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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 18 avr. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association DES SECOURISTES FRANCAIS CROIX BLANCHE DE AUDENGE c/ Association ANIMAL PROTECT |
|---|
Texte intégral
Du 18 avril 2025
56B
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 25/00020 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7XU
Association DES SECOURISTES FRANCAIS CROIX BLANCHE DE AUDENGE
C/
Association ANIMAL PROTECT
— Expéditions délivrées à
la SELARL CHRISTOPHE GARCIA
— FE délivrée à
la SELARL CHRISTOPHE GARCIA
Le 18/04/2025
Avocats : la SELARL CHRISTOPHE GARCIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 avril 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE, lors de l’audience,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
en présence de Madame Vanessa RIEU, magistrat en préaffectation,
DEMANDERESSE :
Association DES SECOURISTES FRANCAIS CROIX BLANCHE DE AUDENGE SIREN 494 448 483
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA
DEFENDERESSE :
Association ANIMAL PROTECT
[Adresse 5]
[Localité 2]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Mars 2025
PROCÉDURE :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires en date du 25 Novembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Rendue par défaut et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’ASSOCIATION DES SECOURISTES FRANÇAIS CROIX BLANCHE DE AUDENGE, association loi 1901, habilitée à dispenser des formations dans le domaine du secourisme, a dispensé 3 sessions de formations à du personnel de l’association ANIMAL PROTECT située à [Localité 7] (33), dont 2 sessions du 24 au 27 juillet 2023 pour un montant de 2.000 euros TTC et une session le 19 septembre 2023 pour un montant de 600 euros TTC.
Par lettre recommandée du 24 mai 2024, CFDP assurance, en sa qualité de protection juridique de la demanderesse, mettait en demeure l’association ANIMAL PROTECT de régler la somme de 2.600 euros TTC dans un délai de 15 jours, faisant suite à une lettre de relance du 28 mars 2024 adressée par la demanderesse, par courrier simple, ainsi que plusieurs mails datés de fin 2023 et 2024.
Par lettre recommandée du 29 juillet 2024, le conseil du demandeur sollicitait auprès de la défenderesse, le paiement de cette somme assorti de la somme de 500 euros au titre du préjudice financier subi par sa cliente et des frais engagés.
Par courrier du 25 septembre 2024, le conseil de l’ASSOCIATION DES SECOURISTES FRANÇAIS CROIX BLANCHE DE AUDENGE adressait à l’association ANIMAL PROTECT par courrier simple, copie de la lettre recommandée du 29 juillet 2024, cette dernière n’étant pas allée retirer le pli.
Le 6 octobre 2024, Monsieur [K] [E], conciliateur de justice, dressait un constat d’échec de la tentative de conciliation des parties.
Considérant que toutes ses démarches amiables sont restées vaines, l’ASSOCIATION DES SECOURISTES FRANÇAIS CROIX BLANCHE DE AUDENGE a, par acte du 25 novembre 2024, fait assigner l’association ANIMAL PROTECT en référé, devant le Pôle de protection et proximité du Tribunal judiciaire de Bordeaux, à l’audience du 17 janvier 2025, en sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
La condamner à lui régler, à titre provisionnel, la somme de 2.600 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter à tout le moins du 24 mai 2024,La condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 15 euros au titre des frais de lettres recommandées, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure. L’affaire initialement appelée à l’audience du 17 janvier 2025 a été renvoyée au 7 mars 2025.
Lors de l’audience, l’ASSOCIATION DES SECOURISTES FRANÇAIS CROIX BLANCHE DE AUDENGE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur l’article 835 du code de procédure civile permettant au juge des référés de lui accorder une provision en l’absence de contestation sérieuse, ainsi que sur l’article 1101 du code civil expliquant que les formations ont été exécutées selon l’accord des volontés des parties et qu’aucun défaut d’exécution de la mission n’a été relevé.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de l’ASSOCIATION DES SECOURISTES FRANÇAIS CROIX BLANCHE DE AUDENGE.
L’association ANIMAL PROTECT, bien que régulièrement citée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de pro-cédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lors-que la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
L’association ANIMAL PROTECT assignée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par l’ASSOCIATION DES SECOURISTES FRANÇAIS CROIX BLANCHE DE AUDENGE, par ordonnance rendue par défaut, en dernier ressort.
Sur la demande de provision au titre du solde des factures impayées
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code précise que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »,
L’article 1342 du Code Civil précise que « le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette ».
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, l’ASSOCIATION DES SECOURISTES FRANÇAIS CROIX BLANCHE DE AUDENGE produit une première facture n°723 « AUD/0723 » d’un montant de 2.000 euros TTC au titre des deux sessions de formation SST initiale des 24 et 25 juillet 2023 et 26 et 27 juillet 2023, ainsi qu’une seconde facture n°Land190923 du 22/09/2023 relative à la formation PSC1 du 19 septembre 2023.
Elle communique plusieurs mails de relance adressés à « [Courriel 6] » durant la période du 2 octobre 2023 au 23 février 2024, ainsi qu’une lettre de mise en demeure du 24 mai 2024 émanant de la protection juridique, dont il n’est toutefois pas communiqué l’accusé de réception.
Néanmoins, elle verse aux débats les courriers de son conseil des 29 juillet et 25 septembre 2024, par lesquels celui-ci lui rappelle son devoir d’exécuter son obligation, à savoir le paiement des factures dont les formations ont été dispensées.
Treize certificats sauveteur secouriste du travail nominatifs, délivrés les 25 et 27 juillet 2023 avec une validité de deux années et 5 certificats de compétences de citoyen de sécurité civile PSC1 nominatifs datés du 22 septembre 2023 sont produits, de sorte que la demanderesse démontre que ces formations ont été réalisées. Il apparaît donc que l’obligation au paiement de cette formation n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, l’association ANIMAL PROTECT sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 2.600 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, l’association ANIMAL PROTECT, partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. En conséquence, l’association ANIMAL PROTECT sera condamnée à une indemnité de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, en ce compris les frais de lettres recommandées.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNONS l’association ANIMAL PROTEC à payer à l’ASSOCIATION DES SECOURISTES FRANÇAIS CROIX BLANCHE DE AUDENGE la somme provisionnelle de 2.600 euros au titre des 2 factures litigieuses relatives aux sessions de formation des 24 au 25 juillet, 26 au 27 juillet et 19 septembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS l’association ANIMAL PROTECT aux dépens ;
CONDAMNONS l’association ANIMAL PROTECT à payer à l’ASSOCIATION DES SECOURISTES FRANÇAIS CROIX BLANCHE DE AUDENGE la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de lettres recommandées ;
REJETONS les plus amples demandes et demandes contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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