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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 21 mars 2025, n° 23/01984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
No R.G. : N° RG 23/01984 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H5WM
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [B] [U] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 14] (ALGERIE)
de nationalité algérienne,
élisant domicile au cabinet de Maître Charlotte STANKIEWICZ, Avocat, [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2023-002428 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Charlotte STANKIEWICZ, avocat au barreau de DIJON, 162
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 13] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 9] (ALGERIE)
non comparant, non représenté,
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 21 Février 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Réputée contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me STANKIEWICZ
Copie certifiée conforme au parquet
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 20 octobre 2023,
Prononce aux torts exclusifs de Monsieur [P] sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [B] [U], née le [Date naissance 3] 199 à [Localité 14] (ALGÉRIE),
et de :
Monsieur [N] [P], né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 13] (ALGÉRIE) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 11] (ALGÉRIE) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 12] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 27 juin 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Constate que les enfants mineurs sont trop jeunes pour être informés de leur droit à être entendus ;
Dit que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par Madame [U] ;
Rappelle cependant que Monsieur [P] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
Réserve les droits de visite et d’hébergement du père ;
Fixe la pension alimentaire due par Monsieur [N] [P] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants, [Y] [P] né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 8] (ALGERIE), [C] [C] [L] [P] né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 10] (21) (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 200 € (deux cents euros) mensuels soit 100 € par enfant ;
Dit que ladite pension sera due au delà de la majorité en cas de poursuites d’études et sur justificatifs de ces dernières à chaque rentrée scolaire ou également si l’enfant reste provisoirement à la charge de sa mère;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
indice du mois de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires
Dit que la première revalorisation a été opérée en janvier 2025 ;
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [N] [P] à payer à Madame [B] [U] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
Dit qu’il convient d’écarter lé mécanisme de l’intermédiation financière pour la pension alimentaire.
Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision adressée aux parties (article 465-1 du code de procédure civile) ;
Ordonne l’inscription par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Dijon du nom des enfants sur le fichier des personnes recherchées pendant une durée de deux années au titre de l’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par Monsieur [N] [P] ;
Dit que le jugement sera communiqué à l’avocat de la demanderesse à charge pour cette dernière de le faire signifier pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 10], le vingt et un Mars deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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