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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 25 août 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LA GRANGE AUX OURS c/ Société LEADER UNDERWRITING, En qualité d'assureur responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile des entreprises étrangères et de la société [ M ], S.A.R.L. PADINI, En qualité de mandataire représentant de la société MIC INSURANCE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, prise en sa qualité d'assureur de la société PADINI, représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, artisan en entreprise individuelle |
Texte intégral
N° minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Août 2025
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00041 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DYUX
DEMANDERESSE
S.C.I. LA GRANGE AUX OURS,
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 14]
représentée par SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDEURS
S.A.R.L. PADINI,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 18] – [Localité 10]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en sa qualité d’assureur de la société PADINI,
prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 17]
représentée par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY
Monsieur [R] [C] [M],
artisan en entreprise individuelle,
demeurant [Adresse 25] – [Localité 3] (ITALIE)
représenté par Me Catherine LEVANT, avocat au barreau de BONNEVILLE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
En qualité d’assureur responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile des entreprises étrangères et de la société [M],
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 23] – [Localité 15]
représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
Société LEADER UNDERWRITING
En qualité de mandataire représentant de la société MIC INSURANCE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice ,
dont le siège social est sis [Adresse 22] – [Localité 16]
non comparante
Entreprise TU A IMPIANTI
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 26] – [Localité 5] (ITALIE)
représentée par la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Entreprise LES QUATRE SAISONS
Affaire personnelle artisan
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 12]
représentée par la SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats au barreau de BONNEVILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS
[…], Vice-Présidente
GREFFIÈRE LORS DES DEBATS
Sabine GAYDON
GREFFIERE LORS DU DELIBERE
[…]
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par […], assistée de Sabine GAYDON.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI LA GRANGE AUX OURS est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 4] aux [Localité 21], aujourd’hui [Adresse 6]. En novembre 2022, elle a entrepris la construction d’un chalet sur ce terrain et a missionné différentes entreprises pour la réalisation des travaux.
A ce titre, la société PADINI serait intervenue sur les menuiseries bois et PVC, Monsieur [R] [C] [M] serait intervenu dans le cadre des travaux extérieurs, du gros œuvre, de l’isolation extérieure, de la mise en place de la couverture, du bardage, du crépi pour la construction du chalet, la société LES QUATRE SAISONS serait intervenue sur , notamment, les travaux de terrassement, avec piscine et garage et l’entreprise TUA IMPIANTI serait intervenue sur l’équipement (plomberie, VMC et chauffage) et les finitions du chalet.
Aujourd’hui, la SCI LA GRANGE AUX OURS fait valoir que les travaux mandatés n’ont pas été terminés par les sociétés contractantes et que les travaux partiellement réalisés sont entachés de défauts.
Par exploits de commissaire de justice en date des 7, 10, 11, 12, 15 et 19 février ainsi que du 6 mars 2025, la SCI LA GRANGE AUX OURS a assigné :
— la SARL PADINI,
— la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur responsabilité décennale obligatoire de la Société PADINI ,
— Monsieur [R] [C] [M]
— la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de responsabilité décennale et civile des entreprises étrangères de la Société [M],
— la société LEADER UNDERWRITING en qualité de mandataire représentant de la Société MIC INSURANCE,
— l’entreprise TUA IMPIANTI ,
— Monsieur [B] [H] exerçant sous le nom de l’entreprise QUATRE SAISONS,
devant le Président du tribunal judiciaire de Bonneville, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés des défendeurs et de voir condamner les sociétés PADINI, TUA IMPIANTI, QUATRE SAISONS et [M] d’avoir à communiquer ou confirmer le cas échéant, le nom de leur assureur et les condamner solidairement à régler les frais de consignation d’expertise.
*Dans ses dernières conclusions du 3 mars 2025, soutenues oralement, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PADINI et Monsieur [B] [H] exerçant sous le nom de l’enseigne LES QUATRE SAISONS dans ses dernières conclusions en date du 5 mai 2025, soutenues oralement, émettent des protestations et réserves.
*Dans leurs dernières conclusions du 6 mai 2025, soutenues oralement, les sociétés SA MIC INSURANCE COMPANY et LEADER UNDERWRITING demandent au juge des référés :
A titre liminaire,
— JUGER que la société LEADER UNDERWRITING, n’est pas l’assureur la société [M] mais qu’un intermédiaire entre ce dernier et son assureur ;
— ORDONNER la mise hors de cause de la société LEADER UNDERWRITING ;
A titre principal,
— DONNER ACTE à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société [M], qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usages concernant la demande d’expertise sollicitée par la SCI LA GRANGE AUX OURS ;
— LAISSER à la charge du demandeur la consignation à valoir sur les frais et les honoraires de l’Expert judiciaire ;
A titre subsidiaire,
— DONNER ACTE à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société [M], qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usages concernant la demande d’expertise sollicitée par la SCI LA GRANGE AUX OURS ;
— LAISSER à la charge des sociétés PADINI, [M], TUA IMPIANTI et LES QUATRE SAISONS la consignation à valoir sur les frais et les honoraires de l’Expert judiciaire ;
En tout état de cause,
— RESERVER les dépens.
*Par dernières conclusions, en date du 19 mai 2025, soutenues oralement, la société TUA IMPIANTI , ayant la forme juridique d’entrepreneur individuel, demande au juge des
référés :
DEBOUTER la SCI LA GRANGE AUX OURS de ses demandes formulées à l’encontre de l’entreprise TUA IMPIANTI ;
En conséquence :
ORDONNER la mise hors de cause de la société TUA IMPIANTI à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la SCI LA GRANGE AUX OURS ;
Reconventionnellement :
CONDAMNER la SCI LA GRANGE AUX OURS au paiement de la somme de 7.326,00 euros TTC avec intérêts à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 11 avril 2024 outre 40 euros d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
A titre subsidiaire :
DONNER ACTE à la Société TUA IMPIANTI de la communication de ses attestations d’assurance.
JUGER que la mission de l’Expert qui sera désigné sera rédigée comme suit :
— Se faire communiquer tous les documents contractuels qui définissent l’intervention exacte de chaque intervenant à l’acte de construction, et définir cette intervention.
— indiquer la date de la Déclaration d’Ouverture de Chantier.
— effectuer une description complète et chronologique des travaux accomplis.
— visiter l’immeuble, vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, les décrire.
— dire si l’ouvrage a été réceptionné et à quelle date et s’expliquer sur les réserves éventuelles si elles sont en relation avec les désordres visés dans l’assignation.
— A défaut de réception expresse ou tacite, donner les éléments factuels permettant à la juridiction de déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être réceptionné.
— préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, cause et conséquence, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux.)
— préciser si, eu égard à la qualité du Maître de l’Ouvrage (profane ou initié), les désordres par lui constatés étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage.
— procéder à une description technique des caractéristiques des désordres en les situant dans l’élément de construction dans lequel ils siègent.
— dire si ces désordres constituent de simples défauts d’achèvement ressortissant de la garantie de parfait achèvement.
— dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent l’immeuble dans l’un de ses éléments constitutifs ou dans l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination.
— dans le cas où ses désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement, sans toutefois rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clôt et de couvert, et justifier de cet avis.
— dans la mesure où il y aurait lieu de répondre à la question relative à l’élément d’équipement faisant ou non indissociablement corps, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres et à leurs conséquences dommageables, en évaluer le coût après information des parties et communication à ces dernières, avant une réunion de synthèse ou la diffusion d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés.
— Etablir un compte entre les parties.
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus sur les dires et observations des parties qu’il aura recueilli après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé de ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’un pré-rapport. »
En tout état de cause :
CONDAMNER la SCI LA GRANGE AUX OURS à payer à l’entreprise TUA IMPIANTI à la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI LA GRANGE AUX OURS aux entiers dépens.
*Dans ses dernières conclusions en date du 19 juin 2025, soutenues oralement, Monsieur [R] [C] [M] émet des protestations et réserves et demande que les missions d’expertise soient complétées par une mission d’apurement des comptes entre les parties, avec prise en charge par la demanderesse des frais d’expertise et les dépens réservés.
*La société SARL PADINI ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas constitué avocat, mais ayant été régulièrement assignée, la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
*Dans ses dernières conclusions en date du 19 juin 2025, soutenues oralement, la SCI LA GRANGE AUX OURS maintient ses demandes formulées dans l’assignation, et s’oppose aux demandes de mise hors de cause et de condamnation de la société TUA IMPIANTI, ainsi qu’au complément de missions sollicité par Monsieur [M], et à défaut, qu’une partie de la consignation soit mise à la charge de la société TUA IMPIANTI et de Monsieur [M].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, pour les moyens développés.
L’audience a eu lieu le 26 juin 2025, le délibéré a été fixé au 25 août 2025.
II. MOTIFS DE LA DÉCISION
A) Sur la mise hors de cause des sociétés LEADER UNDERWRITING et TUA IMPIANTI
1/ La société LEADER UNDERWRITING soutient qu’elle n’est pas l’assureur de Monsieur [R] [C] [M]. La société SA MIC INSURANCE COMPANY revendique cette qualité.
La société LEADER UNDERWRITING intervient effectivement en qualité de mandataire représentant de la Société MIC INSURANCE et ne peut donc être considéré comme un assureur, elle doit être mise hors de cause.
2/ L’entreprise TUA IMPIANTI demande sa mise hors de cause au motif que la SCI LA GRANGE AUX OURS a refusé de faire faire les mortaises ce qui a empêché la réalisation d’entrées d’air sur les fenêtres, que la demande de pose du module extérieur de la pompe à chaleur dans le garage ne peut pas aboutir puisque les préconisations d’installation contre-indiquent une installation à l’intérieur d’un garage pour des raisons d’amplification du bruit de la machine, que des solutions ont été recherchées en vain, qu’une erreur sur le modèle de la pompe à chaleur s’est bien produite mais que cette dernière a été changée et correspond aujourd’hui au modèle contractuellement convenu, qu’il ne lui appartenait pas de réaliser le trou en façade pour assurer la sortie de l’évacuation de la hotte de la cuisine du studio du rez de chaussée, que la demanderesse a raccorder sur le conduit VMC , ce qu’elle n’aurait jamais dû faire, et que la SCI LA GRANGE AUX OURS devait faire raccorder la hotte de la cuisine sur ces tuyaux PVC. Selon la société TUA IMPIANTI, aucune malfaçon ne peut être retenue à son encontre.
La SCI LA GRANGE AUX OURS soutient que les arguments soulevés par la société TUA IMPIANTI relève de la compétence du fond.
*Il apparaît en effet que les éléments soulevés par la Société TUA IMPIANTI relèvent de la compétence du juge du fond., que seul une expertise pourra éclairer le juge du fond pour trancher ces contestations techniques. Il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de l’ entreprise TUA IMPIANTI.
B) Sur la demande d’expertise judiciaire :
* La SCI LA GRANGE AUX OURS sollicite une expertise judiciaire aux fins de constater les désordres dénoncés, rechercher leur origine et les responsabilités encourues. A ce titre, elle verse au débat les devis et factures émises par les sociétés appelées en cause ainsi que le procès-verbal de constat du 28 novembre 2023.
LA SCI LA GRANGE AUX OURS verse au débat :
— les devis des 14 novembre 2022, 8 mars 2023 et 27 mars 2023
— les factures émises par la Société [M] et paiements effectués par la SCI LA
GRANGE AUX OURS
— les mises en demeure des 13 novembre 2023 et 28 février 2024
— le procès-verbal de constat du 8 mars 2024
— le devis du 10 mai 2023
— les factures établies par la Société PADINI
— la mise en demeure du 6 octobre 2023
— le procès-verbal de constat en date du 28 novembre 2023
— le rapport d’architecte en date 27 décembre 2023
— le procès-verbal de constat du 8 mars 2024
— le devis du 10 mars 2023
— l’email du 11 avril 2024
— les photographies
— l’attestation de Monsieur [I] [U], architecte
— la mise en demeure du 28 février 2024
— le devis n°202304 du 24 janvier 2023
— le devis n°DE-2024000620 du 28 février 2024 établi par l’entreprise Araujo Silva
— les factures payées par la SCI LA GRANGE AUX OURS postérieurement aux travaux litigieux
*La SCI LA GRANGE AUX OURS justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de rechercher l’origine des désordres dénoncés, les responsabilités encourues et le montant des travaux de remise en état. Cette expertise permettra d’apporter des éléments essentiels en cas de jugement au fond.
C) Sur la condamnation de la SCI LA GRANGE AUX OURS au paiement du solde du marché :
*La société TUA IMPIANTI ayant la forme juridique d’entrepreneur individuel sollicite la condamnation de la SCI LA GRANGE AUX OURS au paiement de la somme de 7.326,00 euros TTC avec intérêts à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 11 avril 2024 outre 40 euros d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement .
*Cependant , la présence juridiction ne pouvant qu’ allouer des sommes provisionnelles, il convient de dire qu’il y a pas lieu à référé sur cette demande .
D/Sur la demande de voir condamner les sociétés PADINI, TUA IMPIANTI, QUATRE SAISONS et [M] d’avoir à communiquer ou confirmer le cas échéant, le nom de leur assureur :
*Il résulte des conclusions des différentes parties que le nom des assureurs de la SARL PADINI et de Monsieur [R] [C] [M] sont connus.
La société TUA IMPIANTI , ayant la forme juridique d’entrepreneur individuel produit une attestation auprès de QBE mais qui n’est pas au nom de cette société mais au nom de la société TUA VALERIA, dont le siège social est à [Localité 19] alors que la société TUA IMPIANTI a son siège social en Italie.
*Par ailleurs l’assureur de Monsieur [B] [H] exerçant sous le nom de l’entreprise QUATRE SAISONS n’est connu ni mentionné dans les dernières écritures de cette partie , il convient en conséquence de condamner la société TUA IMPIANTI, QUATRE SAISONS d’avoir à communiquer ou confirmer le cas échéant, le nom de leur assureur.
E)Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
*Il convient de laisser les dépens à la charge de la SCI LA GRANGE AUX OURS, sauf meilleur accord entre les parties ou jugement au fond.
*Il n’apparaît pas légitime, en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de débouter les parties de ces demandes.
PAR CES MOTIFS
[…], Vice-Présidente, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société TUA IMPIANTI ayant la forme juridique d’entrepreneur individuel,
Mettons hors de cause la société LEADER UNDERWRITING, en qualité de mandataire représentant de la Société MIC INSURANCE,
Prenons acte des protestations et réserves émises par Monsieur [R] [C] [M], la Société MIC INSURANCE, la compagnie AXA FRANCE IARD et de Monsieur [B] [H] , exerçant sous l’enseigne LES QUATRE SAISONS,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire entre les consorts [Y], la société LE PARC MONT D’ARBOIS, et les sociétés PATRUNO DECORATION, DUBOURGEAT ENTREPRISE, MABBOUX PARCS ET JARDINS, PORALU BOIS, MENUISERIE VUILLERMET et SERVICE ET INSTALLATION ELECTRIQUE DU BATIMENT ;
COMMETTONS pour y procéder Madame [G] [V], expert près la Cour d’Appel de CHAMBERY, demeurant [Adresse 8] [Localité 13] :
DISONS que l’expert aura pour mission de :
— Convoquer les parties,
— Se rendre sur place [Localité 1], [Adresse 6], [Localité 11],
— Visiter les lieux et les décrire,
— Entendre tout sachant,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
— Indiquer la date de déclaration d’ouverture de chantier,
— Effectuer une description complète et chronologique des travaux accomplis,
— Vérifier si les les désordres alléguées existent les décrire ,
— Dire si l’ouvrage a été réceptionné et à quelle date (réception expresse ou tacite, donner les éléments pour déterminer éventuellement cette dernière ou à quelle date l’ouvrage était en état d’être réceptionné), et s’expliquer sur les réserves éventuelles et si elles sont en relation avec les désordres visés dans l’assignation,
— Préciser la date d’apparition des désordres , date , évolution, cause , imputabilité et conséquences,
— Dire si, , eu égard à la qualité du maître de l’ouvrage , profane ou initié, les désordres étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage
— Dire si ces désordres constituent de simples défauts d’achèvement, ou des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments constitutifs ou dans un des ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination, ou si ces désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement, sans toutefois rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation , d’ossature, de clos et de couvert, et s’ils affectent ou la solidité du bien ou son bon fonctionnement,
— Déterminer l’origine de ces malfaçons et désordres, leur cause et leur importance, ainsi que leur imputabilité,
— Donner son avis sur les travaux nécessaires pour mettre un terme à ces malfaçons et désordres signalés et les évaluer à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
— Etablir un compte enntre les parties,
— Dans le cas où, en raison d’un réel danger, il serait nécessaire de procéder à des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter une aggravation des désordres ou à assurer la sécurité des personnes, décrire lesdits travaux, en chiffrer le coût et réunir tous les éléments techniques permettant de déterminer ultérieurement l’imputabilité du coût des travaux en cause,
— Donner son avis sur les préjudices subis par la SCI LA GRANGE AUX OURS, (tant matériels qu’immatériels) ainsi que sur les responsabilités encourues,
— Fournir de façon générale tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— Recueillir tous dires ou observations des parties, et s’expliquer techniquement,
— Du tout, dresser un rapport .
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix ;
ORDONNONS que la SCI LA GRANGE AUX OURS devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de DEUX MILLE EUROS (3 500,00 euros), à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 30 septembre 2025,
RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
BIC : [XXXXXXXXXX024]
IBAN : [XXXXXXXXXX020]
RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du
dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
DISONS qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation,
DISONS que, dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours,
DISONS que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 30 mai 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du Code de Procédure Civile,
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bonneville, pour en surveiller l’exécution, et à défaut, son suppléant,
Condamnons et enjoignons la société TUA IMPIANTI, ayant la forme juridique d’entrepreneur individuel et Monsieur [B] [H] , exerçant sous l’enseigne QUATRE SAISONS d’avoir à communiquer le nom de leur assureur responsabilité décennale et responsabilité civile, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société TUA IMPIANTI ayant la forme juridique d’entrepreneur individuel sollicitant la condamnation de la SCI LA GRANGE AUX OURS au paiement de la somme de 7.326,00 euros TTC avec intérêts à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 11 avril 2024, outre 40 euros d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Laissons les dépens à la charge de la SCI LA GRANGE AUX OURS, sauf meilleur accord entre les parties ou jugement au fond.
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 25 août 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
[…] […]
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