Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 3 févr. 2026, n° 25/01244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
AFFAIRE : N° RG 25/01244 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DS3M
JUGEMENT
Rendu le 3 février 2026
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[S] [F]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Elisabeth DE BRISIS, avocat au barreau de DAX
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [F]
Chez Monsieur [B] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Le 3 février 2026
1 FEX + 1CCC Me DE BRISIS
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit accessoire à une vente acceptée du 27 mai 2023, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) a consenti à Monsieur [S] [F] un prêt d’un montant de 50 000 euros remboursable en 84 mensualités de 735,70 euros (hors assurance facultative), assorti d’un taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 6,219%. Ce prêt était affecté à l’acquisition d’un bateau moteur d’occasion BENETEAU ANTARES 7.8, immatriculé TLE68057, portant numéro de série FRSPBDH123D212.
Des échéances étant demeurées impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 novembre 2023, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) a mis Monsieur [S] [F] en demeure de lui régler la somme de 3 678,50 euros avant le 30 novembre 2023, sous peine du prononcé de la déchéance du terme.
Le 20 décembre 2023, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) a prononcé la déchéance du terme.
Par acte du 11 août 2025, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) a fait assigner Monsieur [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] à l’audience du 02 décembre 2025 sur le fondement de l’article L 312-39 du code de la consommation, aux fins de :
— le condamner à lui payer la somme en principal de 59 621,91 euros, actualisé au 30 juillet 2025, avec intérêts au taux conventionnel de 6,219% à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2023,
— le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 02 décembre 2025, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE), représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Assigné selon les diligences de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [S] [F] n’était ni présent, ni représenté.
Une fiche portant mention des moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection a été remise à cette audience au conseil de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE), les observations devant être formulées pour le 06 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
I. Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 (soit trois mois).
En l’espèce, l’action en paiement a été engagée le 11 août 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe à la date du 10 août 2023. Elle est ainsi recevable, en application de la règle de computation des délais posée par l’alinéa 2 de l’article 642 du code de procédure civile.
II. Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant les documents nécessaires.
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 du code de la consommation devant être fournies dans ce cadre par le prêteur ou l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) produit l’offre de contrat de prêt accessoire à la vente, (accompagnée de la fiche de conseil en assurance, de la fiche de dialogue et des justificatifs de solvabilité, de la preuve de la consultation du FICP), la facture de vente du bateau financé par le prêt en date du 05 juin 2023, l’avis de livraison et demande de règlement du 27 mai 2023 et la quittance subrogative du 05 juin 2023, le bordereau d’inscription hypothécaire maritime, le tableau d’amortissement, l’historique du compte arrêté au 30 juillet 2025, le courrier recommandé de mise en demeure du 10 novembre 2023, le courrier recommandé portant prononcé de la déchéance du terme du 20 décembre 2023.
Cependant, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’informations pré-contractuelle à l’emprunteur, qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédits et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La fiche d’informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, signée par l’emprunteur, n’est pas produite.
Ainsi, par application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
En contemplation de l’historique des règlements produit, il est possible de déterminer que la créance de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) s’établit comme suit :
— capital emprunté à l’origine (financements) : 50 000 euros
— sous déduction des remboursements effectués : 1 530,26 euros
Solde : 48 469,74 euros
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [S] [F] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) la somme principale de 48 469,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2025, date de l’assignation, en ce qu’il n’est pas établi que le courrier recommandé prononçant la déchéance du terme ait touché son destinataire.
III. Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [F] succombant, il sera condamné aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) ayant dû exposer des frais pour agir en justice, Monsieur [S] [F] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure Civile.
Par application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) la somme principale de 48 469,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2025,
CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Patrimoine ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Associé ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Action ·
- Désistement ·
- Part
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Écrit ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Taxes foncières ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Rétablissement
- Construction ·
- Développement ·
- Entreprise ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Mauritanie ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Pièces ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Reprise d'instance ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Acte ·
- Filiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Surendettement des particuliers ·
- Clause resolutoire ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commission ·
- Expulsion
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Mission ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Preneur ·
- Acte authentique ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais
- Algérie ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Famille ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Etat civil
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.