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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 6 juin 2024, n° 23/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Juin 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE, Greffière
AFFAIRE : MONSIEUR LE COMPTABLE DU PRS DU RHONE
C/
Monsieur [W] [Y], Madame [O] [I] [K] épouse [Y]
NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00105 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YXLY
Le
Grosse et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
Me [G] [M] – 1388
Copie Commissaire de justice :
ENTRE
Créancier poursuivant :
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE
Centre des Finances Publiques
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
ET
Débiteurs saisis :
M. [W] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
Mme [O] [I] [K] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée
Adjudicataire :
S.A.S. QSN INVESTISSEMENT, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le n°927 507 459, prise en la personne de son président en exercice Monsieur [C] [D] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 Juillet 2023 et du 2 août 2023, MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE a fait délivrer à Monsieur [W] [Y] et à Madame [O] [I] [K] épouse [Y] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 1.101.093,00 euros arrêtée au 15 mai 2023 outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution :
— d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux en 2019, mis en recouvrement le 30 avril 2022,
— d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux en 2020, mis en recouvrement le 30 avril 2022,
— d’un jugement du Président du tribunal judiciaire de Lyon le 17 octobre 2022.
Monsieur [W] [Y] et Madame [O] [I] [K] épouse [Y] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 21 Septembre 2023 à la Conservation des Hypothèques de LYON, sous les références Lyon – 3ème Bureau / 2023 S / n° 59 et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant, et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 11], dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] et cadastré Section BT n°[Cadastre 6] Surface 01a 80ca :
— un APPARTEMENT situé au rez-de-chaussée, deux pièces, une cuisine, un WC – une CAVE au sous-sol portant le n°2 au plan des caves.
Avec les 110/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 Novembre 2023, MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE a assigné Monsieur [W] [Y] et Madame [O] [I] [K] épouse [Y] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 16 Janvier 2024.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 22 Novembre 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement d’orientation en date du 13 Février 2024, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Monsieur [W] [Y] et à Madame [O] [I] [K] épouse [Y] et fixé la date d’adjudication au 06 Juin 2024 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon.
Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :
— Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 16 avril 2024,
— Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales le Tout Lyon en date du 13 avril 2024,
— Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes :
— Le Journal du Bâtiment et des Travaux Publics en date du 18 avril 2024
— Le Patriote Beaujolais en date du 18 avril 2024
— Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de la SAS Huissiers Reunis, Commissaires de Justice à [Localité 10] en date du 24 avril 2024,
— Une publication sur le site internet EncheresPubliques.com le 15 mai 2024.
Le 06 Juin 2024, MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE, représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [W] [Y] et à Madame [O] [I] [K] épouse [Y] sur la mise à prix de TRENTE MILLE EUROS (30.000 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de ONZE MILLE SIX CENT DIX-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-TREIZE CENTIMES (11.617,93 Euros).
Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 11.617,93 Euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de TRENTE MILLE EUROS (30.000 Euros).
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 22 Novembre 2023,
Vu le jugement d’orientation en date du 13 Février 2024,
Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;
Attendu que Me Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 70.000 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;
Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me [G] [M] a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel il a porté les enchères, soit la S.A.S. QSN INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 1] ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du Code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT que le dernier enchérisseur est Me [G] [M] pour le compte de la S.A.S. QSN INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 1];
ADJUGE à la S.A.S. QSN INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 1], le bien immobilier appartenant à Monsieur [W] [Y] et Madame [O] [I] [K] épouse [Y], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 11], dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] et cadastré Section BT n°[Cadastre 6] Surface 01a 80ca :
— un APPARTEMENT situé au rez-de-chaussée, deux pièces, une cuisine, un WC – une CAVE au sous-sol portant le n°2 au plan des caves.
Avec les 110/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de SOIXANTE DIX MILLE EUROS (70.000 Euros) ;
LIQUIDE les frais taxés à la somme de ONZE MILLE SIX CENT DIX-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-TREIZE CENTIMES (11.617,93 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;
DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du Code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;
RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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