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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 déc. 2024, n° 24/03434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SYNDICAT DE COPROPRIETE FONCIA LOFTONE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
NAC: 72Z
N° RG 24/03434 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFID
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Décembre 2024
[Z] [X] [V] [T]
C/
Société SYNDICAT DE COPROPRIETE FONCIA LOFTONE
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 12 décembre 2024
JUGEMENT
Le Jeudi 12 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 15 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [X] [V] [T], demeurant [Adresse 10]
[Localité 6]
Comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
Société SYNDICAT DE COPROPRIETE FONCIA LOFTONE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [Z] [T] est propriétaire d’un appartement dans la Résidence [9], sise [Adresse 1].
Par ordonnance sur requête du 04 mars 2022, le président du Tribunal judiciaire de Toulouse a désigné un administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la Résidence [9], sise [Adresse 2].
L’intervention de cet administrateur provisoire a été taxée à hauteur de 34.182,78 euros TTC, selon ordonnance du 13 janvier 2023.
Après répartition des frais entre les copropriétaires, Monsieur [Z] [T] a dû régler la somme de 509,31 euros au titre des frais de l’administrateur provisoire.
Estimant le précédent syndic de la copropriété, FONCIA LOFT ONE, responsable de l’intervention d’un administrateur provisoire, Monsieur [Z] [T] a sollicité une conciliation, à laquelle le syndic FONCIA LOFT ONE ne s’est pas présenté, selon constat de carence du 16 mai 2024.
Par requête en date du 18 juillet 2024, déposée au greffe le 19 juillet 2024, Monsieur [Z] [T] a saisi le Tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la condamnation du syndic FONCIA LOFT ONE au paiement de 509,31 euros en principal et de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le greffe du tribunal a convoqué Monsieur [Z] [T] et le syndic FONCIA LOFT ONE à l’audience du 15 octobre 2024.
A l’audience du 15 octobre 2024, Monsieur [Z] [T] s’est référé oralement à sa requête et a maintenu ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Z] [T] a exposé que le syndic LOFT ONE, originellement désigné comme syndic de la copropriété, avait transféré la gestion de la copropriété à un confrère de la société FONCIA LOFT ONE, sans désignation ou accord préalable de l’assemblée générale des copropriétaires. Il a précisé que les membres du conseil syndical avaient dû solliciter la désignation d’un administrateur provisoire et que cette démarche avait eu un coût pour les copropriétaires. Il a ajouté que les copropriétaires n’avaient pas souhaité engager d’action en responsabilité contre le précédent syndic, de sorte qu’il a été obligé d’engager cette action seul.
Le syndic FONCIA LOFT ONE, convoqué par lettre recommandée reçue le 26 juillet 2024, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
La juge a autorisé Monsieur [Z] [T] à produire avant le 11 novembre 2024 les procès-verbaux d’assemblée générale désignant le syndic LOFT ONE, la copie du contrat du syndic LOFT ONE et les éléments établissant la faute du syndic LOFT ONE, notamment les pièces au soutien de la requête en désignation d’un administrateur provisoire.
Par courrier du 28 octobre 2024, Monsieur [Z] [T] a produit une attestation du syndic actuel de la Résidence [9] attestant de l’absence d’archives papier pour la résidence [9], ainsi que les procès-verbaux d’assemblée générale du 11 décembre 2013, du 06 janvier 2021 et du 18 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, le cocontractant qui exécute mal ses obligations contractuelles peut être condamné à des dommages et intérêts.
En l’espèce, Monsieur [Z] [T] justifie d’un procès-verbal d’assemblée générale du 11 décembre 2013, attestant de la désignation de LOFT ONE comme syndic de la Résidence [9] à compter du 01 octobre 2013 et jusqu’au 01 avril 2015, et d’un procès-verbal d’assemblée générale du 06 janvier 2021, où le syndic LOFT ONE agissait toujours comme syndic de la résidence [9]. Ainsi, il établit qu’il a existé des liens contractuels entre le syndic LOFT ONE et la résidence [9].
Toutefois, il ne démontre aucunement à quelle date la société LOFT ONE, devenue FONCIA LOFT ONE, a cessé d’être le syndic de la Résidence [9] et pour quelle raison le syndicat des copropriétaires était dépourvu de syndic à la date de la requête du 18 février 2022. En outre, il ne démontre pas que l’absence de syndic à la date de la requête et la désignation d’un administrateur provisoire sur le fondement de l’article 47 du décret du décret n°67-223 du 17 mars 1967 résultent d’une faute de la société FONCIA LOFT ONE dans son exercice de syndic.
Faute pour Monsieur [Z] [T] d’établir la faute de la société FONCIA LOFT ONE, il convient de débouter Monsieur [Z] [T] de ses demandes indemnitaires.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il supportera la charge des dépens.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Z] [T] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 12 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, Juge, et par Madame Fanny ACHIGAR, Greffière.
La greffière, La juge,
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