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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 14 mai 2024, n° 22/08167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 22/08167
N° Portalis 352J-W-B7G-CXJED
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Juin 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [M]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Maître Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0924
DEFENDEURS
Monsieur [I] [J] [K] [E] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [Z] [E]-[M]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [C] [E]-[M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [L] [X] veuve [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentés par Maître Clara DE CHAMBRUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1944
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur [G] [B], Juge
assisté de Sylvie CAVALIE, greffière lors de l’audience et de Adélie LERESTIF, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 26 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DES FAITS
Par acte authentique du 22 juin 1984 [N] [M] et son frère [J] [E] [M] ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 13] sur la commune de [Localité 11].
[J] [E] [M] est décédé le [Date décès 3] 2001 à Saint-Martin (Guadeloupe), laissant pour lui succéder son épouse [L] [E] [M] née [X] et leurs trois enfants, [C], [I] et [Z] [E] [M].
Par acte du 4 juin 2020, [N] [M] a fait assigner [L], [C], [I] et [Z] [E] [M] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de partage de l’indivision précitée.
Par ordonnance du 9 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de cette demande en partage et a renvoyé l’affaire au tribunal judiciaire de Paris.
Par acte du 27 juin 2022, [N] [M] a fait assigner [L], [C], [I] et [Z] [E] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris, toujours aux fins de partage de l’indivision précitée.
Ces deux instances ont fait l’objet d’une jonction par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris et se sont poursuivies sous le numéro de RG 22/08167.
Par ailleurs, et par exploit du 20 octobre 2020, [N] [M] avait fait assigner [L], [C], [I] et [Z] [E] [M] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins essentielles de condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 304.604,50 euros au titre d’impenses pour le compte de l’indivison.
Par ordonnance du 21 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de cette demande en paiement et a renvoyé l’affaire au tribunal judiciaire de Paris, instance inscrite sous le numéro de RG 22/03576.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2023 dans l’affaire enregistrée sous numéro de RG 22/08167, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de [N] [M] d’écarter des débats les conclusions de [L], [C], [Z] et [I] [E] [M] du 18 septembre 2023 ;
— déclaré irrecevables les conclusions de [L], [C], [Z] et [I] [E] [M] intitulées « conclusions de procédure » signifiées par voie électronique le 19 septembre 2023 à 12h30 ;
— déclaré irrecevable la demande de [L], [C], [Z] et [I] [E] [M] de sursis à statuer ;
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général :
— n° 22/08167
— n° 22/03576
— dit que ces procédures seront désormais enregistrées sous le seul numéro n° 22/08167 ;
— rejeté l’exception de nullité formée par [L], [C], [Z] et [I] [E] [M] concernant l’assignation du 27 juin 2022 ;
— rejeté la fin de non-recevoir formée par [L], [C], [Z] et [I] [E] [M] tirée de l’absence de diligence amiable avant les assignations en partage ;
— rejeté la fin de non-recevoir formée par [L], [C], [Z] et [I] [E] [M] tirée de l’absence de précision des intentions du demandeur sur la répartition des biens ;
— rejeté la fin de non-recevoir formée par [L], [C], [Z] et [I] [E] [M] tirée du principe de l’estoppel ;
déclaré irrecevable comme prescrite l’action en paiement de [N] [M] relative aux dépenses antérieures au 20 octobre 2015 pour le compte de l’indivision portant sur la villa « Beau Geste »
— déclaré irrecevable la demande de [L], [C], [Z] et [I] [E] [M] de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— rejeté toute autre demande ;
— réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Par une autre ordonnance en date du 21 novembre 2023, cette fois dans l’affaire enregistrée sous numéro de RG 22/03576, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les conclusions de [L], [C], [Z] et [I] [E] [M] intitulées « conclusions de procédure » signifiées par voie électronique le 19 septembre 2023 à 12h50 ;
— déclaré irrecevable la demande de [L], [C], [Z] et [I] [E] [M] de sursis à statuer ;
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général :
— n° 22/08167
— n° 22/03576
— dit que ces procédures seront désormais enregistrées sous le seul numéro n° 22/08167 ;
— rejeté la fin de non-recevoir formée par [L], [C], [Z] et [I] [E] [M] tirée du principe de l’estoppel ;
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en paiement de [N] [M] au titre « de dépenses de conservation de la Villa Beau- Geste effectuées avant le 20 octobre 2015 » pour le compte de l’indivision ;
— réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté toute autre demande ;
Dans cette affaire se poursuivant donc sous l’unique numéro de RG 22/08167 à la suite de la jonction ordonnée le 21 novembre 2023, [L], [C], [Z] et [I] [E] [M] ont introduit un nouvel incident.
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 20 mars 2024, [L], [C], [Z] et [I] [E] [M] demandent de :
Vu les articles 378 et suivants, et 138 et suivants du Code de procédure civile,
« Vu les articles 378 et suivants, et 138 et suivants du Code de procédure civile,
PRONONCER le sursis à statuer, dans l’instance RG 22/08167 jusqu’à l’issue de la procédure d’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2023 ayant rejeté les fins de non recevoir soulevées sur le fondement de l’article 1360 du Code de procédure civile, en ce qui concerne la demande en partage et ses modalités, jusqu’au prononcé de l’arrêt statuant sur cet appel.
FAIRE INJONCTION à Monsieur [N] [M] de communiquer aux Consorts [E] [M] :
— les relevés du compte sur lesquels apparaissent les règlements invoqués par [N] [M], dont se prévaut dans sa pièce n°26 produite au soutien de ses prétentions en paiement,
— une attestation sur l’honneur de [N] [M] de ce que [J] [E] [M] n’avait à sa connaissance aucun compte ouvert au [12] (ou [12]) entre le 2 juin 2000 et la date du décès, [Date décès 3] 2001, ou dans l’affirmative, attestation de ce qu’il est advenu des fonds présents sur ce compte.
— une attestation de l’assurance de la Villa Beau -Geste de l’ensemble des versements effectués par ladite assurance, entre les mains de M. [N] [M] notamment au titre du cambriolage survenu
au cours de l’année 2015 ;
— déclarations faites aux organismes sociaux par [N] [M] et le contrat de travail concernant M. [F] [Y] en qualité de jardinier de la Villa Beau Geste à [Localité 11], correspondant aux dépenses de salaires invoquées par [N] [M] pour cet employé, et les avis d’impôt sur le revenus de [N] [M] faisant apparaître le montant d’avantages fiscaux déclarés
AUTORISER les Consorts [E] [M] à mandater un commissaire de justice, ou tout commissaire de justice qu’il plaira à la juridiction de céans de désigner, à l’effet de consulter le fichier FOCOBA et obtenir la délivrance d’un extrait concernant d’une part le défunt sous son nom [J] [E] [M] et d’autre part sous son autre nom utilisé au [12] « [J] [M] ».
Condamner Monsieur [N] [M] aux dépens de l’incident. »
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 25 mars 2024, [N] [M] demande de :
« Vu les articles 74, 133,377, 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Juridiction de céans de :
SUR LE SURSIS A STATUER
A titre principal, juger irrecevable la demande sursis à statuer
A titre subsidiaire, débouter les consorts [X] [E] [M] de leur demande de sursis à statuer.
SUR LES DEMANDES D’INJONCTION DE COMMUNIQUER :
Juger irrecevables les demandes de communication de pièces.
SUR LA DEMANDE D’ORDONNER LA DELIVRANCE D’UN EXTRAIT FICOBA :
Débouter les consorts [X] [E] [M] de leur demande.
EN TOUTES HYPOTHESES
Condamner les consorts [X] [E] [M] à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Renvoyer l’affaire à la prochaine audience de mise en état pour conclusions en défense au fond des
parties, à défaut de quoi la clôture de l’instruction sera ordonnée. »
Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 mars 2024, l’incident a été mis en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande de [N] [M] de déclarer irrecevable l’exception de sursis à statuer formée par [L], [C], [Z] et [I] [E] [M]
[N] [M] fait valoir que l’exception de sursis à statuer est irrecevable compte tenu du principe d’antériorité et de simultanéité des exception de procédure découlant des articles 73 et 74 du code de procédure civile, puisque [L], [C], [Z] et [I] [E] [M] ont conclu dans le cadre de la première procédure d’incident pour présenter différentes fins de non-recevoir et exceptions de procédure.
[L], [C], [Z] et [I] [E] [M] exposent que l’appel formé en date du 31 décembre 2023 à l’encontre de l’une des ordonnances du 21 novembre 2023 est postérieur à leurs précédentes conclusions au fond, et que les nouvelles conclusions au fond ont été signifiées après l’introduction du nouvel incident.
Sur ce,
Selon l’alinéa 1er de l’article 74 du code de procédure civile, « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
Il ressort par ailleurs de l’avis n°0080007 du 29 septembre 2008 que la Cour de cassation considère que « la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure »
En l’espèce, et de façon évidente, la règle d’antériorité de simultanéité des exceptions de procédure ne peut concerner une exception nouvelle dont le fondement est né postérieurement aux défenses aux fond, fins de non-recevoir, ou exception préalablement formées. De façon tout aussi évidente, l’exception de sursis à statuer présentée par [L], [C], [Z] et [I] [E] [M] ayant pour objet l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Paris sur l’ordonnance d’incident du 21 novembre 2023, le fondement de cet exception de procédure est né postérieurement aux exceptions et fins de non-recevoir qui avaient pu être formées à l’occasion de cette première procédure d’incident. En outre, aucune exception de procédure, fin de non recevoir ou défense au fond n’a été présentée par [L], [C], [Z] et [I] [E] [M] entre ladite ordonnance d’incident et les nouvelles conclusions d’incident notifiées avant les dernières conclusions prises au fond.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer est recevable.
Sur l’exception de sursis à statuer formée par [L], [C], [Z] et [I] [E] [M]
Au soutien de leur exception de sursis à statuer, [L], [C], [Z] et [I] [E] [M] mettent en avant pour l’essentiel le risque de contrariété de décisions, ainsi que les conséquences manifestement excessives voire irrémédiables dans l’hypothèse où la procédure de licitation du bien indivis sollicitée accessoirement au partage serait contredite par l’irrecevabilité potentielle de ladite demande en partage.
[N] [M] s’oppose au sursis à statuer et fait valoir que l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2023 a fait l’objet d’un circuit court, avec des dates de dates de clôture et de plaidoirie déjà fixées respectivement au 4 février et 26 février 2025. Il expose que compte tenu du contentieux opposant les parties, il est manifeste que la clôture dans la présente procédure n’interviendra pas avant le prononcé de l’arrêt d’appel, de sorte qu’il n’est pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
Sur ce,
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, si l’existence d’un appel pendant sur la question de la recevabilité de l’assignation en partage n’est pas nécessairement de nature à mettre en suspens l’instance en partage, en ce que les opérations peuvent se poursuivre sans entraîner de conséquences irrémédiables en cas d’infirmation de la décision, il apparaît toutefois qu’est formée une demande de licitation du bien indivis. Sans préjuger du bien-fondé de cette demande de licitation, force est de constater qu’elle est susceptible d’emporter des conséquences irréversibles en cas d’irrecevabilité de la demande en partage et ce faisant de la demande de licitation qui en est l’accessoire. Il est relevé que si [N] [M] reproche à [L], [C], [Z] et [I] [E] [M] une attitude dilatoire, il ne conteste pas réellement la nécessité que la cour d’appel se prononce sur la recevabilité de l’action en partage avant l’examen de celui-ci au fond en première instance, puisqu’il fait valoir que la clôture interviendra manifestement après le prononcé de l’arrêt d’appel.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer formée par [L], [C], [Z] et [I] [E] [M] apparaît bien-fondée, et il y sera fait droit suivant les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de communication de pièces formée par [L], [C], [Z] et [I] [E] [M]
Selon l’article 133 du code de procédure civile, « si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. »
L’article 134 du même code dispose que : « le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication. »
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation sous astreinte et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir les dites pièces.
Enfin, il résulte de l’article 788 du code de procédure civile que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, [L], [C], [Z] et [I] [E] [M] sollicitent de [N] [M] la communication des pièces suivantes :
« – les relevés du compte sur lesquels apparaissent les règlements invoqués par [N] [M], dont se prévaut dans sa pièce n°26 produite au soutien de ses prétentions en paiement,
— une attestation sur l’honneur de [N] [M] de ce que [J] [E] [M] n’avait à sa connaissance aucun compte ouvert au [12] (ou [12]) entre le 2 juin 2000 et la date du décès, [Date décès 3] 2001, ou dans l’affirmative, attestation de ce qu’il est advenu des fonds présents sur ce compte.
— une attestation de l’assurance de la Villa Beau -Geste de l’ensemble des versements effectués par ladite assurance, entre les mains de M. [N] [M] notamment au titre du cambriolage survenu
au cours de l’année 2015 ;
— déclarations faites aux organismes sociaux par [N] [M] et le contrat de travail concernant M. [F] [Y] en qualité de jardinier de la Villa Beau Geste à [Localité 11], correspondant aux dépenses de salaires invoquées par [N] [M] pour cet employé, et les avis d’impôt sur le revenus de [N] [M] faisant apparaître le montant d’avantages fiscaux déclarés ».
[N] [M] sollicite de déclarer irrecevable ladite demande de communication de pièces aux motifs que « conformément à la jurisprudence, la partie qui prend des conclusions au fond après avoir soulevé l’incident de communication est réputée avoir renoncé à celui-ci. »
Néanmoins, [N] [M] ne vise aucun texte, ni ne verse d’ailleurs un quelconque jurisprudence, et il ressort de ses propres dires que le principe qu’il invoque n’est pas sanctionné par une fin de non-recevoir, mais a pour conséquence l’abandon d’une prétention. Par conséquent, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable la demande de [L], [C], [Z] et [I] [E] [M] de communication de pièces.
Sur le fond, il apparaît donc que [N] [M] forme différentes demandes dans l’instance au fond, au titre de créances. Il n’est pas soutenu par [L], [C], [Z] et [I] [E] [M] que la demande de communication de pièces viendrait au soutien de demandes reconventionnelles émises dans leurs conclusions au fond, dont l’examen montre qu’elles sollicitent qu’il soit sursis à statuer au partage et forment différentes demandes en lien avec le devenir de la Villa Beau Geste, et de condamner [N] [M] payer à [L] [E] [M] au titre du remboursement de taxes d’habitation et foncières, d’impayés au titre de factures d’eau et du remboursement de frais de remplacement d’une chaudière. De façon manifeste, la demande de communication de pièces porte sur les demandes de [N] [M] au fond, et non sur les demandes reconventionnelles formées au fond par les consorts [E] [M]. Or, [N] [M] supporte la charge de la preuve des faits invoqués par lui au soutien de ses demandes au fond. [N] [M] est libre de justifier comme il l’entend du préjudice qu’elle allègue, et il n’est pas dans le pouvoir du juge de lui imposer son système ou stratégie de défense, celui-ci ayant, en application de l’article 2 du code de procédure civile, la conduite de l’instance. Corrélativement, [L], [C], [Z] et [I] [E] [M] sont libres de contester le caractère probant des documents produits, et de soutenir le cas échéant leur insuffisance.Il appartiendra au juge du fond de déterminer si les faits allégués sont établis ou non. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de production de pièces sollicitée, laquelle sera rejetée.
[L], [C], [Z] et [I] [E] [M] sollicitent en outre de les autoriser « à mandater un commissaire de justice, ou tout commissaire de justice qu’il plaira à la juridiction de céans de désigner, à l’effet de consulter le fichier FOCOBA et obtenir la délivrance d’un extrait concernant d’une part le défunt sous son nom [J] [E] [M] et d’autre part sous son autre nom utilisé au [12] « [J] [M] » ». Ils exposent que cette autorisation est nécessaire compte tenu des pouvoirs qu’aurait selon eux eu [N] [M] sur les avoir du défunt.
Toutefois, étant héritiers munis de la saisine en application de l’article 724 du code civil, ils sont déjà en mesure de demander un extrait FICOBA au nom du défunt, ce qu’ils ont d’ailleurs tout le loisir de faire puisque la présente décision ordonne le sursis à statuer. En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
REJETONS la demande de [N] [M] de déclarer irrecevable l’exception de sursis à statuer formée par [L], [C], [Z] et [I] [E] [M] ;
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties à la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 22/08167 jusqu’au prononcé par la cour d’appel de Paris de la décision qu’elle rendra sur l’appel interjeté par [L], [C], [Z] et [I] [E] [M] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 novembre 2023, ou de toute décision ou acte mettant fin à cette instance d’appel ;
CONSTATONS la suspension de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 19/04376 ;
DISONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au juge de la mise en état l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Paris, ou toute décision de cette cour ou du conseiller de la mise en état mettant fin à cette instance ou de tout acte mettant fin à cette instance d’appel, aux fins de poursuite de la présente enregistrée sous le numéro de RG 19/04376 ;
REJETONS la demande de [N] [M] de déclarer irrecevable la demande de communication de pièces formée par [L], [C], [Z] et [I] [E] [M] ;
REJETONS la demande de [L], [C], [Z] et [I] [E] [M] de faire injonction à [N] [M] sous astreinte de communiquer les pièces suivantes :
« – les relevés du compte sur lesquels apparaissent les règlements invoqués par [N] [M], dont se prévaut dans sa pièce n°26 produite au soutien de ses prétentions en paiement,
— une attestation sur l’honneur de [N] [M] de ce que [J] [E] [M] n’avait à sa connaissance aucun compte ouvert au [12] (ou [12]) entre le 2 juin 2000 et la date du décès, [Date décès 3] 2001, ou dans l’affirmative, attestation de ce qu’il est advenu des fonds présents sur ce compte.
— une attestation de l’assurance de la Villa Beau -Geste de l’ensemble des versements effectués par ladite assurance, entre les mains de M. [N] [M] notamment au titre du cambriolage survenu
au cours de l’année 2015 ;
— déclarations faites aux organismes sociaux par [N] [M] et le contrat de travail concernant M. [F] [Y] en qualité de jardinier de la Villa Beau Geste à [Localité 11], correspondant aux dépenses de salaires invoquées par [N] [M] pour cet employé, et les avis d’impôt sur le revenus de [N] [M] faisant apparaître le montant d’avantages fiscaux déclarés ».
REJETONS la demande de [L], [C], [Z] et [I] [E] [M] d’être autorisés à « mandater un commissaire de justice, ou tout commissaire de justice qu’il plaira à la juridiction de céans de désigner, à l’effet de consulter le fichier FOCOBA et obtenir la délivrance d’un extrait concernant d’une part le défunt sous son nom [J] [E] [M] et d’autre part sous son autre nom utilisé au [12] « [J] [M] » »
RÉSERVONS les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 17 décembre 2024 à 13 h 30, pour information par les parties des suites de la procédure d’appel.
Faite et rendue à Paris le 14 Mai 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Robin VIRGILE
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