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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 13 janv. 2026, n° 23/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 23/01250 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KCHS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [K] [X] épouse [D]
née le 07 Janvier 1970 à METZ (57000)
72B, Avenue du Générale de Gaulle
54300 LUNEVILLE
représentée par Me Sarah UTARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B410
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [Y] [D]
né le 16 Février 1972 à METZ (57000)
9, rue de l’Europe
57280 MAIZIERES-LES-METZ
représenté par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B504
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham RAKMI
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 13 JANVIER 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Hélène SOMLAI-JUNG (1) – (2)
Me Sarah UTARD (1) – (2)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [N] [Y] [D] et Madame [K] [X] se sont mariés le 03 février 1990 devant l’officier d’état civil de la commune de MAIZIERES-LES-METZ sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de cette union devenus majeurs et indépendants :
— [I] [B] [O] né le 03 mai 1990 à METZ ;
— [T] [C] né le 09 février 1996 à METZ ;
Par assignation délivrée le 12 mai 2023, Madame [K] [X] épouse [D] a assigné Monsieur [N] [Y] [D] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 07 juillet 2023 a notamment débouté Madame [K] [X] épouse [D] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions datées du 27 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [K] [X] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [K] [X] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date du 21 juillet 2020 ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 97 483,50 euros,
— l’autorisation de conserver l’usage du nom marital,
— la condamnation de Monsieur [N] [Y] [D] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] [Y] [D] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [N] [Y] [D] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date du 21 juillet 2020 ;
— de débouter Madame [K] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
— subsidiairement de prévoir la libération de la prestation compensatoire par versements mensuels sur huit années ;
— l’autorisation de conserver l’usage du nom marital,
— la condamnation de Madame [K] [X] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le mois de juillet 2020 soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Madame [K] [X] et Monsieur [N] [Y] [D] ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de séparation des époux soit le 21 juillet 2020.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.»
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Selon l’article 275 du code civil, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans. Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé. Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d’une demande en paiement du solde du capital indexé.
Madame [K] [X] sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 97483,50 euros. Elle fait valoir que le mariage a duré trente années, que les époux sont âgés de 54 et 52 ans, qu’elle a du interrompre son activité professionnelle pendant une durée de 18 mois pour soigner un cancer, qu’elle bénéficie actuellement d’un salaire de 1700 euros et qu’elle partage ses charges avec son compagnon. Elle indique aider financièrement son fils. Elle soutient que son époux percevait un salaire de 4000 euros et que ses charges sont limitées en raison de son emménagement au domicile de ses parents.
Monsieur [N] [Y] [D] s’y oppose et subsidiairement sollicite l’échelonnement de la prestation compensatoire par versements mensuels sur huit années. Il fait valoir que son épouse a toujours travaillé, qu’elle n’a jamais interrompu sa carrière ni réduit son temps de travail pour s’occuper des enfants.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté l’existence d’une disparité dans les conditions de vie des époux. Si Monsieur [N] [Y] [D] a vu son imposition augmenter, il dispose d’un salaire confortable et ses charges consistant en une participation aux frais d’hébergement sont faibles. Il ne peut non plus être occulté que Madame [K] [X] dispose d’un salaire et qu’elle partage ses charges avec son nouveau compagnon. Madame [K] [X] n’a jamais cessé son activité professionnelle et ne trouvera aucune limitation en son droit à la retraite.
Compte tenu de ces éléments, compte tenu de la durée du mariage, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [N] [Y] [D] à Madame [K] [X] d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 15000 euros. Monsieur [N] [Y] [D] ne démontre pas être dans l’incapacité à verser cette somme en capital. Sa demande d’échelonnement sera rejetée.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il sera fait droit à la demande de Madame [K] [X] qui pourra donc continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il ne résulte ni de l’équité ni de la situation économique de chaque partie que la demande présentée par chacune d’entre elles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée. Dès lors, il convient de les débouter de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en justice du 12 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 07 juillet 2023 ;
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [N] [Y] [D]
né le 16 Février 1972 à METZ
et de
Madame [K] [X]
née le 07 Janvier 1970 à METZ
mariés le 03 février 1990 devant l’officier d’état civil de la commune de MAIZIERES-LES-METZ ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 21 juillet 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] [D] à payer à Madame [K] [X] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 15 000 euros avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du Code civil ;
AUTORISE Madame [K] [X] à conserver l’usage du nom de [D] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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