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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 25 juin 2024, n° 22/07906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/07906 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XEBO
Jugement du 25 Juin 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
de la SCP BAULIEUX-BOHE-
MUGNIER-RINCK,
vestiaire : 719
Me Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, vestiaire : 1081
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 25 Juin 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
Madame [J] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La société ATLANTIC AUTOMOBILES, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 15 septembre 2022, Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [U] épouse [W] ont fait assigner la SAS ATLANTIC AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de LYON.
Ils exposent avoir acheté à cette société un véhicule qui a pris feu quelques mois après son acquisition.
Ils ont obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise exécutée par Monsieur [O] [P] selon un rapport établi le 6 juillet 2022, après la réalisation d’une première expertise technique dans un cadre amiable ayant donné lieu à un rapport de la société VILLEFRANCHE EXPERTISES AUTOMOBILES pour le compte de l’assureur des époux [W] et d’un autre par le cabinet POLYGONE EXPERTISE pour le compte de l’assureur du garagiste concessionnaire.
Dans leurs dernières conclusions, les époux [W] attendent de la formation de jugement qu’elle leur alloue une somme de 5 335 € au titre d’un préjudice de jouissance et qu’elle condamne en conséquence la partie adverse à leur régler une somme de 16 535 € à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021, outre le paiement d’une somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise.
Les intéressés font valoir que la responsabilité de la société ATLANTIC AUTOMOBILES est engagée sur le fondement de la garantie contractuelle de 12 mois, de la garantie légale de délivrance conforme de six mois prévue au code de la consommation, de la garantie des vices cachés, de la responsabilité de plein droit pesant sur le garagiste et de celle pesant sur le vendeur du véhicule.
Aux termes de ses ultimes écritures, la société ATLANTIC AUTOMOBILES conclut au rejet des prétentions adverses, faute pour Monsieur et Madame [W] de rapporter la preuve de la cause de la survenance de l’incendie et celle de sa propre responsabilité.
Elle réclame en retour la condamnation des intéressés à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par référence aux articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation pris dans sa version applicable au litige, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat, propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
En vertu des articles 1217, 1231-1 et 1241 du code civil, le vendeur est aussi tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue lorsque ceux-ci la rendent impropre à l’usage auquel elle est destinée et doit dédommagement en cas d’inexécution de l’obligation au respect de laquelle il était contractuellement tenu.
En l’espèce, il est constant que le 27 mai 2020, la société ATLANTIC AUTOMOBILES a vendu aux époux [W] un véhicule d’occasion de marque OPEL immatriculé [Immatriculation 7] bénéficiant d’une garantie d’une année et que celui-ci a été endommagé par un incendie survenu le 18 octobre 2020.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Il appartient en conséquence à Monsieur et Madame [W] de démontrer que le sinistre en cause résulte d’un vice caché ayant affecté leur véhicule ou d’une absence de conformité de celui-ci.
Dans un rapport remis le 4 décembre 2020, Monsieur [E] [N] du cabinet VILLEFRANCHE EXPERTISES AUTOMOBILES, mandaté par la compagnie MATMUT en qualité d’assureur des demandeurs, indique estimer que le sinistre a pour cause une fuite de gazole sur ou en sortie de la pompe haute pression de carburant.
Il écarte toute relation avec un défaut d’entretien ou à l’utilisation du véhicule par Monsieur [W] et exclut également l’hypothèse d’un acte malveillant.
Il pointe l’obligation de résultat pesant sur le garagiste, dans la mesure où l’incendie s’est déclenché cinq jours après une intervention de reprogrammation du GPS.
Pour sa part, Monsieur [I] [D] du cabinet POLYGONE EXPERTISE, intervenant pour le compte de la compagnie CIVIS en qualité d’assureur responsabilité civile de la société ATLANTIC AUTOMOBILES, a rendu un rapport daté du 25 janvier 2021 mentionnant que l’origine du sinistre n’a pas pu être déterminée au regard de l’état de dégradation du véhicule.
Le technicien considère donc que l’hypothèse d’une avarie mécanique ou que celle d’un corps externe au véhicule ne peuvent ni l’une ni l’autre être mises de côté.
En conclusion de son rapport établi le 6 juillet 2022, l’expert judiciaire situe l’origine du sinistre dans la zone du filtre à huile dont il précise qu’il a donné lieu à un remplacement par la société ATLANTIC AUTOMOBILES le 5 mai 2020, préalablement à la vente opérée au profit de Monsieur et Madame [W].
Monsieur [P] se prononce comme suit : “Nous pensons donc qu’un écoulement d’huile moteur a eu lieu au niveau du bloc échangeur/filtre à huile”, ajoutant que l’écoulement du fluide a atteint le tube d’échappement positionné en-dessous dont la température était largement suffisante pour un enflammement.
Ces trois avis techniques sont marqués par des divergences notables : si celui émis à la demande de l’assureur de la défenderesse conclut au caractère indéterminé de l’origine de l’incendie, celui émanant de l’expert de l’assureur des époux [W] la situe au niveau de la pompe à diesel alors que l’expert judiciaire la situe au niveau du filtre à huile.
Les rapports rendus par les experts [D] et [N] doivent en outre être reçus avec prudence puisque chacun des techniciens a été requis par une compagnie d’assurance.
Reste donc le rapport déposé par Monsieur [P] dont l’analyse ne présente pas le degré de certitude suffisant pour asseoir une condamnation de la société ATLANTIC AUTOMOBILES.
En effet, ses conclusions ne présentent aucun caractère affirmatif étant considéré que son rédacteur recourt au verbe “penser” qui traduit l’expression d’une hypothèse et non celle d’une conviction parfaitement arrêtée, ne souffrant aucun doute.
Dès lors que Monsieur et Madame [W], sur qui pèse la charge de la preuve, ne fournissent pas d’autres éléments permettant d’établir de façon incontestable que le sinistre découle d’un vice caché ou bien d’une non-conformité du bien acquis, leurs prétentions seront rejetées dans leur intégralité.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [W] seront condamnés aux dépens.
Ils seront également tenus de régler à la partie adverse une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [U] épouse [W] de l’ensemble de leurs demandes
Condamne Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [U] épouse [W] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [U] épouse [W] à régler à la SAS ATLANTIC AUTOMOBILES la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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