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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 9 sept. 2025, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00367 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5HP
S.C.I. FONCIERE DI 01/2004
C/
Monsieur [X] [F]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Société civile immobilière FONCIERE DI 01/2004, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 12] sous le numéro 449 498 922 – dont le siège social est sis [Adresse 1]. Ayant pour mandataire la société FONCIA SEINE OUEST, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 11] sous le numéro 433 596 103 – dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Maître Myriam HERTZ, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [F], né le 01 mars 2001 à [Localité 8] (Mali) – demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Myriam HERTZ
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [X] [F]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 28 décembre 2020, la SCI FONCIERE DI 01/2004 a donné en location à Monsieur [X] [F] un logement de 16,94m2 porte D04 Bâtiment D RDC situé [Adresse 5] à [Adresse 10] LAFFITTE (78600) ainsi qu’une cave (n°4 au 1er sous-sol) et un parking (n°7 au 1er sous-sol).
Le loyer initial et les charges s’élevaient à 233,48 euros.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SCI FONCIERE DI 01/2004 a fait délivrer assignation à Monsieur [X] [F] par exploit du 25 mars 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye:
— la recevoir en ses demandes,
— condamner Monsieur [X] [F] au paiement de la somme de 10.523,76 euros au titre de la dette locative, terme d’août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges et déclarer le bail résilié,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [F] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— l’autoriser à transporter et à séquestrer dans tel garde meuble de son choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Monsieur [X] [F] et ce en garantie de toute somme qui pourrait être due,
— condamner Monsieur [X] [F] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer courant et des charges à compter de juillet 2024 et ce jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés, avec intérêts légaux à compter du jour de la signification de l’assignation,
— dire que si l’occupation devait se prolonger au de là d’un an, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE des loyers s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date du jugement,
— dire que Monsieur [X] [F] sera condamné au paiement des intérêts de droit sur ces sommes à compter du commandement pour les sommes qui y sont visées et de la présente assignation pour le surplus,
— condamner Monsieur [X] [F] à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [X] [F] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 21 mai 2024,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision,
L’affaire a été entendue à l’audience du 27 mai 2025.
Le conseil de la SCI FONCIERE DI 01/2004, maintient les demandes figurant dans l’assignation, actualise la somme demandée au titre de l’arriéré locatif à 15.686,76€ au 16 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus.
Il ajoute que le dernier règlement date de février 2025.
Monsieur [F] conteste la somme réclamée au titre de la dette locative, n’en comprenant pas le montant, ayant un loyer de 200,00€.
Le conseil de la SCI FONCIERE DI 01/2004 explique qu’un surloyer a été appliqué.
Monsieur [F] confirme que son dernier règlement date de février 2025, expliquant avoir un problème avec son titre de séjour, ce qui l’empêche de travailler.
Cependant, il ajoute qu’il travaille en intérim.
Il est demandé au conseil des requérants de produire une note en délibéré avant le 15 juin 2025 avec le justificatif de la saisine de la CCAPEX.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
La pièce demandée dans le cadre de la note en délibéré a été produite dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la demande:
La SCI FONCIERE DI 01/2004 justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES le 25 mars 2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience du 27 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La SCI FONCIERE DI 01/2004 justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 25 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif:
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Or, il ressort des décomptes locatifs et avis d’échéance produits qu’aucun élément ne nous est justifié pour la période de septembre 2024 à novembre 2024, période qui ne figure même pas dans les pièces communiquées.
En conséquence, la somme demandée de 2.719,64€ sur cette période ne sera pas retenue.
De plus, il résulte des mêmes pièces qu’un surloyer conséquent de 588,50 € puis de 729,94€ est appliqué depuis septembre 2023 avec des pénalités de 25,00€ en sus sur des mois aléatoires sans qu’aucune pièce ne soit là encore produite permettant d’apprécier le bien fondé ou non des surloyers et des pénalités appliqués.
C’est pourquoi, tous les surloyers et pénalités appliqués seront écartées du montant de l’arriéré locatif, soit la somme de 10.220,94€ .
De surcroît, il est demandé 2 fois le coût du commandement de payer : dans le décompte locatif et dans les dépens.
S’agissant en effet de frais qui relèvent des dépens, ils n’ont pas à être comptabilisés dans le décompte locatif.
En conséquence, le montant dû par Monsieur [X] [F] au titre de son arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) justifié selon les sommes arrêtées au décompte du 16 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus s’élève à : 2.565,28€.
Il convient en conséquence de le condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion:
Le bail signé par les parties le 28 décembre 2020 contient, au paragraphe III article 4, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 21 mai 2024 pour avoir le paiement de la somme de 4.380,29 euros en principal, reproduit la clause résolutoire pour le contrat de bail signé ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui était joint a permis au défendeur de connaître le détail des loyers et charges qui leur était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 22 juillet 2024 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
Il est précisé que si le commandement de payer a prévu un délai de 6 semaines, les requérants retenant dans leur demande le délai de 2 mois prévu au contrat de bail, le délai de 2 mois est donc appliqué, celui-ci étant plus favorable au défendeur.
— Sur l’indemnité d’occupation:
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 22 juillet 2024, il sera dû par le défendeur une indemnité d’occupation mensuelle, avec indexation de celle-ci sur l’indice INSEE des loyers si l’occupation se prolongeait au-delà d’un an, indemnité qui sera égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 16 mai 2025).
— Sur les meubles :
Il est rappelé que le sort des meubles éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il convient donc de rejeter la demande visant à autoriser leur transport et leur séquestration.
— Sur l’exécution provisoire:
Il est rappelé qu’elle est de droit.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu de la situation de précarité de Monsieur [X] [F], il est dispensé de toute condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties succombant, il est cependant condamné au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de la SCI FONCIERE DI 01/2004,
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2004 la somme de 2.565,28€ au titre de son arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) selon décompte arrêté au 16 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 28 décembre 2020 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire au 22 juillet 2024,
AUTORISE la SCI FONCIERE DI 01/2004 à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [F] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec l’aide de la force publique faute de libération volontaire du logement situé porte D04 Bâtiment D RDC situé [Adresse 3] à MAISONS LAFFITTE (78600) ainsi qu’une cave (n°4 au 1er sous-sol) et un parking (n°7 au 1er sous-sol),
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à compter du 22 juillet 2024 au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation , avec indexation de celle-ci sur l’indice INSEE des loyers si l’occupation se prolongeait au-delà d’un an, indemnité qui sera égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 16 mai 2025).
RAPPELLE que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution, et rejette la demande d’autorisation de séquestration et de transport des meubles,
DÉBOUTE la SCI FONCIERE DI 01/2004 de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [F] au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
REJETTE toute autre demande,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 09 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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