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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 10 déc. 2025, n° 25/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00901 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D2H7
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 4]” / [D] [S]
MINUTE N° : 25/00125
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 4]”
dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL AGENCE OLIVIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDEUR
Monsieur [D] [S]
né le 11 Avril 1971 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 12 Novembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 10/12/2025
à Maître Laurence ROUGET.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [S] est propriétaire des lots de copropriété n°1, 25 et 59 dans l’immeuble “[Adresse 4]”, situé [Adresse 2].
Par acte en date du 19 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 4]” a fait assigner Monsieur [D] [S] devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE afin de voir :
— condamner ce dernier au paiement de la somme de 8157,30 € au titre des charges échues au 1er mai 2025 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner ce dernier au paiement de la somme de 352 € au titre des frais engagés,
— condamner ce dernier au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, se référant à ses dernières écritures signifiées au défendeur, le demandeur porte sa demande principale à la somme de 9452,51 € au titre des charges échues au 19 septembre 2025 et maintient ses autres demandes.
Assigné à personne, Monsieur [S] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ; que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
Qu’en application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ; que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté ; que l’assemblée générale peut toutefois fixer des modalités différentes ; que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale;
Qu’en l’espèce, les procès-verbaux d’assemblées générales des copropriétaires de 2022 à 2024 démontrent que les comptes et dépenses hors budget de la copropriété ont été approuvés définitivement ou à titre provisionnel pour la période litigieuse du 1er août 2023 au 19 septembre 2025 ;
Qu’il ressort des appels de fonds produits et du relevé de compte que les charges de copropriété et provisions sur charges impayées à la date du 19 septembre 2025 s’élèvent à 9452,51 €, hors frais ;
Attendu en outre que l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 permet d’imputer au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
Qu’encore faut-il que les frais exposés pour le recouvrement soient nécessaires et qu’il en soit justifié ;
Qu’en l’espèce, seuls les frais d’une mise en demeure préalable à l’assignation, d’un montant conventionnel de 50 €, apparaissent nécessaires au recouvrement de la créance et justifiés, la deuxième mise en demeure n’étant pas nécessaire ;
Que de même, les frais d’envoi de dossier à l’avocat, quoique tarifés dans le contrat de syndic, ne constituent pas pour autant des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et relèvent en réalité des frais irrépétibles classiques dont l’indemnisation se fonde sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en conséquence, Monsieur [D] [S] sera condamné à payer au demandeur la somme de 9502,51 € au titre des charges, provisions sur charges et frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 arrêtés au 19 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 8157,30 € et à compter de ce jour sur le surplus ;
Attendu que Monsieur [D] [S], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction :
CONDAMNE Monsieur [D] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 4]” la somme de 9502,51 € (NEUF MILLE CINQ CENT DEUX EUROS ET CINQUANTE ET UN CTS) au titre des charges, provisions sur charges et frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 arrêtés au 19 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de du 19 mai 2025 sur la somme de 8157,30 € et à compter de ce jour sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 4]” la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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