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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 22/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
Affaire :
Société [10]
contre :
[8]
Dossier : N° RG 22/00434 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GDD4
Décision n°25/629
Notifié le
à
— Société [10]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— la SELARL [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Dominique VARLET
ASSESSEUR SALARIÉ : [H] CANNET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [10]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
[8]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [C] [B], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 02 Août 2022
Plaidoirie : 03 Mars 2025
Délibéré : 5 Mai 2025 prorogé au 26 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 août 2021, la SAS [10] a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 17 août 2021 à 15h30 à Madame [P] [X]. La déclaration relate les circonstances de l’accident de la manière suivante : « Chargement de sa machine en tissus – En manutentionnant un rouleau de tissus (20 kg), a effectué un mouvement de rotation du dos et a ressenti une violente douleur dans le bas du dos. ». Le certificat médical initial a été établi le jour de l’accident par le Docteur [M]. Il objective des lombalgies gauches. Un arrêt de travail jusqu’au 25 août 2021 est prescrit.
La [7] (la [9]) a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels et a notifié sa décision à l’employeur le 1er septembre 2021. La date de guérison a été fixée au 7 octobre 2022.
*
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 25 mars 2022, la SAS [10] a saisi la commission de recours amiable de la [9] afin que la prise en charge des soins et arrêts de lui soit déclarée inopposable et à défaut qu’une expertise soit organisée.
En l’absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec accusé de réception le 2 août 2022, la SAS [10] a formé un recours devant pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 décembre 2024. L’affaire a fait l’objet de deux renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 3 mars 2025.
A cette occasion, la SAS [10] soutient oralement les termes de ses conclusions et demande au tribunal :
De lui déclarer inopposable les arrêts de travail dont a bénéficié Madame [P] [X] n’étant pas imputables de manière directe et certaine à son accident du travail du 17 août 2021,D’ordonner l’organisation d’une expertise médicale judiciaire afin d’établir l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de Madame [P] [X], leur cause exacte, et leur rapport avec son accident du travail du 17 août 2021 et le cas échéant fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables au seul accident litigieux.
Au soutien de ses demandes, la SAS [10] fait valoir que seule une expertise médicale est de nature à permettre la manifestation de la vérité. Il se prévaut de la discordance entre la lésion initiale et la longueur des arrêts, du défaut de production des prescriptions médicales établissant une continuité de soins et symptômes, de l’absence de contrôle réalisé par la caisse, du barème médical du Docteur [K] et de celui de la [9], de la note médicale de son médecin-conseil, le Docteur [S] lequel, en raison d’un état pathologique antérieur interférant, considère que les arrêts et soins ne sont pas tous imputables à l’accident.
La [9] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter la SAS [10] de ses demandes.
Au soutien de cette prétention, la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité. Elle s’appuie sur l’avis de son médecin-conseil. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que les arrêts trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [9] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes principales de la SAS [10] :
Par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des arrêts prescrits à la suite d’un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail au titre de l’accident du travail en cause jusqu’au 25 août 2021 et l’état de santé de la salariée a été consolidé à la date du 7 octobre 2022 de sorte que la [9] est fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité sur cette l’ensemble de cette période.
La situation de la salariée devant être appréciée in concreto et pouvant présenter des spécificités, la référence aux barèmes par l’employeur n’est pas de nature à remettre en cause l’imputabilité des arrêts à l’accident.
Le Docteur [S] explique dans le cadre de sa note médicale que la victime présentait un état antérieur de discopathie protrusive, lequel a été temporairement dolorisé par les lésions consécutives à l’accident. Il sera en premier lieu dit que l’affirmation du médecin de l’employeur selon laquelle Madame [G] [V] souffrait d’une discopathie protrusive avant l’accident n’est étayée par aucune pièce médicale. Ce n’est qu’une déduction faite à partir d’un traitement (port d’un corset lombaire) prescrit plusieurs mois après l’accident. Il sera au contraire relevé que l’ensemble des certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail ont été prescrits au titre de lombosciatalgies imputées par le médecin-prescripteur à l’effort de levage réalisé par la salariée. Il est constant que Madame [X] pouvait travailler avant son accident du 17 août 2021. Dès lors, l’état antérieur, à le supposer avéré, ne faisait pas obstacle au travail habituel de la victime. Il s’en infère que cet éventuel état antérieur a été aggravé par les lésions résultant de l’accident. La note médicale du Docteur [S] n’est dès lors pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité en apportant un commencement de preuve que tout ou partie des arrêts n’aurait aucun lien avec le travail de la victime.
La SAS [10] n’est dans ce contexte pas fondée en sa demande d’expertise, laquelle a pour objet de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Elle sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la SAS [10] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SARL [10] recevable,
DEBOUTE la SAS [10] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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