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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 7 mai 2025, n° 22/12962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/12962 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX5GC
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Cyrielle DUFLOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0356
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Florence PETER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0934
Madame [V] [S] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant vestiaire #L192 et par la SCP LIENHARD & PETITOT, avocat au Barreau de Strasbourg et de Grasse, avocat plaidant.
Décision du 07 Mai 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/12962 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX5GC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Astrid [E], Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 03 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 7 mai 2025.
JUGEMENT
rendue publiquement par mise à disposition au Greffe.
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[E] [B] est décédé le [Date décès 6] 2021, laissant pour lui succéder ab intestat, son fils, M. [R] [B].
Par testament olographe du 18 décembre 2018, il a déclaré priver son épouse Mme [J] [W], de tout droit dans sa succession et il a consenti deux legs particuliers :
à Mme [V] [S] épouse [X], la totalité en pleine propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 9] (41), à M. [U] [B], son petit-fils, la pleine propriété des valeurs inscrites à un PEA.
Par codicille du 28 août 2020, il a ajouté léguer à Mme [V] [S] épouse [X] la totalité des meubles meublant le bien immobilier précité.
Par testament olographe du 29 septembre 2020, [E] [B] a pris les dispositions suivantes :
« ce 29/09/2020, à midi, à deux heures de mon départ à la clinique de l'[10],
En pleine possession de mes moyens intellectuels, demande que les avoirs non réservataires de mes biens disponibles de ma succession soient partagés en trois parts égales attribuées à
[V] [X] née [S]
[B] [R]
[B] [U]
Fait à [Localité 11], le 29 septembre 2020
(écrit sur mes genoux !) »
Par exploits de commissaire de justice en date des 27 septembre 28 octobre 2022, M. [R] [B] a fait assigner M. [U] [B] et Mme [V] [S] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir prononcer la nullité du testament du 29 septembre 2020 et de voir condamner M. [U] [B] à des dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, M. [R] [B] demande au tribunal de :
DÉBOUTER Monsieur [U] [B] et Madame [V] [X] de l’ensemble de leurs demandes ; DECLARER recevables et bien-fondé Monsieur [R] [B] en l’ensemble de ses demandes ; A titre principal
PRONONCER la nullité du testament olographe établie par Monsieur [E] [B] en date du 29 septembre 2020 pour insanité d’esprit ; En conséquence,
DECLARER irrecevables et mal fondés à s’en prévaloir Monsieur [U] [B] et Madame [V] [X] ; A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le testament olographe en date du 29 septembre 2020 serait déclaré valide
PRONONCER la nullité du testament olographe du 18 décembre 2018 et de son codicille du 28 août 2020, leurs dispositions ayant été révoquées par celles du testament olographe du 29 septembre 2020 ; En conséquence,
DECLARER irrecevables et mal fondés à s’en prévaloir Monsieur [U] [B] et Madame [V] [X] ; CONDAMNER Madame [V] [X] à payer à Monsieur [R] [B] une indemnité d’occupation de 1.000€ par mois En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [U] [B] et Madame [V] [X] à verser des dommages et intérêts à Monsieur [R] [B] d’un montant de 2.000 € chacun. CONDAMNER Monsieur [U] [B] et Madame [V] [X] à verser à Monsieur [R] [B] la somme de 2.500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 juin 2024, Mme [V]
[S] épouse [X] demande au tribunal de :
Débouter [R] [B] de toutes ses demandes Le condamner à payer à madame [X] 3000€ de dommages et intérêts et 5000€ au titre de l’art.700CPC Ne pas écarter l’exécution provisoire de plein droit Condamner [R] [B] aux dépens
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le
2 février 2024, M. [U] [B] demande au tribunal de :
RECEVOIR Monsieur [U] [B] en ses conclusions et l’y dire bien fondées. DEBOUTER Monsieur [R] [B] de sa demande en nullité du testament du 29 Septembre 2020, l’y dire mal fondé l’insanité d’esprit n’étant pas établie. DEBOUTER Mr. [R] [B] de ses demandes à titre de dommages et intérêts ; l’y dire mal fondée et de sa demande et au titre de l’article 700 du CPC. DIRE et JUGER bien-fondé Mr [U] [B] à se prévaloir du testament établi par Monsieur [E] [B] le 29 septembre 2020. Dire et juger pleinement valable le testament du 29 Septembre 2020 et dire que ce testament, au vu des pièces produites aux débats, révoque les dispositions antérieures du défunt. Dire et juger mal fondée la demande subsidiaire de Mme [X] faisant prévaloir le testament du 18 Mai 2018 et son codicille sur celui du 29 septembre 2020. Dire que le testament du 29 septembre 2020 ayant été établi postérieurement doit être retenu et privilégié aux dispositions antérieures du défunt. CONDAMNER M. [R] [B] à payer à Monsieur [U] [B] les sommes suivantes : – 3000 euros en réparation de son préjudice moral.
-3000 euros pour procédure abusive et vexatoire.
DONNER ACTE à M. [U] [B] de son accord pour vendre le bien immobilier sis [Adresse 3] afin de régler en urgence les charges courantes afférentes à ce bien et d’éviter des procédures de recouvrement coûteuses. VOIR CONDAMNER M. [R] [B] au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC. Le CONDAMNER en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du testament du 29 septembre 2020 et les dispositions testamentaires applicables
M. [R] [B] demande au tribunal de prononcer la nullité du testament olographe de [E] [B] en date du 29 septembre 2020 pour insanité d’esprit sur le fondement des articles 414-1 et 901 du code civil.
Il fait valoir que :
[E] [B] était âgé de 91 ans au jour de la rédaction de ce testament et avait été hospitalisé plusieurs fois, Il avait une aide à domicile et M. [U] [B] l’aidait à traiter son courrier et ses papiers administratifs,
La rédaction du testament du 29 septembre 2020 rompt totalement avec les habitudes de son père qui a toujours déposé ses testaments chez le notaire, et il a été établi dans des circonstances suspectes, juste avant entrée en clinique, alors qu’il venait de se fracturer une côte et était déjà sous respirateur, Son écriture est tremblante ce qui prouve sa douleur et son état de choc psychologique et partant, l’altération manifeste de sa pensée, Il n’a pas fait état de ce testament après sa sortie de la clinique à son notaire ni à son fils ou petit-fils, Il ressort du bilan neurologique établi cinq jours après le testament produit par M. [U] [B] et les courriels du défunt, un constat alarmant quant à la santé de [E] [B] dès lors qu’il est mentionné une perte d’information, de désorganisation, d’attention inefficiente et de fatigabilité rapide, Le legs à titre universel du testament du 29 septembre 2020 n’est pas compatible avec les legs particuliers des dispositions antérieures, la quotité disponible étant dépassée par le cumul des libéralités qui ne peuvent donc s’exercer ensemble, de sorte qu’il est manifeste que [E] [B] ne comprenait pas la portée de son écrit.
A titre subsidiaire, il demande au tribunal de prononcer « la nullité » du testament olographe du 18 décembre 2018 et de son codicille du 28 août 2020 en ce que leurs dispositions ont été révoquées par celles du testament olographe du 29 septembre 2020. Il fait valoir qu’il ne saurait y avoir un partage égalitaire de la quotité disponible comme le prévoit le testament du 29 septembre 2020 et en même temps une exécution des legs particuliers sans excéder la quotité disponible, l’article 926 du code civil disposant que la réduction des dispositions testamentaires est faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.
Il en déduit que les dispositions testamentaires du 29 septembre 2020 sont incompatibles avec les précédentes et les a donc nécessairement révoquées. Le testament du 29 septembre 2020 n’a donc de sens que s’il entendait révoquer les dispositions antérieures, à défaut le défunt aurait pris un codicille.
M. [U] [B] conclut au rejet de la demande principale de M. [R] [B].
Il fait valoir pour l’essentiel que :
L’absence de dépôt du testament ne démontre pas l’insanité d’esprit du testateur, Les dispositions du testament du 29 septembre 2020 sont parfaitement réfléchies au regard des actes antérieurs, notamment du fait que le PEA légué par testament du 18 décembre 2018 avait été utilisé par le défunt pour aider son fils, M. [R] [B], à créer une société, Elles sont cohérentes avec les liens d’affection très forts qu’il entretenait avec son grand-père,
Le testament est très précis, le testateur ayant écrit qu’il est en possession de ses moyens intellectuels et précisant qu’il « écrit sur ses genoux » ce qui explique l’écriture tremblante, [E] [B] avait toutes ses facultés intellectuelles au jour de la rédaction du testament ainsi que cela ressort du bilan neurologique complet qu’il produit, Même s’il était aidé, [E] [B] gérait très bien ses affaires personnelles.
Comme M. [R] [B], il demande au tribunal de dire que le testament du 29 septembre 2020 a révoqué les dispositions antérieures du défunt.
Mme [V] [S] épouse [X] conclut également au rejet de la demande de nullité du testament du 29 septembre 2020 pour insanité d’esprit et adopte les mêmes moyens que ceux soutenus par M. [U] [B].
Toutefois, elle soutient que ce testament ne révoque pas celui du 18 décembre 2018 et son codicille du 28 août 2020 et oppose aux moyens soulevés par MM. [R] et [U] [B] que les secondes dispositions testamentaires ne sont pas incompatibles avec les premières, qu’il n’est pas prouvé que le legs du bien immobilier excède la quotité disponible et qu’en exécution du testament du 29 septembre 2020, c’est le restant de la quotité disponible qui doit être divisé par trois. Enfin, elle fait valoir que quand bien même le cumul des testaments excèderait la quotité disponible, ils n’en seraient pas nuls pour autant.
Sur ce,
Sur la demande de nullité
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 901 du même code dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
En l’espèce, M. [R] [B] qui soutient que [E] [B] n’était pas sain d’esprit au moment de la rédaction du testament du 29 septembre 2020, ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Le seul fait que [E] [B] ait été âgé de 91 ans au jour de la rédaction de ce testament, ni même le fait qu’il ait été hospitalisé à plusieurs reprises ou qu’il ait rédigé son testament après une chute et alors qu’il devait être hospitalisé, ne suffisent à démontrer qu’il ne disposait pas de ses facultés intellectuelles et qu’il ne pouvait mesurer la portée des dispositions qu’il prenait.
Il ressort au contraire du testament litigieux lui-même que [E] [B] a pris soin de préciser qu’il était au moment de sa rédaction « en pleine possession de [ses] moyens intellectuels » et de mentionner que le testament a été « écrit sur [ses] genoux ! » ce qui explique l’écriture légèrement tremblante.
Le bilan neurologique de [E] [B] réalisé lors de son séjour à l’Institut médical de [14] entre le 5 octobre 2020 et le 25 novembre 2020, soit très peu de temps après la rédaction du testament litigieux, ne révèle aucune difficulté de compréhension mais fait état d’un discours fluent, cohérent et informatif, d’une orientation temporo-spatiale et de capacités de conceptualisation préservées, de capacités d’apprentissage préservées également et finalement conclut à un score du MMSE de 27/30 ce qui ne révèle pas de troubles cognitifs, seule une aide-ménagère et un suivi kinésithérapeutique étant finalement recommandés.
Les courriers et courriel de [E] [B] de 2021 produits par M. [U] [B] confirment que l’intéressé était parfaitement en mesure le 29 septembre 2020 de prendre des dispositions testamentaires.
La demande de nullité du testament du 29 septembre 2020 formée par M. [R] [B] fondée sur l’insanité d’esprit de [E] [B] sera donc rejetée.
Sur les dispositions testamentaires applicables
Aux termes des articles 1035 et 1036 du code civil, les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté. Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires.
En l’espèce, par testament du 18 décembre 2018 et codicille du 28 août 2020, [E] [B] a légué à titre particulier à Mme [V] [S] épouse [X] la maison située [Adresse 9] (41) et son mobilier et à M. [U] [B], les valeurs inscrites à son PEA.
Par testament du 29 septembre 2020, il a déclaré léguer à parts égales à Mme [V] [S] épouse [X], M. [U] [B] et M. [R] [B], « les avoirs non réservataires de [ses] biens disponibles », ce que l’ensemble des parties comprend comme étant la quotité disponible de sa succession.
Dans ce testament, [E] [B] n’indique pas révoquer ses dispositions testamentaires antérieures et n’exprime pas la volonté de les modifier.
[E] [B] a donc entendu léguer certains biens à titre particulier à Mme [V] [S] épouse [X] et à son petit-fils tout en exprimant sa volonté que la quotité disponible revienne par parts égales à ses trois légataires.
Le testament du 18 décembre 2018 et son codicille du 28 août 2020 ne peuvent être révoqués – et non annulés en tout état de cause, contrairement à ce que soutient M. [R] [B] – par le testament postérieur du 29 septembre 2020, que si leurs dispositions sont incompatibles ou contraires.
Or, ces dispositions combinées ne sont pas a priori incompatibles et se comprennent de la façon suivante :
le legs particulier de la maison de [Localité 11] et de son mobilier doit s’imputer sur le tiers de la quotité disponible légué à Mme [V] [S] épouse [X] et s’analyse comme un legs attributif, de même, le legs particulier du PEA doit s’imputer sur le tiers de la quotité disponible légué à M. [U] [B].
C’est à tort en effet que Mme [V] [S] épouse [X] soutient que les legs particuliers consentis le 18 décembre 2018 doivent être exécutés en priorité sur le legs de la quotité disponible consenti le 29 septembre 2020 et que c’est uniquement le restant de la quotité disponible, après exécution des legs de la maison et du PEA, qui doit être partagé par tiers, une telle interprétation ne correspondant pas à la volonté du testateur qui a expressément déclaré dans son second testament, vouloir léguer la quotité disponible « en trois parts égales » et n’étant au surplus pas conforme au principe de l’imputation simultanée des legs posé par l’article 926 du code civil.
C’est également à tort que M. [R] [B], qui procède à l’addition de ces legs successifs, affirme qu’il est « absolument impossible que les legs particuliers contenus dans les dispositions antérieures puissent s’exercer sans excéder la quotité disponible ! ».
Le legs de la quotité disponible à parts égales à Mme [V] [S] épouse [X], M. [U] [B] et à M. [R] [B] n’est donc incompatible avec les legs particuliers consentis le 18 décembre 2018 et le 28 août 2020, que si la valeur de la maison de [Localité 11] et son mobilier d’une part et si la valeur du PEA d’autre part excède un tiers de la quotité disponible.
M. [R] [B] et M. [U] [B] qui soutiennent que le testament du 29 septembre 2020 révoque celui du 18 décembre 2020, ne démontrent pas que les legs consentis le 18 décembre 2020 et le 28 août 2020, épuisent la part de quotité disponible léguée respectivement à Mme [V] [S] épouse [X] et à M. [U] [B].
Au contraire, M. [U] [B] soutient que le PEA a été vidé dans sa « presque totalité » et ils ne produisent ni l’un ni l’autre, aucune pièce permettant de calculer la quotité disponible et de vérifier leurs allégations.
Mme [V] [S] épouse [X] justifie de ce que la valeur vénale de la maison de [Localité 11] a été estimée par une agence entre 115 000 et 120 000 euros. Elle propose un calcul de la quotité disponible et les valeurs des biens existants qu’elle retient pour ce calcul, s’agissant de l’appartement de la [Adresse 13], des parts sociales et du PEA ne sont pas discutées par les autres parties, lesquelles n’allèguent pas non l’existence de donations antérieures devant être fictivement réunies ou de dettes importantes de la succession, susceptibles de modifier significativement le calcul proposé par Mme [S] épouse [X].
Dès lors, en l’état des seuls éléments portés à la connaissance du tribunal, il n’apparaît pas que la valeur de la maison de Chaon et de ses meubles meublants, soit environ 120 000 euros, excède un tiers de la quotité disponible, soit environ 174 000 euros.
De même, la valeur alléguée du PEA au jour du décès, soit 30 000 euros, n’excède pas le tiers de la quotité disponible léguée à M. [U] [B].
En conséquence, les dispositions du testament du 29 septembre 2020 ne sont pas incompatibles avec celles du testament du 18 décembre 2018 et du codicille du 28 août 2020.
Les demandes tendant à prononcer la nullité ou constater la révocation du testament du 18 décembre 2018 et du codicille du 28 août 2020 seront donc rejetées et l’ensemble des dispositions testamentaires de [E] [B] devront être appliquées.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
M. [R] [B] demande la condamnation de Mme [V] [S] épouse [X] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1 000 euros. Il soutient que depuis le décès de [E] [B], elle est occupante sans droit ni titre du bien situé à [Localité 11] et qu’elle refuse d’en remettre les clés à ses cohéritiers alors que les dispositions du testament du 18 décembre 2018 et 28 août 2020 sont révoquées.
Mme [V] [S] épouse [X] n’a pas répondu à cette prétention.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1014 du code civil, tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
En l’espèce, même si les dispositions par lesquelles [E] [B] lui a légué la maison de [Localité 11] ne sont pas révoquées, Mme [V] [S] épouse [X] ne justifie pas avoir demandé à M. [R] [B], héritier réservataire, la délivrance de son legs.
Le seul fait que M. [R] [B] ait toléré qu’elle occupe ledit bien ou qu’elle en ait payé les charges, ne suffit pas à démontrer une délivrance volontaire du legs par ce dernier.
Dès lors, si Mme [V] [S] épouse [X] est déjà, depuis l’ouverture de la succession de [E] [B], propriétaire de la chose léguée, elle ne pourra se mettre en possession du bien et donc en jouir, qu’à compter de sa demande en délivrance.
Elle ne peut donc l’occuper avant cette demande et est donc redevable pour son occupation du bien, qui n’est pas contestée, d’une indemnité d’occupation à l’égard de la succession de [E] [B], depuis le décès de celui-ci et jusqu’à sa demande de délivrance.
Mme [V] [S] épouse [X] ne conteste pas la valeur locative de la maison estimée par M. [R] [B] à 1 200 euros par mois. Cette valeur n’apparaît pas manifestement déraisonnable au regard des caractéristiques du bien qui est une maison d’une surface habitable de 171 m2, avec un vaste terrain.
Dès lors, le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé à la somme mensuelle de 1 000 euros, jusqu’à la demande délivrance ou jusqu’à libération du bien mais cette somme sera due à la succession de [E] [B] et non uniquement à M. [R] [B].
Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [R] [B] demande la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 2 000 chacun à titre de dommages et intérêts.
Mme [V] [X] demande la condamnation de M. [R] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [U] [B] demande la condamnation de M. [R] [B] à lui payer la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral et 3000 euros pour procédure abusive et vexatoire.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En particulier, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Mme [V] [S] épouse [X] et M. [U] [B] ne rapportent pas la preuve que M. [R] [B] a agi par malice ou de mauvaise foi, de sorte que leurs demandes de dommages et intérêts seront en conséquence rejetées.
M. [R] [B] ne démontre pas davantage l’existence d’une faute des défendeurs à l’instance, lesquels se sont simplement opposés à ses demandes que le tribunal a d’ailleurs rejetées s’agissant des dispositions testamentaires. Sa demande de dommages et intérêts sera donc également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront à la charge de M. [R] [B] et Mme [V] [S] épouse [X] pour moitié chacun, dès lors qu’ils succombent chacun dans leurs prétentions.
M. [R] [B] sera condamné à payer à M. [U] [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Rejette la demande de nullité du testament de [E] [B] en date du 29 septembre 2020 formée par M. [R] [B],
Rejette la demande de M. [R] [B] tendant à prononcer la nullité du testament de [E] [B] en date du 18 décembre 2018 et son codicille du 28 août 2020,
Rejette la demande de M. [U] [B] tendant à constater la révocation du testament de [E] [B] en date du 18 décembre 2018 et de son codicille du 28 août 2020,
Dit que le testament de [E] [B] en date du 18 décembre 2018, le codicille du 28 août 2020 et le testament du 29 septembre 2020 devront être appliqués,
Dit que Mme [V] [S] épouse [X] est redevable envers la succession de [E] [B], d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 000 euros pour l’occupation du bien situé [Adresse 9] (41), à compter du [Date décès 6] 2021 et jusqu’à la demande de délivrance de son legs ou la libération complète du bien,
Rejette l’ensemble des demandes de dommages et intérêts formées par les parties,
Condamne Mme [V] [S] épouse [X] et M. [R] [B] à prendre en charge les dépens, chacun pour moitié,
Condamne M. [R] [B] à payer à M. [U] [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 12] le 07 Mai 2025
Le Greffier Le Président
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