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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 12 nov. 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Frédéric GONDER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Aymeric ANGLES
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00373 – N° Portalis 352J-W-B7I-C62Z3
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 12 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [D] [K] [Z],
Madame [R] [U] [P] [C] [A] épouse [Z], demeurant ensemble [Adresse 9] – [Localité 10]
représentés par Me Aymeric ANGLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0090
DÉFENDEURS
Madame [S] [J], demeurant [Adresse 2] – [Localité 12]
Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 3] – [Localité 13]
Madame [I] [V] [T] veuve [J], demeurant [Adresse 7] – [Localité 11]
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 8] – [Localité 6]
tous représentés par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 novembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 12 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00373 – N° Portalis 352J-W-B7I-C62Z3
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 28 mai 2020, [D] [Z] et [R] [Z], née [A], ont acquis auprès d'[I] [J], en qualité d’usufruitière, et de [S], [E] et [F] [J], en qualités de nus propriétaires, un bien immobilier situé [Adresse 15], [Localité 16], cadastré parcelles KR n°[Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 14].
Par courriel du 22 décembre 2020, les époux [Z] ont été enjoints par la commune de [Localité 16] de réaliser différentes opérations d’entretien sur leur terrain.
Ils ont appris de la commune que cette injonction avait été adressée à [I] [J] préalablement à la vente, par courrier du 16 septembre 2015, et relances en 2016 et 2018.
Ils indiquent avoir échangé avec la venderesse usufruitière au sujet de l’élagage, cette dernière s’engageant à rembourser ces frais.
Les époux [Z] ont fait réaliser les travaux pour la somme de totale de 4.350 euros et n’ont pas reçu les fonds de la venderesse usufruitière.
Par courrier recommandé du 23 octobre 2024, les époux [Z] ont mis en demeure les vendeurs d’exécuter solidairement les engagements d'[I] [J].
Par acte d’huissier en date du 6 décembre 2024, [D] [Z] et [R] [Z], née [A], ont fait assigner [I] [J], en qualité d’usufruitière, et [S], [E] et [F] [J], en qualités de nus propriétaires, devant le juge, statuant au fond, du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de :
— à titre principal, voir condamner [I] [J] à leur régler la somme de 4.350 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021 pour la facture de 3.650 euros et à compter du 18 décembre 2021 pour la facture d’un montant de 700 euros, outre la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles,
— à titre subsidiaire, voir condamner les consorts [J] à réparer la perte de chance de ne pas négocier la vente à la baisse de 99 % du montant des sommes réglées au titre de l’élagage, s’élevant à la somme de 4.350 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021 pour la facture de 3.650 euros et à compter du 18 décembre 2021 pour la facture d’un montant de 700 euros, outre la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles,
— à titre infiniment subsidiaire, voir condamner [I] [J] à réparer la perte de chance de ne pas négocier la vente à la baisse de 99 % du montant des sommes réglées au titre de l’élagage, s’élevant à la somme de 4.350 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021 pour la facture de 3.650 euros et à compter du 18 décembre 2021 pour la facture d’un montant de 700 euros, outre la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles.
En tout état de cause, ils ont sollicité la condamnation d'[I] [J] à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de la résistance abusive.
Les époux [Z] ont maintenu leurs demandes, exposant que cette obligation d’élagage était connue de la venderesse usufruitière, qui s’était engagée à rembourser aux acquéreurs le coût de ces travaux. Ils indiquent subsidiairement qu’il s’agit d’une réticence dolosive justifiant des dommages intérêts pour perte de chance de faire baisser le prix en considération de cette obligation.
Sur la fin de non-recevoir liée à l’inobservation des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, ils exposent que les demandes principales contre [I] [J] s’élèvent à 5.850 euros et que pour ce qui concerne les demandes subsidiaires, les intérêts au taux légal, déterminables à la date de l’assignation, s’ajoutent aux demandes chiffrées et élèvent les prétentions à une somme supérieure à la somme de 5.000 euros, rendant non obligatoires les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile pour ces demandes subsidiaires.
Les consorts [J] étaient représentés et ont sollicité du juge qu’il déclare les époux [Z] irrecevables pour inobservation des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, rejette leurs demandes et en toute hypothèse, les condamne in solidum aux dépens et à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [J] exposent que les demandes des époux [Z], inférieures à la somme de 5.000 euros, imposaient le respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, notamment une tentative de conciliation. Sur le fond, ils contestent qu'[I] [J] se soit engagée à régler les factures et rappellent que les acquéreurs ont visité les lieux à leur convenance, les ont acquis en l’état, les courriers de la mairie antérieurs à la vente ne constituant pas un dol, s’agissant de la vente d’un bien avec des bois et parcelles nécessitant de facto un entretien continu.
La décision, contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En application des dispositions de l’article 34 du code de procédure civile, les intérêts courus antérieurement à l’assignation, demandés, bien que non chiffrés, sont pris en compte dans la détermination du taux de ressort et a fortiori pour apprécier l’application de l’article 750-1.
En l’espèce, les époux [Z] sollicitent à titre principal la condamnation d'[I] [J] à leur payer la somme de 4.350 euros en remboursement des factures d’élagage et 1.500 euros à titre de dommages intérêts, soit la somme de 5.850 euros à titre principal, hors les intérêts de retard, et à titre subsidiaire, la somme de 4.306,50 euros, outre des dommages intérêts et des intérêts de retard pour un montant de 752,89 euros du 26 novembre 2021 ou 18 décembre 2021 au 4 décembre 2024, soit la somme totale de 6.559,39 euros.
Il convient donc de considérer que les demandes, tant principales que subsidiaires, formulées par les époux [Z] sont supérieures à la somme de 5.000 euros et sont donc recevables, même en l’absence de tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Sur la demande en paiement
L’article 1100 du code civil dispose que les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi.
Elles peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les époux [Z] produisent la copie de l’acte authentique constituant vente, le 28 mai 2020, de la propriété située [Adresse 15], [Localité 16], cadastré KR n°[Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 14], les courriers papier et électroniques de la commune de [Localité 16] en dates des 16 septembre 2015, 30 novembre 2018, 22 décembre 2021 et les factures d’élagage des lieux des 26 novembre et 18 décembre 2021. En outre, ils produisent aux débats divers échanges de courriels avec [I] [J], notamment le courriel du 27 mars 2021 à 8H10 informant la défenderesse de la demande de la commune de procéder à l’élagage des arbres depuis 2015 et la réponse du 26 avril 2021 aux termes de laquelle [I] [J] indique s’être engagée à régler l’élagage, confirmant le 1er juillet 2021 vouloir leur faire un chèque pour l’élagage.
Ces éléments émanant d'[I] [J] attestent de sa volonté d’exécuter une obligation envers les époux [Z].
En conséquence, il y a lieu de la condamner à leur payer la somme de 4.350 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021 pour la facture de 3.650 euros et à compter du 18 décembre 2021 pour la facture d’un montant de 700 euros.
Les époux [Z] sollicitent des dommages intérêts pour résistance abusive sans justifier d’un préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts de retard au taux légal. En conséquence, ils seront déboutés de cette demande, ainsi que de leurs demandes subsidiaires.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, [I] [J] sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, l’équité impose de condamner [I] [J] à payer aux époux [Z], qui ont été contraints d’avoir recours à justice pour faire valoir leurs droits, la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code précité.
En vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, applicables au litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant au fond, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes, tant principales que subsidiaires, formulées par [D] [Z] et [R] [Z], née [A], aux termes de leur assignation du 6 décembre 2024 ;
CONDAMNE [I] [J] à payer à [D] [Z] et [R] [Z], née [A], les sommes suivantes :
3.650 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021,
700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2021,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [I] [J] aux dépens ;
CONDAMNE [I] [J] à payer à [D] [Z] et [R] [Z], née [A], la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé le 12 novembre 2025, la présente décision étant signée par le juge, statuant au fond, et par le greffier.
Le Greffier Le Juge
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