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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 14 oct. 2025, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Octobre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
Monsieur [B] [W]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00030 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGLB
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359
ENTRE :
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 08 Décembre 2023, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait délivrer à Monsieur [B] [W] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 668.967,37 euros arrêtée au 30 novembre 2023 outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution de la grosse d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 08.02.2022 par le Tribunal judiciaire de LYON, signifié à partir le 03 mars 2022 et devenu définitif selon certificat de non-appel en date du 11 avril 2022.
Monsieur [B] [W] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 02 Février 2024 au service de la publicité foncière de LYON, sous les références Lyon – 3ème bureau / 2024 S / N° 10, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 Mars 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [B] [W] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 21 Mai 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.E.L.A.S. ROGUET CHASTAGNARET MAGAUD, commissaire de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code susvisé par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
— d’autoriser le demandeur à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet en vertu de l’article R 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution,
— de dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’ une photographie,
— de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 28 Mars 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience d’orientation du 1er juillet 2025, comme il l’avait fait aux audiences précédentes, Monsieur [B] [W] a demandé à être autorisé à vendre amiablement les biens immobiliers objets de la saisie.
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, représentée par son conseil, ne s’est pas opposée à la vente amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
Par jugement du 2 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
— constaté que dans ses conclusions transmises en cours de délibéré, le créancier poursuivant acte certes son accord pour une vente amiable, mais fait également état d’une créance résiduelle de 272.209,63 € au 19 mai 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal majoré de 5 points capitalisables au 02.02 de chaque année sur 251.599,25 €. [B] [W], dans ses conclusions déposées le 1er juillet 2025, conclut à une créance résiduelle de 103.280,98 € ;
— invité les parties à conclure sur le montant de la créance résiduelle du créancier poursuivant et de produire toute pièce utile (décompte d’intérêts notamment) afférente à ce point ;
— ordonné la réouverture des débats afin d’inviter les parties à conclure sur d’inviter les parties à conclure sur le montant de la créance résiduelle du créancier poursuivant et de produire toute pièce utile (décompte d’intérêts notamment) afférente à ce point ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 30 septembre 2025 ;
— réservé aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
— réservé les dépens.
A l’audience d’orientation de rappel du 30 septembre 2025, le conseil de Monsieur [B] [W] a précisé qu’il avait conclu à la fixation de la créance hors intérêts et a maintenu la demande de vente amiable.
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, représentée par son conseil, s’en est tenue à ses conclusions après réouverture des débats et a maintenu son accord pour la vente amiable. Elle sollicite également la taxation des frais de poursuite à la somme de 3.995,60 € au vu de l’état de frais produit.
Les parties s’accordent pour voir autoriser cette vente au prix minimal de 242.500 € net vendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance du créancier poursuivant
Il résulte des pièces versées aux débats que la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [B] [W], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Il n’est pas contesté et par ailleurs justifié que Monsieur [B] [W] a effectué les règlements suivants pour un montant total de 471.670,23 €, qui doivent être imputés sur la créance :
— 294.908,23 € le 22 octobre 2024 ;
— 176.762 € le 10 avril 2025.
En conséquence, la créance sera fixée à la somme de 275.209,63 € arrêtée au 19 mai 2025 outre intérêts et frais jusqu’à complet règlement.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la vente amiable
Aux termes de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’organisation d’une vente amiable au prix minimal de 242.500 €. Il est justifié d’un mandat exclusif de vente du 23 avril 2025 conclu avec CAPIFRANCE au prix de 250.000 €, dont 7.500 € d’honoraires d’agence.
La vente amiable proposée par les parties comparantes apparaît donc conforme aux conditions économiques du marché. Elle permettrait en outre de régler le créancier poursuivant, qui y consent.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de vente amiable, ce qui favorisera la vente au meilleur prix. Le prix minimal de vente sera fixé à 242.500 € net vendeur étant rappelé que l’acquéreur devra régler les frais de procédure.
Il y a lieu d’ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l’état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 3.995,60 €
Il y a lieu d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 03 Février 2026 à 9 Heures 30 Salle 9 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 08 Décembre 2023 publié le 02 Février 2024 sous les références Lyon – 3ème bureau / 2024 S / N° 10 ;
FIXE la créance de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONSà la somme de 275.209,63 € selon décompte arrêté au 19 mai 2025 outre intérêts et frais jusqu’à complet règlement ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de Monsieur [B] [W] ;
AUTORISE Monsieur [B] [W] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de 242.500 € le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 3.995,60 € et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 03 Février 2026 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera signifié conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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