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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 8 déc. 2025, n° 25/01813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat SECTEUR FEDERAL CHEMINOTS CGT DU NORD/PAS DE [ Localité 6 ] c/ S.A. SNCF RESEAU pris en son établissement secondaire |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01813 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GRF
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat SECTEUR FEDERAL CHEMINOTS CGT DU NORD / PAS DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDERESSE :
S.A. SNCF RESEAU pris en son établissement secondaire, l’Infrapôle Nord / Pas-de-[Localité 6], [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Kamel ABBAS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Pierre BONNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 02 Décembre 2025
ORDONNANCE du 08 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 24 octobre 2025, soutenant ne pas avoir obtenu d’issue favorable à ses revendications lors d’une réunion de concertation immédiate, le secteur fédéral CGT des Cheminots de Nord Pas-de-[Localité 6] a déposé un préavis de grève de 59 minutes en fin de service pour la période du 3 novembre 2025 au 5 janvier 2026.
Le 10 novembre 2025, la direction de l’infrapôle Nord Pas-de-[Localité 6] a informé les agents du service électrique de l’application de nouveaux horaires de travail à compter du 17 novembre suivant.
Sur autorisation délivrée le 27 novembre 2025 de le faire à heure indiquée, par acte du même jour, le secteur fédéral cheminots CGT du Nord Pas-de-[Localité 6] (le syndicat) a assigné la société SNCF Réseau, pris en son établissement l’infrapôle Nord Pas-de-Calais, devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de voir :
— juger que la décision de la direction de l’infrapôle Nord Pas-de-[Localité 6] de modifier les horaires des agents du service électrique à compter du 17 novembre 2025 constitue une atteinte au droit de grève,
— juger que cette mesure caractérise un trouble manifestement illicite,
en conséquence,
— ordonner à la société SNCF Réseau de rétablir à compter du jugement à intervenir l’organisation du travail antérieure au 17 novembre 2025 pour les agents concernés sous astreinte de 5 000 euros (cinq mille euros) par jour de retard,
— enjoindre la société SNCF Réseau de s’abstenir de toute mesure similaire ayant pour objet ou pour effet de limiter l’exercice du droit de grève,
— condamner la société SNCF Réseau à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts du fait de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession en raison de l’atteinte portée au droit de grève,
— condamner la société SNCF Réseau à lui verser la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SNCF Réseau aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2025.
A l’audience, le syndicat a sollicité le bénéfice de son assignation.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SNCF Réseau demande de juger que le syndicat ne justifie d’aucun trouble manifestement illicite, de dire n’y avoir lieu à référé et de rejeter l’ensemble des demandes du syndicat.
La société SNCF Réseau a été autorisée, avec l’accord du syndicat, à déposer une note en délibéré pour fournir ses explications au sujet de la pièce complémentaire n°16 produite par le syndicat à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Le 4 décembre 2025, la société SNCF Réseau a déposé une note en délibéré communiquée au syndicat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
Sur la demande d’injonction
Aux termes de l’article 835, alinéa premier, du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’apprécie à la date à laquelle le juge statue.
Il résulte des articles L. 1132-1, L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, notamment en matière d’horaires de travail, en raison de l’exercice du droit de grève.
L’atteinte au droit de grève, principe de valeur constitutionnelle garanti à l’alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les agents du service électrique assurent la maintenance de la signalisation ferroviaire. Leurs horaires habituels de travail sont, pour les équipes de jour, de 7h30 à 16h15 ou de 7h45 à 16h30 avec une pause méridienne. Les agents qui sont d’astreinte à tour de rôle pendant une semaine complète selon un roulement établi chaque semaine interviennent en cas de besoin en dehors de ces horaires.
Le 24 septembre 2025, le syndicat a adressé au directeur de l’infrapôle Nord Pas-de-[Localité 6] une demande de concertation immédiate mettant l’accent sur la situation des agents du service électrique, et en particulier sur l’absence de reconnaissance de leur technicité et le manque d’effectifs ne permettant pas le respect du rythme des astreintes (pièces n° 1, n° 2 et n° 4 syndicat).
Le préavis de grève déposé le 24 octobre 2025 avait pour motifs “le recrutement immédiat pour pallier le manque de personnel du service électrique, le maintien des tableaux d’astreinte à cinq agents minimum, la revalorisation des taux d’astreinte et le déroulement de carrière et la reconnaissance de la technicité” (pièce n° 3 syndicat).
A compter du 3 novembre 2025, des agents du service électrique, principalement concernés par les astreintes, se sont mis en grève selon les modalités annoncées et, partant, y compris lors de la période d’astreinte suivant leur fin de service.
Le 10 novembre 2025, la direction de l’infrapôle Nord Pas-de-[Localité 6] a informé les agents du service électrique être “contraint[e] de mettre en oeuvre une organisation temporaire du travail permettant de couvrir deux séances de travail par journée calendaire (…) à compter du lundi 17 novembre 2025" aux motifs que les mesures de recrutement et monitorat proposées “ont été jugées insuffisantes par les organisations syndicales et n’ont pas permis de lever les préavis” et que “notre établissement reste donc confronté à une difficulté d’organisation de la production et ne peut pas laisser perdurer cette situation qui nuit à notre obligation de continuité du service public ferroviaire” (pièce n° 5 syndicat).
Ainsi, les horaires des agents du service électrique ont été modifiés à compter du 17 novembre 2025 avec un passage d’horaires réguliers de journée à des horaires alternés matinée/soirée de 5h30 à 13h15 pour la matinée et de 14h00 à 21h45 pour la soirée.
Ces nouveaux horaires ont été maintenus malgré une mise en demeure du syndicat par lettre du 20 novembre 2025 (pièces n°10 et n°11 syndicat).
La société SNCF Réseau expose s’être trouvée confrontée à une difficulté d’organisation de la production du fait de l’absence d’agents astreinteurs pour cause de grève et avoir dû faire appel à l’astreinte de second niveau, à savoir le cadre intervenant en lieu et place de l’agent absent, mais n’apporte aucun élément précis et concret permettant de mesurer les conséquences de la grève sur la continuité de l’activité ou la sécurité des circulations ferroviaires, au delà d’une prise en charge tardive des dérangements.
La modification importante et soudaine, concommittante à la grève, sans date de fin, des horaires de travail de tous les agents du service électrique, y compris les agents grévistes, sans qu’il soit justifié par l’employeur de la nécessité et de la proportionnalité de cette mesure pour le fonctionnement du service, dont l’effet est de limiter l’exercice du droit de grève, caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés est fondé à faire cesser.
Toutefois, la société SNCF Réseau justifie de ce que la direction de l’infrapôle Nord Pas-de-[Localité 6] a décidé du rétablissement des horaires de travail habituels à compter du 3 décembre 2025 pour l’ensemble des agents du service électrique, qu’elle a convenu avec un nombre limité d’entre eux, pour des raisons d’organisation personnelle, qu’ils demeureraient en horaires de travail postés les 4 et 5 décembre 2025, mais qu’à compter du lundi 8 décembre 2025, l’ensemble des agents du service électrique travailleront à nouveau selon leurs horaires de travail habituels (pièces n° 8 à n° 10 SNCF Réseau).
Le trouble manifestement illicite ayant cessé, il n’y a pas lieu d’ordonner en référé sous astreinte à la société SNCF Réseau de rétablir à compter du jugement à intervenir l’organisation du travail antérieure au 17 novembre 2025 pour les agents concernés, ni de lui enjoindre de s’abstenir de toute mesure similaire ayant pour objet ou pour effet de limiter l’exercice du droit de grève.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et ne peut accorder de provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice ; ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Il résulte de ce qui précède que l’atteinte à l’intérêt collectif défendu par le syndicat causé par l’atteinte à l’exercice du droit de grève n’est pas sérieusement contestable dans son principe.
Il y a lieu de condamner la société SNCF Réseau à payer au syndicat une indemnité à hauteur du montant non sérieusement contestable de 3 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, le syndicat ayant été contraint de saisir le juge des référés pour que le trouble manifestement illicite cesse, il y a lieu de condamner la société SNCF Réseau aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’injonction ;
Condamne la société SNCF Réseau à payer au secteur fédéral CGT des Cheminots de Nord Pas-de-[Localité 6] la somme de 3000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente ;
Condamne la société SNCF Réseau aux dépens ;
Condamne la société SNCF Réseau à payer au secteur fédéral CGT des Cheminots de Nord Pas-de-[Localité 6] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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