Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 8 juin 2026, n° 26/02583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Juin 2026
MINUTE : 26/00632
N° RG 26/02583 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4Y2K
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant
ET
DÉFENDERESSE:
Société EMMAUS HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 18 Mai 2026, et mise en délibéré au 08 Juin 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 08 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 2 octobre 2025, signifiée le 19 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois a notamment :
– constaté la résiliation du bail conclu entre Monsieur [A] [X] et la société d’HLM EMMAUS HABITAT et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] au [Localité 3],
– condamné Monsieur [A] [X] à payer à la société d’HLM EMMAUS HABITAT la somme de 19 101,57 euros, outre le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
– autorisé l’expulsion de Monsieur [A] [X] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [A] [X] le 19 novembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 10 mars 2026, M. [A] [X] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026.
A cette audience, M. [A] [X], comparant, a maintenu sa demande.
Il a fait part de sa situation familiale, médicale et financière. Il a expliqué avoir été dans l’obligation d’adresser des fonds en Afrique pour payer des soins à des membres de sa famille, ce qui explique l’absence de reprise du paiement de l’indemnité d’occupation.
En défense, la société d’HLM EMMAUS HABITAT, représentée par son conseil, reprend oralement les conclusions visées par le greffe le jour de l’audience et demande à ce le requérant soit débouté de sa demande de délais et subsidiairement s’il devait être accordé des délais, en subordonner l’octroi au paiement régulier des indemnités d’occupation ainsi qu’à un supplément pour apurer la dette. Elle demande également la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que la dette locative s’élève désormais à 23 291,02 euros et que M. [A] [X] n’a procédé à aucun règlement depuis le 17 juillet 2024, que ce dernier ne justifie en outre d’aucune diligence accomplie en vue d’un relogement, ni de difficultés pour que celui-ci s’effectue dans des conditions normales.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que M. [A] [X] occupe seul les lieux.
Les ressources de M. [A] [X] sont constituées de sa pension de retraite, qui selon sa déclaration d’impôts préremplie pour les revenus de 2025 dont il a justifié à l’audience, s’élève à 1817 euros par mois.
M. [A] [X] ne justifie d’aucune démarche récente pour rechercher un logement. Il fait état de difficultés de santé de membres de sa famille en Afrique, mais ne verse aux débats aucun justificatif en ce sens.
Force est de constater que la dette locative dont le montant était fixé par le juge des contentieux de la protection en septembre 2025 à une somme importante de 19101,57 euros a continué d’augmenter. M. [A] [X] n’a procédé à aucun règlement depuis la décision d’expulsion, alors même qu’il dispose de ressources suffisantes pour s’acquitter de l’indemnité d’occupation.
Dans ces conditions, le demandeur n’a pas fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de délais avant expulsion.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [A] [X], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
Il sera condamné à régler à la société d’HLM EMMAUS HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par M. [A] [X] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] au [Localité 3] ;
CONDAMNE M. [A] [X] à verser à la société d’HLM EMMAUS HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [X] aux dépens ;
FAIT À [Localité 4] LE 8 JUIN 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Partie commune ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Dégât des eaux ·
- Peinture ·
- Titre ·
- Syndic ·
- Devis
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Référé
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Litige ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai
- Habitat ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Paiement
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Accessoire ·
- Loyers, charges ·
- Nantissement ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Animaux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formation ·
- Lettre recommandee ·
- Facture ·
- Référé ·
- Obligation
- Sursis à statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Exception ·
- Communication des pièces ·
- Villa ·
- Communication ·
- Fins de non-recevoir
- Europe ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Expert judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Thermodynamique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Règlement ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Qualités
- Algérie ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Education ·
- Date ·
- Contribution ·
- Divorce
- Finances ·
- Intérêts conventionnels ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Réserve de propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.