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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 18 juil. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, S.A. PACIFICA, S.A.S. JEAN LAIN AUTOMOBILES TARENTAISE, S.A.R.L. GARAGE POZZALO |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18/07/2025
N° RG 25/00138 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C2RH N° MINUTE : 25/167
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 10]
représenté par Me Caroline POCARD, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 5]
ayant pour avocat constitué Me Vincent TREQUATTRINI du cabinet TRAVERSO TREQUATTRINI & ASSOCIES du barreau d’ANNECY
S.A.R.L. GARAGE POZZALO
[Adresse 7]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
[Adresse 4]
représentée par Me Sandra CORDEL de la SELARL CORDEL, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat plaidant au barreau de PARIS,
S.A.S. JEAN LAIN AUTOMOBILES TARENTAISE
[Adresse 3]
représentée par Me Christophe THILL de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. PACIFICA, en qualité d’assureur protection juridique de Monsieur [X] [U].
[Adresse 9]
représentée par Me BELLINA substituant Me Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […] […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […] […], greffière
Débats : en audience publique le : 24 Juin 2025
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 18 Juillet 2025
Exécutoire délivré le : 18/07/2025 à Mes POCARD, TREQUATTRINI, CAPDEVILLE, CORDEL, THILL et LE RAY
Le 17 juillet 2021, M. [X] [U] a acquis auprès de M. [O] [Z], un véhicule d’occasion de marque Volkswagen modèle Amarok pour un montant de 29.000 euros TTC.
M. [U] a fait réaliser plusieurs réparations et interventions sur le véhicule auprès des garages Pozzalo et Jean Lain Automobiles Tarentaise, suite à l’allumage d’un voyant en septembre 2022, puis suite à des fuites d’huile moteur et de liquide de refroidissement en février 2024 et enfin suite à une panne du véhicule le 14 mai 2024 nécessitant son remorquage.
Par actes des 24 et 26 mars 2025M. [X] [U] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la SA Pacifica en sa qualité d’assureur protection juridique de M. [X] [U], la Sas Volkswagen Group France, M. [O] [Z], la Sarl Garage Pozzalo et la Sas Jean Lain Automobiles Tarentaise aux fins de voir :
— ordonner une expertise technique visant à déterminer l’existence et l’origine des désordres affectant le véhicule de marque Volkswagen,
— enjoindre la compagnie Pacifica à produire ses conditions générales et particulières,
— à titre principal, juger que la compagnie Pacifica fera l’avance des frais d’expertises sous astreinte de 100 euros par jour de retard 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— subsidiairement, juger que l’expertise judiciaire se fera aux frais avancés de M. [U].
Au soutien de ses prétentions, il indique que depuis son achat, le véhicule a subi diverses interventions et réparations. Il expose que suite à une panne du moteur, il a sollicité l’intervention de sa protection juridique, la compagnie Pacifica, laquelle a diligenté une expertise amiable au cours de laquelle l’expert a conclu à une panne moteur prématurée et à l’hypothèse d’une modification du calculateur du moteur sans pour autant dater cette reprogrammation. Il évoque les devis de reprise des désordres qui portent sur plus de 16.000 € pour le changement du moteur et 2213 € pour la remise en conformité du calculateur.
Par ailleurs, il soutient que c’est à Pacifica d’avancer les frais de l’expertise judiciaire, conformément aux conditions contractuelles applicables.
Le garage Pozzalo, M. [O] [Z], la Sas Jean Lain Automobiles Tarentaise, la société Volkswagen Group France et la Sa Pacifia es qualité d’assureur protection juridique de M. [U] formulent protestations et réserves d’usage à l’expertise.
A l’audience du 24 juin 2025, M. [U], représenté par son conseil, indique se désister à l’encontre de la Sa Pacifica en sa qualité d’assureur protection juridique, qui l’accepte, et maintenir sa demande d’expertise à l’encontre du garage Pozzalo, M. [O] [Z], la Sas Jean Lain Automobiles Tarentaise et la société Volkswagen Group France.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
Sur le désistement de M. [X] [U]
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ”.
“ Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, M. [X] [U] s’est désisté oralement à l’audience de toutes ses demandes à l’encontre de la Sa Pacifica, son assureur protection juridique, qui l’a accepté et n’avait pas conclu au fond.
En conséquence, il convient de constater ce désistement d’instance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable diligenté par la protection juridique établi le 13 janvier 2025 conclut à ce que la panne résulterait de la modification du calculateur moteur. Aucun élément n’est apporté quant à la date, ni l’origine de la reprogrammation ; informations qui apparaissent manifestement utiles à la solution du litige. [Pièce n°16 demandeur].
Il est enfin évoqué une panne prématurée du moteur impliquant son changement.
Au vu de ces éléments, le motif légitime à l’organisation d’une expertise technique est suffisamment rapporté. En effet, il apparait déterminant à la résolution du litige d’établir de manière contradictoire l’origine des désordres affectant le moteur du véhicule de marque Volkswagen modèle Amarok, personne ne s’y opposant par ailleurs.
Les dépens seront liquidés avec ceux de l’instance au fond. A défaut d’une telle instance, ils seront supportés par le demandeur, M. [X] [U].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Constatons le désistement d’instance de M. [X] [U] à l’encontre de la société Pacifica es qualité d’assureur protection juridique de M. [X] [U],
Ordonnons une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de M. [X] [U], du garage Pozzalo, M. [O] [Z], la Sas Jean Lain Automobiles Tarentaise et la société Volkswagen Group France,
Commettons pour y procéder,
Monsieur [L] [R]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 11]
Avec mission pour lui de :
— convoquer les parties après s’être fait remettre les éléments de la cause,
— procéder à l’examen du véhicule de marque Volkswagen modèle Amarok,
— décrire les avaries subies par le véhicule depuis sa mise en circulation et décrites dans l’assignation,
— dire si ces avaries subies par le véhicule depuis l’acquisition auprès du vendeur, M. [Z], pouvaient préexister à ladite acquisition et si elles constituent des vices cachés,
— déterminer l’origine de ces avaries et dire si elles rendent le véhicule impropre à son usage,
— établir si le calculateur du véhicule a été modifié et le cas échéant, obtenir auprès du constructeur la date de cette modification,
— décrire les travaux propres à remédier aux avaries, les chiffrer,
— évaluer les préjudices subis du fait des avaries du véhicule et des travaux de réparation,
— fournir tout élément technique de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues,
— et d’une manière générale, donner tous éléments propres à la solution du litige,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toute personne, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
Désignons la Présidente du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
Disons que l’expert adressera un pré-rapport et après avoir répondu aux dires des parties, déposera le rapport de ses opérations au Greffe avant le 18 juillet 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
Fixons l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000 € qui sera consignée par virement émis à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par M. [X] [U] avant le 5 septembre 2025,
Disons que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX012] – BIC : [XXXXXXXXXX013], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement;
Disons que la présente mesure d’instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité,
Disons qu’elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert.
Disons qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
Disons que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
Disons que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations, fixera un calendrier précis de ses opérations et évaluera d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Invitons les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert aura donné son avis, faute de quoi elles s’exposeront à un rejet de leur demande visant à faire déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux appelés en cause,
Disons que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
Disons qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
Disons qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,
Disons que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
Disons qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
Rejetons le surplus des demandes ;
Réservons les dépens qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond et disons qu’à défaut d’engagement d’une telle procédure ou d’autre décision sur les dépens, ceux-ci resteront à la charge du demandeur, M. [X] [U].
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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