des rubriques spécifiques B5 relatives aux charpentes et structures en bois distinguées de l’activité C1 relative à la seule couverture à laquelle il est rattaché des travaux accessoires ou complémentaires d’éléments simples de charpente (panne, chevrons et liteaux). Cette annexe distingue ainsi clairement activité de charpente et de couverture et la surface de pose de la charpente litigieuse excède largement les travaux accessoires ou complémentaires précédemment définis. Quand bien même la SARL FTC n’a pas réalisé elle-même les travaux pour lesquels elle n’avait pas souscrit d’assurance, elle est responsable vis-à-vis du maître d’ouvrage sa demande en garantie contre son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, sera par conséquent rejetée.
2) S’agissant de la garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY pour la SARL BAT & CO, l’article 329 du Code civil prévoit que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’article 330 du Code civil prévoit que l’intervention volontaire est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. Tel est le cas en l’espèce. Il sera fait droit à la demande d’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY et à la mise hors de cause de la MIC INSURANCE.
La SA MIC INSURANCE COMPANY vient alors aux droits de la MIC INSURANCE dont il n’a pas été contesté que le contrat prenait effet au cours de la période litigieuse. Dès lors, et en l’absence de toute exclusion de garantie afférente à ce contrat, la SA MIC INSURANCE COMPANY sera tenue à garantie de la SARL BAT & CO.
3) S’agissant de la garantie de la société SICB SYLVATEC prise en la personne de son liquidateur, cette dernière a été attraite en justice sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle et sa faute dommageable a été précédemment établie. Par conséquent, la SA ACTE IARD devra garanti pour son assuré.
Sur le montant des réparations :
Sur les travaux propres à remédier à l’effondrement de la charpente :
Il convient de retenir l’évaluation du rapport d’expertise du 25 juillet 2023, soit la somme de 59 700 euros HT, soit 71640 euros TTC correspondant aux travaux de réparation consécutif à l’effondrement de la charpente, comprenant la fourniture et la pose d’une nouvelle charpente conforme dans son dimensionnement et sa composition au DTU 31.3. Cette évaluation ne comprenant pas le coût l’enlèvement de la charpente effondrée et le déplacement dans le hangar des équipements installés provisoirement dans l’appentis. A ce titre il convient d’allouer la somme de 7060 euros TTC tels que retenue par l’expert dans son rapport du 27 décembre 2019
Sur le préjudice d’exploitation et frais divers :
Il résulte du rapport d’expertise, que les préjudices de perte d’exploitation et de frais induits ont été évalué à la somme de 90.198, 20 euros TTC,
toutefois l’expert dans cette évaluation retient des pertes ultérieures à l’année 2019 qui restent prévisibles et donc incertaines.
Il convient donc de retenir les sommes suivantes :
1500 euros TTC au titre de la note d’honoraires cabinet MIGNEN6360 euros TTC au titre des frais bancaires18 304 euros TTC au titre de la perte d’exploitation de l’année 201816 483 euros TTC au titre de la perte d’exploitation de l’année 2019
Pour l’année 2020, il sera retenu l’évaluation effectuée par Monsieur [R] expert-comptable, le 13 avril 2021 pour un montant de 8615 euros au titre de la perte d’exploitation, aucun autre élément comptable postérieur n’étant versé aux débats.
Il sera alloué la somme de 51 262 euros TTC au titre de la perte d’exploitation.
Sur le préjudice de jouissance :
Monsieur [F] [X] n’établit pas l’existence d’un préjudice de jouissance qui serait distinct en ces conséquences du préjudice de perte d’exploitation pour lequel il reçoit une indemnisation.
Il sera débouté à ce titre.
Sur le préjudice moral :
L’effondrement de la charpente du hangar a considérablement retardé les projets professionnels de Monsieur [F] [X] ce qui constitue un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5000 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL FTC et la SA ACTE IARD en qualité d’assureur de la société SICB SYLVATEC, partie perdante, seront condamnés aux dépens en ce compris les dépens de la procédure de référés et des frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il sera alloué à Monsieur [F] [X] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
PRONONCE la mise hors de cause de la MIC INSURANCE
FAIT droit à la demande d’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY
CONDAMNE in solidum la SARL FTC et la SA ACTE IARD en qualité d’assureur de la société SICB SYLVATEC à payer la somme de 134 962 euros (cent trente-quatre mille neuf cent soixante-deux) euros à Monsieur [F] [X] ;
REJETTE la demande de la SARL FTC de garanti de la SA AXA FRANCE IARD ;
DEBOUTE Monsieur [F] [X] de ses demandes à l’encontre de la SAS GARCIA ;
CONDAMNE in solidum la SARL FTC et la SA ACTE IARD en qualité d’assureur de la société SICB SYLVATEC aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et des frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum la SARL FTC et la SA ACTE IARD en qualité d’assureur de la société SICB SYLVATEC, à payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SARL BAT ET CO à relever et garantir la SARL FTC des sommes mises à sa charge par le présent jugement tous chefs de condamnation confondus;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 29 Janvier 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, Me David BERTRAND, Me Delphine CAUSSE, Maître [N] CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, Maître [P] [K] de la SELAS MBA & ASSOCIES, Maître [H] [U] de la SCP PIJOT POMPIER [U]
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