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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 1er juil. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | 923 BANQUE DE FRANCE c/ S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société INTERMARCHE, AXA FRANCE IARD, DIRECT ASSURANCE, S.A.S. CASTORAMA, Chez IQERA SERVICES Service surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00025 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZD4
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[L] [Z]
né le 01 Novembre 1975 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME)
281 rue Aristide Briand
76600 LE HAVRE
comparant
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
AXA FRANCE IARD
Chez INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT 97 Allée A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
S.A.S. CASTORAMA
Parc de l’Estuaire
RN 15
76700 GONFREVILLE L’ORCHER
non comparante
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61
12 RUE ERNEST RENAN CS 40114
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
PAYPAL EUROPE
Immeuble Banque
21 rue de la Banque
75002 PARIS
non comparante
DIRECT ASSURANCE
Chez IQERA SERVICES Service surendettement
186 Avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société INTERMARCHE
Avenue Saint Yon
76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
non comparante
Société ALMA SAS
176 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
non comparante
CENTRE LECLERC OCEANE
ZAC de Campdolent
BP 340
76700 GONFREVILLE-L’ORCHER
non comparante
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Chez FILACTION – SERVICE SURENDETTEMENT
12 Rue du Port Boyer
CS 21961
44319 NANTES CEDEX 3
non comparante
CABOT FINANCIAL FRANCE(EX NEMO)
5 avenue de Poumeyrol
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
CAF DE SEINE-MARITIME
65 avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76047 ROUEN CEDEX
non comparante
SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE DERO
57 rue Jules Lecesne
76600 LE HAVRE
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
HOIST FINANCE AB
Service surendettement
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparante
JARDINERIE DESJARDINS
85 route de Fauville
RN 15
76210 TROUVILLE
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 13 Mai 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2024, Monsieur [L] [Z] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 23 septembre 2024.
Le 28 janvier 2025, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Monsieur [Z] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 434,60€. De plus, constatant son insolvabilité partielle, la commission a préconisé l’effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures.
La décision a été notifiée à Monsieur [Z] le 11 février 2025.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 17 février 2025, Monsieur [Z] a contesté cette décision au motif que la mensualité serait trop élevée par rapport à ses ressources qui ont diminué.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025.
Dans un courrier reçu au greffe le 7 avril 2025, CA CONSUMER FINANCE a communiqué les caractéristiques de ses crédits.
Dans un courrier reçu au greffe le 7 avril 2025, SynerGIE a indiqué s’en remettre à la décision du juge.
Monsieur [Z] a comparu en personne à l’audience. Il a expliqué que son employeur l’avait changé de poste et percevoir le SMIC. Il a indiqué avoir sa fille en droit de visite et son fils en garde alternée.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
Il a été demandé à Monsieur [Z] de produire ses trois derniers bulletins de paie en cours de délibéré. Il a produit par mail ses bulletins de paie de février, mars et avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
Le recours de Monsieur [Z] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Monsieur [Z] est célibataire. Il n’a pas d’enfant à charge mais son fils est en garde alternée et il dispose d’un droit de visite et d’hébergement pour sa fille. La commission a retenu des ressources d’un montant de 2 043€ pour Monsieur [Z], composées de son salaire. Elle a évalué ses charges à la somme de 1 608,40€, soit 121€ de forfait chauffage, 625€ de forfait de base, 90,90€ de forfait enfant en droit de visite, 151,50€ de forfait enfant en garde alternée et 500€ pour le logement. La commission a retenu une mensualité de 434,60€.
Monsieur [Z] indique qu’il a changé de poste au sein de son entreprise et que sa rémunération a baissé. Il produit deux bulletins de paie qui font état d’une rémunération moyenne de 1 750€ environ. Son contrat de travail prévoit, toutefois, qu’il bénéficie d’un treizième mois ce qui porte sa rémunération moyenne à la somme de 1 895€. Ses charges n’ont pas changé. Il indique que son fils est en garde alternée. Il ressort, toutefois, du dossier qu’il a 20 ans et que Monsieur [Z] ne donne aucune information sur sa situation. Sa capacité de remboursement est donc de 286,60€.
Il convient d’en conclure que les mesures imposées par la commission ne sont plus adaptées et de prévoir un rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 286,60€.
Le plan de paiement des dettes est donc modifié comme mentionné en annexe de la présente décision.
Le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 84 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 286,60€ entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement.
En application de l’article L. 733-4 du code de la consommation et au regard de la situation d’insolvabilité des débiteurs, il est prévu l’effacement des créances restant dues à la fin du plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par Monsieur [L] [Z],
Dit que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Monsieur [L] [Z] est modifié,
Dit que le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 84 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 286,60 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement,
Suspend les effets de toutes les voies d’exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables,
Rappelle que pendant la durée des mesures, le débiteur ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d’actes de nature à aggraver sa situation financière,
Dit qu’en cas d’inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit, 15 jours après une mise en demeure infructueuse,
Dit que les créances restant dues à la fin des mesures seront effacées,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
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