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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 23 janv. 2025, n° 24/04481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/04481
N° Portalis DBX4-W-B7I-TRUH
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 23 Janvier 2025
S.A.E.M. ADOMA
C/
[C] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 23 Janvier 2025
à l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 23 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.E.M. ADOMA, société anonyle d’économie mixte, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant domicilié es-qualité audit siège,
représentée par l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [X]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence du 27 octobre 2015, la SAEM ADOMA a loué à [C] [X] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 4], logement n°0401) à [Localité 9], moyennant une redevance mensuelle initiale de 408.70 euros.
Le 29 novembre 2016, la SAEM ADOMA a mandaté un huissier de justice aux fins d’affichage dans la résidence du nouveau règlement intérieur applicable à compter du 1er décembre 2016.
Le 10 avril 2024, [C] [X] et la SAEM ADOMA ont convenu d’un plan d’apurement sur 30 mois de l’arriéré locatif s’élevant alors 1 647.76 euros.
Invoquant un arriéré locatif et du tapage, la SAEM ADOMA a signifié le 20 août 2024 à [C] [X] deux mises en demeure visant la clause résolutoire : l’une aux fins de régularisation de l’arriéré locatif s’élevant alors à 3 523.61 euros et l’autre aux fins de faire cesser tout tapage.
Par exploit du 19 novembre 2024, la SAEM ADOMA a finalement fait assigner [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, sollicitant :
— la constatation de la résiliation du contrat de résidence en application de la convention,
— l’expulsion d'[C] [X] ainsi que de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique,
— la condamnation d'[C] [X] aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer :
* la somme provisionnelle de 3 523.61 euros au titre de l’arriéré locatif, à parfaire,
* une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers mois par mois, et ce à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’au départ effectif du résident,
* la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 13 décembre 2024 lors de laquelle elle était représentée par son conseil, la SAEM ADOMA a maintenu l’ensemble de ses demandes dans les termes de l’assignation, sous réserve de l’actualisation de la dette à hauteur de 5 399.37 euros.
Convoqué par assignation remise à étude, [C] [X] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail :
L’article 11 du contrat de résidence stipule notamment que « le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat […] en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ; la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception ».
Or, l’article 8 du même contrat stipule notamment que « le résident s’engage à […] payer la redevance aux termes convenus ».
En l’espèce, la SAEM ADOMA a signifié le 20 août 2024 une mise en demeure de régler la somme 3 523.61 euros sous huit jours à peine de mise en œuvre de la clause résolutoire un mois après l’expiration dudit délai et d’action judiciaire aux fins d’expulsion.
Cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un mois et huit jours, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 septembre 2024.
De ce fait, le contrat de résidence est donc résilié de plein droit depuis cette date.
Sur l’expulsion :
Compte-tenu de la résolution du contrat de résidence de plein droit depuis le 29 septembre 2024, le défendeur doit être considéré comme occupant sans droit ni titre depuis cette date.
L’expulsion d'[C] [X] sera donc ordonnée.
Compte-tenu du montant très élevé de la dette locative et de son aggravation massive malgré la proposition d’un plan d’apurement puis la délivrance d’une mise en demeure et d’une assignation, notamment lié à l’absence de tout règlement depuis mars 2024, il n’y a pas lieu de s’opposer à la demande de concours de la force publique si nécessaire.
Sur les demandes de condamnation au paiement :
— Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
En l’espèce, la SAEM ADOMA produit un décompte actualisé au 10 décembre 2024 selon lequel [C] [X] restait alors lui devoir la somme de 5 399.37 euros.
Le défendeur n’ayant pas comparu, il n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Dès lors, [C] [X] sera condamné à verser à la SAEM ADOMA cette somme provisionnelle de 5 399.37 euros.
— Sur la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation :
[C] [X] doit également être condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résiliation du bail.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers mois par mois.
Or, l’arriéré concernant la période entre la résiliation de plein droit du bail et le 10 décembre 2024, mensualité de novembre 2024 incluse, est déjà compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Ainsi, les indemnités d’occupation s’ajoutant audit montant provisionnel courront donc, à compter du 23 janvier 2025, date de la présente ordonnance, conformément à la demande formulée par la bailleresse dans son dispositif, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, [C] [X] supportera la charge des dépens de l’instance.
Compte-tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAEM ADOMA, [C] [X] sera également condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 484 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence du 27 octobre 2015 entre la SAEM ADOMA et [C] [X] concernant le logement à usage d’habitation sis [Adresse 5]) à [Localité 9] sont réunies depuis le du 29 septembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à [C] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour [C] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAEM ADOMA pourra, à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS [C] [X] à verser à la SAEM ADOMA la somme provisionnelle de 5.399,37 euros au titre de l’arriéré locatif (arrêté au 10 décembre 2024), mensualité de novembre 2024 incluse ;
CONDAMNONS [C] [X] à payer à la SAEM ADOMA une indemnité provisionnelle d’occupation à compter du 23 janvier 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant de la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers mois par mois ;
CONDAMNONS [C] [X] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS [C] [X] à verser à la SAEM ADOMA la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge
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